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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE12.038366

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,254 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JE12.038366-132260 404 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 95, 110, 158 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Schlieren, intimé, contre la décision rendue le 24 octobre 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Bussigny-près-Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 octobre 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a arrêté à 3’150 fr. le montant des honoraires dus à l’expert (I), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 3’650 fr., comprenant 3’150 fr. de frais d’expertise et les a compensés avec l’avance de frais fournie par la partie requérante (lI), mis les frais à la charge de la partie intimée (III), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante son avance de frais par 3’650 fr. et lui versera la somme de 2’376 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré que dans la mesure où l’expert avait constaté la plupart des défauts invoqués par la requérante, il se justifiait que les frais judiciaires, comprenant les frais d’expertise, ainsi que des dépens soient mis à la charge de Q.________ qui avait succombé dans la procédure de preuve à futur. B. Par acte du 11 novembre 2013, Q.________, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme, en ce sens qu’en son chiffre IV il est précisé que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 18 septembre 2012, la Z.________ a saisi la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois d’une requête de preuve à futur dirigée contre Q.________ dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I. que la requête de preuve à futur est admise.

- 3 - II. qu’en conséquence, un expert est désigné avec pour mission de répondre aux questions suivantes : 1. Examiner la trémie de la cage d’ascenseur, l’étanchéité des ciels de balcons, la ventilation du garage, l’isolation du plafond du garage ainsi qu les garde-corps autour de la rampe du garage et de tous les balcons et dire s’ils sont affectés de défauts. Dans l’affirmative, lesquels ? 2. Examiner la ferblanterie de la toiture et indiquer si une grille de protection a été installée. Dans la négative, dire si une telle grille aurait dû être installée. 3. Décrire les travaux de remise en état nécessaires pour réparer les éventuels défauts et remédier aux problèmes constatés. 4. Chiffrer le coût des travaux. 5. Chiffrer la moins-value due aux travaux mal exécutés. » A l’appui de sa requête, la requérante a exposé que Q.________ s’était occupé des travaux de construction concernant la propriété par étages et que ceux-ci étaient entachés de nombreux défauts. La requête tendait ainsi à faire constater judiciairement les différents défauts ainsi que la moins-value y relative. 2. Le 15 novembre 2012 s’est tenue une audience de mesures provisionnelles auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois au cours de laquelle les parties ont été entendues. L’intimé a déclaré ne pas s’opposer à la requête de preuve à futur.

- 4 - Par décision du 30 novembre 2012, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a admis la requête d’expertise (I), désigné en qualité d’expert [...], [...], 1004 Lausanne, à son défaut [...], [...], 1007 Lausanne, à son défaut [...], [...], 1110 Morges (II), chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête (III), dit que l’avance de frais d’expertise sera effectuée par la partie requérante (IV) et dit que la décision sur les frais interviendra à l’issue de la procédure (V). Par courrier du 12 décembre 2012, l’expert [...] a accepté sa mission et estimé ses honoraires à 3'000 francs. La requérante s’est acquittée des frais d’expertise. 3. Le 24 avril 2013, l’expert [...] a déposé son rapport d’expertise duquel il ressort que la plupart des défauts invoqués par la requérante sont existants. L’expert a également chiffré le coût des travaux nécessaires à l’élimination des défauts. Le 29 avril 2013, l’expert a fait parvenir sa note d’honoraires, de laquelle il ressort que ceux-ci se montent à 3'150 francs. Aucune des parties n’a contesté cette note d’honoraires ni ne s’est déterminée sur le rapport d’expertise. E n droit : 1. Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 5 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) Le recourant fait valoir que l’expertise ordonnée ne porte que sur le constat de défauts de l’ouvrage, mais non sur la responsabilité des parties. On ne peut dès lors considérer qu’il a succombé, du seul fait de ce constat, de sorte que le premier juge aurait dû renvoyer le sort des frais à la cause au fond. b) La preuve à futur est régie par l’art. 158 CPC, dont l’alinéa 2 renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles. L’art. 104 al. 3 CPC, selon lequel la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale, devrait donc trouver application dans la procédure de preuve à futur (dans ce sens : Tappy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 104 CPC, p. 401). lI faut toutefois tenir compte de ce qu’en matière de mesures provisionnelles, l’art. 263 CPC prévoit que si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles, réglementation qui n’est pas transposable en matière de preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Kommentar, n. 24 ad art. 158 CPC ; Schweizer, CPC commenté, n. 15 ad art. 158 CPC). Un renvoi au juge du fond pour trancher la question des frais s’accorde ainsi mal avec le fait qu’il n’y a pas d’obligation de saisir ce juge. L’art. 106 al. 1 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante, ne fournit pas non plus une solution satisfaisante en matière de preuve à futur. En effet, l’objet même de la procédure y relative, qui consiste seulement dans l’établissement des faits, exclut en

- 6 principe, hormis le cas où l’une d’elles s’oppose à la preuve, qu’il y ait une partie succombante (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 20 ad art. 158 CPC, p. 945). Le Tribunal fédéral a rendu en matière de frais d’expertise hors procès un arrêt publié aux ATF 139 III 33, auquel il est fait référence dans l’arrêt n° 175 du 30 mai 2013 dont il sera question ci-après pour étayer la solution du règlement des frais et dépens à l’issue de la procédure de preuve à futur. c) Dans un arrêt n° 72 du 8 mars 2013, La Chambre des recours a annulé une décision qui répartissait les frais entre les parties et n’allouait pas de dépens. La partie requérante, qui avait sollicité une expertise hors procès en invoquant les défauts d’un ouvrage, avait succombé dès lors que l’expert n’avait pas constaté de tels défauts et devait donc supporter les frais. Quant aux dépens, la décision à leur sujet pouvait se fonder aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur l’appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu. Dans un arrêt n° 175 du 30 mai 2013, elle a annulé une décision qui, si elle avait mis les frais à la charge de la partie requérante, avait refusé l’allocation de dépens à la partie intimée. Elle a considéré qu’il devait être statué à leur sujet à l’issue de la procédure de preuve à futur. Enfin, dans un arrêt n° 191 du 7 juin 2013, elle a confirmé une décision par laquelle tant les frais que des dépens avaient été mis à la charge de la partie intimée. Celle-ci avait conclu à tort au rejet de la requête de preuve à futur et avait donc succombé, ce qui justifiait de mettre les frais à sa charge. Dès lors que l’expertise avait procuré un résultat favorable à la partie requérante, qu’aucun procès au fond n’était pendant entre les parties et eu égard au large pouvoir d’appréciation à reconnaître au juge, il pouvait se justifier que des dépens soient mis à la charge de la partie intimée. En matière de fixation des dépens, la Chambre des recours a en outre constaté dans les arrêts cités que le droit à des dépens était admis par la doctrine, avec quelques nuances, et que, selon la doctrine

- 7 majoritaire, il y avait lieu de statuer à ce sujet à l’issue de la procédure de preuve à futur (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, § 18, p. 338-339 et § 22, p. 434-435; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art. 158 CPC). Elle n’en a pas moins considéré que le juge de la preuve à futur jouissait d’une grande liberté et, comme l’admettait Tappy (CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC), pouvait fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction. d) En l’espèce, aucun procès au fond n’oppose encore les parties à la procédure de preuve à futur. A supposer l’avis des défauts donné valablement, la requérante est fondée à exiger la réparation de ces défauts sur la base de l’expertise. On doit donc admettre, en conformité d’ailleurs avec la solution donnée dans l’arrêt n° 72 du 8 mars 2013, que le recourant a succombé dans la procédure de preuve à futur et qu’il y avait lieu de statuer également en première instance sur les dépens sans attendre l’ouverture d’une action au fond. En tous les cas, la solution adoptée par le premier juge est conforme au large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’instance de recours, selon la jurisprudence déjà mentionnée. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Daniel Théraulaz (pour Q.________), - M. Thierry Zumbach, aab (pour Z.________).

- 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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