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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.011785

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,190 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JE13.011785-132320 421 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2013 __________________ Présidence deMme CRITTIN DAYEN , vice-présidente Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 65, 95 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1, 241 al. 1 et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, tous deux à Dompierre, requérants, contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par la Juge de paix du district de la Broye- Vully dans la cause divisant les recourants d’avec R.________SA, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 novembre 2013, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du désistement d’instance intervenu entre A.H.________ et B.H.________, d’une part, et R.________SA, d’autre part (I), et dit que A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, verseront un montant de 1'650 fr. à R.________SA à titre de dépens (II). En droit, le premier juge a retenu que le renoncement des parties requérantes à diriger leur action contre R.________SA devait être assimilé à un désistement d’instance, que les parties requérantes devaient être considérées comme parties succombantes et que des dépens devaient par conséquent être mis à leur charge. B. Par acte du 18 novembre 2013, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens en faveur de R.________SA, subsidiairement à la réduction des dépens dans une large proportion que justice dira et, en tout état de cause, au remboursement par R.________SA des frais des recourants, les dépens étant laissés à l’appréciation de la Cour de céans. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 19 mars 2013, A.H.________ et B.H.________ ont déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de l’entrepreneur Y.________SA et du maître d’état R.________SA, tendant à la mise en œuvre d’une expertise hors procès afin de constater les travaux inexécutés et les défauts affectant l’ouvrage entrepris à leur domicile et chiffrer les moins-values. 2. Me Daniel Pache, conseil des sociétés intimées, est administrateur secrétaire de R.________SA, avec signature collective à deux.

- 3 - 3. L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 24 avril 2013. S’y sont présentés les requérants personnellement, assistées de leur conseil Me Robert Lei Ravello et, pour les parties intimées, l’administrateur président G.________, assisté de son conseil Me Daniel Pache. 4. Par lettre du 10 juillet 2013, les requérants ont renoncé à l’expertise en tant que dirigée contre R.________SA. Le 26 septembre 2013, R.________SA a demandé à être déclarée hors de cause dans la mesure où les conclusions n’étaient plus dirigées contre elle. Déclarée hors de cause et de procès le 10 octobre 2013, R.________SA a réclamé des dépens le 11 octobre 2013. Les époux H._________ s’y sont opposés par lettre du 14 octobre 2013 en faisant valoir notamment le conflit d’intérêt consistant pour Me Daniel Pache à représenter les deux sociétés intimées. E n droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai de recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours

- 4 dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. Les recourants soutiennent que le premier juge aurait dû refuser tous dépens à l’intimée R.________SA dès lors que Me Daniel Pache, administrateur secrétaire de cette société, n’était pas le représentant professionnel de celle-ci, mais son organe. Cette contestation de la qualité de représentant professionnel de la partie adverse est nouvelle. En effet, dans leur requête d’expertise hors procès du 19 mars 2013 et dans leur lettre d’accompagnement, les recourants ont eux-mêmes indiqué que G.________ était administrateur président de R.________SA, avec l’avocat Daniel Pache pour conseil, tout en produisant à l’appui de leur écriture, sous pièce 4, un extrait du Registre du commerce dont il ressort que Daniel Pache est administrateur secrétaire de cette société avec signature collective à deux. A l’audience du 24 avril 2013, Me Daniel Pache s’est présenté comme avocat des intimées au nom desquelles G.________, administrateur président, a comparu. La nouvelle allégation des recourants selon laquelle Me Daniel Pache ne serait pas le représentant professionnel de R.________SA, mais uniquement l’un de ses organes (agissant par ailleurs sans pouvoir suffisant dès lors qu’il a signé seul et non collectivement à deux) n’est pas recevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). En tant qu’elle contredit le propre fait des recourants, dite allégation ne s’avère au

- 5 demeurant pas conforme au principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Enfin, sur le fond, à l’exception d’un cas de « Durchgriff » (principe de la transparence) non établi en l’espèce, on ne discerne pas en quoi un mandataire professionnel ne pourrait pas assumer un mandat onéreux pour une personne morale dans laquelle il exerce une fonction. Ce premier grief doit donc être rejeté. 4. En se prévalant notamment de la nature de la contestation, les recourants soutiennent qu’ils n’ont pas succombé. En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, lequel dispose que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 241 al. 1 CPC précise notamment que tout désistement d’action doit être signé par les parties. Un désistement d’action peut intervenir dès le dépôt de la demande ou la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 241 CPC). Selon le texte de l’art. 65 CPC, le désistement consiste à retirer (unilatéralement) son action devant le tribunal compétent. Il se distingue de l’abandon de cause, ce dernier étant un acte bilatéral de renoncement mettant fin au procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 65 CPC). En l’espèce, après avoir dirigé leur requête de preuve à futur notamment contre l’intimée, les recourants se sont finalement désistés à son égard. Il ne s’agit pas d’un abandon de cause. Le désistement, tout comme la condamnation aux dépens, ne se limite pas à la seule procédure au fond. Il est donc possible tant en mesures provisionnelles que dans une procédure de preuve indépendante du procès au fond. Ce second moyen doit également être rejeté.

- 6 - 5. Les recourants affirment qu’une conclusion en dépens doit être formulée avant la décision qui la fonderait, mais ils n’étayent cet avis par aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale. Alors que l’art. 105 al. 1 CPC dispose que les frais judicaires sont fixés et répartis d’office, on considère en doctrine que les dépens doivent faire l’objet d’une conclusion (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 105 CPC), formulée le cas échéant après coup (ibid., n. 10 ad art. 195 CPC), le tribunal pouvant interpeller une partie à ce sujet, en application de l’art. 56 CPC, en cas d’écritures incomplètes (ibid., n. 9 ad art. 105 CPC). En l’espèce, c’est le 11 octobre 2013, soit dès qu’elle a eu connaissance de la décision du 10 octobre 2013 la déclarant hors de cause et de procès, que l’intimée a conclu à l’octroi de dépens fixés à dire de justice. Comme l’intimée ne s’était pas opposée à la requête d’expertise, elle n’avait pas de motif de conclure dès le départ à l’octroi de dépens. Si elle avait pu exprimer cette conclusion plus vite, soit dès l’annonce du désistement, on ne saurait écarter celle-là pour autant. Non seulement elle a agi dans un délai très rapide, donc raisonnable, mais en plus aucune règle n’imposait de conclure simultanément à la mise hors de cause et au versement de dépens. En particulier, on n’est pas en présence d’une modification de la demande, au sens strict, soumise aux conditions des art. 227 al. 1 et 230 CPC. Ce troisième moyen doit également être écarté. 6. Appliquant l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), le premier juge a estimé que le travail fourni par le mandataire à ses deux clientes, soit examen des écritures adverses, conférences, rédaction de correspondances, préparation et comparution à l’audience du 30 avril (recte : 24 avril) 2013, correspondait à dix heures de travail, soit cinq heures à la charge de chacune d’elles au tarif horaire usuel de 330 fr., soit des dépens de 1'650 francs. Les recourants invoquent la jurisprudence autorisant le juge à s’écarter des fourchettes du tarif lorsque le conseil a limité son activité à une écriture succincte et celle permettant de réduire les dépens lorsqu’un

- 7 même mandataire intervient pour plusieurs clients dans des procédures formellement différentes, mais au contenu matériellement identique. En l’espèce, l’ampleur du dossier, notamment des correspondances depuis le dépôt de la requête jusqu’au 10 juillet 2013, démontre qu’il ne s’agit pas d’un travail réduit, mais de plusieurs opérations consécutives intervenues dans un suivi constant. Le premier grief n’est pas consistant et les dix heures retenues, audience et examen des pièces compris, dont le questionnaire à l’expert, doivent être confirmées. En outre, on n’est pas en présence de deux procédures parallèles, mais d’une seule procédure comportant deux consorts intimés. A défaut d’indication précise, il n’était pas arbitraire de répartir par moitié entre eux le temps de travail estimé. 7. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 11 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Robert Lei Ravello (pour A.H.________ et B.H.________) - Me Daniel Pache (pour R.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’650 francs.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully La greffière :

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