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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE12.038504

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·662 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JE12.038504-171531 237 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 août 2018 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la V.________, à Puidoux, contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Pully, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 22 août 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté les requêtes de complément d’expertise déposées par la V.________ et par H.________. Par acte du 1er septembre 2017, la V.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes en complément d’expertise soient admises. Par courrier du 10 août 2018, la V.________ a déclaré retirer son recours, au motif que les parties avaient conclu un accord, aux termes duquel chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. 2. Le recours interjeté par la V.________ contre la décision précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Selon l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait du recours avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de la décision est réduit des deux tiers. En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront réduits des deux tiers et fixés à 133 francs. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - Il ne sera pas octroyé de dépens, les parties y ayant renoncé par convention.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de la recourante V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vivian Kühnlein (pour la V.________), - Me Elie Elkaïm (pour H.________). La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 4 -

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de Paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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