856 TRIBUNAL CANTONAL JE12.026560-130741 163 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 juin 2013 __________________ Présidence de M CREUX, président Juges : M Winzap et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 242 CPC ; 77 TFJC Vu la décision en matière de preuve à futur rendue le 3 avril 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant D.________, à Lausanne, demandeur, d’avec N.________SA, à Villars-Sainte-Croix, défenderesse, vu le courrier du 8 avril 2013 du mandataire de la société N.________SA requérant la motivation de la décision en ce qui concerne la question des dépens, vu la lettre du 17 avril 2013 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois transmettant le dossier de la cause à la Chambre des
- 2 recours du Tribunal cantonal, suite au « recours » formé à l’encontre de la décision du 3 avril 2013, vu le courrier du greffe de la cour de céans impartissant à la Juge de paix un délai au 2 mai 2013 pour donner son avis au sens de l’art. 324 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), vu les déterminations de la Juge de paix du 24 avril 2013, vu le délai au 13 mai 2013 imparti par la cour de céans à la société N.________SA pour verser un montant de 100 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours, vu la lettre du 2 mai 2013 du mandataire de la société N.________SA indiquant que l’intention de sa cliente n’était pas de recourir mais d’obtenir une motivation de la décision rendue par le Juge de paix s’agissant de la question des dépens, vu le courrier du Président de la cour de céans du 8 mai 2013 transmettant au mandataire de la société N.________SA les déterminations du Juge de paix du du 24 avril 2013 et indiquant que faute de nouvelles de sa part d’ici au 13 mai 2013, délai pour procéder à l’avance de frais, la cour de céans considérera qu’il renonce à recourir, attendu que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles citées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d'action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que l’interpellation du Président de la cour de céans en date du 8 mai 2013 est restée sans réponse, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’appelante renonce à recourir,
- 3 qu’il convient ainsi de constater que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Daniel Nicaty (pour N.________SA), - M. Jean-François Pfeiffer (pour D.________).
- 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :