852 TRIBUNAL CANTONAL JE12.010041-121747 423 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et M. Colelough Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 103, 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.K.________, à Lutry, requérant, contre la décision rendue le 31 août 2012 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d'avec V.________, à Lutry, N.________, à Lutry, T.________SÀRL, à Paudex, et B.________SÀRL, à Bossonnens, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 août 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a invité le requérant B.K.________ à s'acquitter, dans un délai au 1er octobre 2012, du montant de 17'500 fr. à titre d'avance de frais pour la mise en œuvre d'une expertise confiée à G.________SA. B. Par acte du 18 septembre 2012, B.K.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la société G.________SA soit invitée à réduire ses honoraires et à les ajuster au cas d'espèce, subsidiairement en ce sens qu'un nouvel expert soit désigné, dont les honoraires seraient adaptés au cas d'espèce. Dans leur mémoire du 12 novembre 2012, V.________ et N.________ s'en sont remis à justice s'agissant tant de la recevabilité du recours que de ses conclusions en réforme et ont conclu au rejet des conclusions en frais et dépens en tant qu'elles étaient dirigées contre eux. Les intimées T.________Sàrl et B.________Sàrl n'ont pas procédé. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 14 mars 2012, B.K.________ a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête de preuve à futur dirigée contre V.________, N.________, T.________Sàrl ainsi que contre B.________Sàrl, par laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête de preuve à futur est admise. II. Un expert ingénieur, avec possibilité de s'adjoindre les services d'un architecte, agréé par le Requérant ou désigné par le Juge de paix, est désigné, soit :
- 3 - [...] III. L'expert nommé est invité à : 1. Constater les fissures et autres défauts sur les murs intérieurs et extérieurs de la façade Sud de la propriété de M. B.K.________, sise avenue V.________ à Lutry; 2. Déterminer les causes des défauts ainsi constatés; 3. Confirmer, respectivement infirmer, les conclusions des experts privés S.________SA et C.________SA, notamment les risques statistiques; 4. Indiquer quels sont les travaux et mesures à exécuter pour éliminer les causes des défauts constatés et remettre en état les murs intérieurs et extérieurs, et quel en sera le coût; 5. Indiquer si l'immeuble fait l'objet d'une moins-value permanente et le cas échéant, la quantifier; 6. Répondre à toutes les questions qui pourront lui être posées par les parties." En bref, le requérant a allégué avoir acquis un immeuble sis avenue V.________ à Lutry, par acte de vente conclu le 8 janvier 2009 avec V.________ et N.________; T.________Sàrl et B.________Sàrl avaient participé à la construction de cet immeuble; à la fin du mois de septembre 2010, B.K.________ a constaté d'importantes fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de la façade sud de l'immeuble; il a mandaté le bureau d'ingénierie immobilière S.________SA afin de constater ces fissures, laquelle s'est adjointe les services de la société C.________SA, chargée de déterminer le coefficient de sécurité de la dalle et de l'ensemble du bâtiment; ces entreprises ont chacune établi un rapport; les frais d'expertise privées se sont élevés, au total, à 9'515 fr. 95, soit 3'300 fr. pour S.________SA et 6'215 fr. 95 pour C.________SA; les parties intimées n'ayant pas adhéré aux conclusions de l'expert ni reconnu leur responsabilité, le requérant estimait qu'il était impératif de faire confirmer par un expert judiciaire la cause des défauts survenus afin de conserver un moyen de preuve avant l'exécution des réparations.
- 4 - Dans leurs déterminations du 4 avril 2012, V.________ et N.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet. L'expert pressenti, [...], a décliné sa mission, de sorte que Z.________, de la société G.________SA, a été mandaté. Par lettre du 28 août 2012, le bureau d'ingénieurs G.________SA a indiqué au juge de paix qu'il acceptait la mission et que l'expertise serait menée conjointement par Z.________ et X.________, ingénieurs civils. Les honoraires étaient estimés à 17'000 fr., correspondant à 75 heures d'expert, dont 20 heures pour répondre aux éventuelles questions des parties, 10 heures de secrétariat ainsi que 500 fr. de frais. E n droit : 1. Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l'objet d'un recours. Pour Schweizer, (Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [ci-après : CPC commenté] n. 28 ad art. 185 CPC), cette décision est celle qui a trait à la fixation définitive de la rétribution de l'expert. En réalité, lorsque, comme en l'espèce, l'avance de frais pour la mise en œuvre d'une expertise est contestée, on doit admettre la faculté pour le plaideur de contester à la fois le montant de l'avance et celui de la rétribution prévue pour l'expert. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01); pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
- 5 - En l'espèce, déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- 6 - 3. Le recourant fait valoir qu'il a déjà mandaté un expert privé et que le montant des honoraires de celui-ci s'est élevé à un tiers des frais litigieux. Il estime que le nombre d'heures évalué par l'expert est exagéré, compte tenu notamment de ce qu'il s'agit de contrôler le résultat déjà obtenu par un expert privé. En outre, il relève qu'avait été proposé en qualité d'expert le dénommé Z.________, du bureau d'ingénieurs G.________SA, et que l'expert prénommé n'avait pas à s'adjoindre les services d'un deuxième expert. Ces griefs sont fondés. La tâche de l'expert judiciaire sera de constater des fissures, de déterminer leur cause, de se déterminer sur les conclusions des experts privés S.________SA et C.________SA, d'indiquer quels travaux sont nécessaires pour éliminer ces fissures et quel est leur coût, d'indiquer si l'immeuble fait l'objet d'une moins-value permanente et, enfin, comme cela est formulé usuellement, de répondre à toutes questions qui pourront être posées par les parties. Compte tenu du constat effectué par S.________SA, du rapport établi par ce bureau d'ingénierie immobilière et des plans qui y sont joints, ainsi que du rapport de l'expert privé C.________SA du 18 janvier 2012, la tâche de l'expert étatique se trouve facilitée. C'est très sommairement que l'expert G.________SA a évalué à 75 heures d'ingénieurs le temps nécessaire à l'établissement d'un rapport, dont 20 heures pour répondre à des questions des parties. On ne s'explique au surplus pas pourquoi l'expert devrait consacrer près de 7 jours (55 heures : 8 heures) à la confection d'un rapport. Le montant de l'avance de frais s'avère ainsi excessif et le recours doit être admis. Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision prise par le premier juge et d'inviter celui-ci à engager toutes démarches utiles afin que la demande d'avance de frais pour la mise en œuvre de l'expertise porte sur un montant adéquat.
- 7 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Bien que le recourant obtienne gain de cause sur le principe, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur à la charge des intimés. En effet, dès lors que ceux des intimés qui ont procédé en deuxième instance s'en sont remis à justice sur le sort du recours et que l'origine de la procédure peut être vue dans le fait que le premier juge s'est abstenu de faire réduire le montant réclamé par l'expert, il convient de faire application de l'art. 107 let. f CPC, une répartition des frais "en fonction du sort de la cause" paraissant inéquitable en l'espèce. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour procéder dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du 30 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Reymond, avocat (pour B.K.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour V.________ et N.________), - T.________Sàrl, - B.________Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :