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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE11.045958

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,077 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JE11.045958-131396 295 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. et Mme GiroudCharif Feller, ColeloughWinzap, Colelough Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 95, 104 al. 3, 110, 158 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Aigle, intimé, contre la décision rendue le 20 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec O.________, à St-Maurice, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 juin 2013, adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut a arrêté à 1'900 fr. le montant des honoraires dus à l’expert (I), arrêté les frais judiciaires de la requérante à 1'250 fr., comprenant les frais d’expertise par 950 fr., et les frais judiciaires de l’intimé à 950 fr., et les a compensé avec les avances de frais fournies par les parties (II), mis les frais à concurrence de 1'250 fr. à la charge de la requérante et à concurrence de 950 fr. à la charge de l’intimé (III) dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où il n’était pas certain qu’une procédure au fond serait introduite, il n’était pas judicieux de renvoyer à la décision finale la répartition des frais de la procédure de preuve à futur. Relevant qu’il n’appartenait pas au juge de la preuve à futur d’examiner le contenu du rapport d’expertise pour déterminer quelle partie succombe et que la partie succombante est la partie intimée en matière de preuve à futur lorsque la requête est admise, la juge de paix a estimé qu’une répartition selon l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était pas possible et qu’il se justifiait que chaque partie garde ses frais. S’agissant des dépens, le premier juge a considéré que ceux-ci pourraient faire l’objet d’un procès distinct portant exclusivement sur ce point. B. Par acte du 3 juillet 2013, I.________ a recouru contre cette décision en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Annuler les points II, III et IV du dispositif de la décision de la Juge de paix du 20 juin 2013 ; 2. Partant, condamner Madame O.________ à supporter l’intégralité des frais de la procédure de première instance ;

- 3 - 3. Condamner Madame O.________ à verser à Monsieur I.________ une pleine indemnité de dépens pour la première instance ; 4. Pour le surplus, constater que les points I et V de la décision entreprise sont entrés en force de chose jugée ; 5. Sous suite de frais et dépens pour la seconde instance. » Dans sa réponse du 26 août 2013, l’intimée O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions figurant dans le recours du 3 juillet 2013. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2011, O.________ a saisi la Justice de paix du district d’Aigle d’une requête de preuve à futur dirigée contre I.________ dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I. Une expertise judiciaire avant procès est ordonnée, à titre de preuve à futur. II. Est désigné en qualité d’expert : - le Professeur Z.________, [...]. III. L’expert est invité à répondre au questionnaire suivant : (1) Veuillez indiquer le diagnostic que le Dr I.________ a posé, lorsque Mme O.________ l’a consulté. (2) Ce diagnostic était-il correct ? (3) Pouvez-vous décrire les soins que le docteur I.________ a prodigués à Mme O.________ ? (4) Ces soins ont-ils été conformes aux règles de la science médicale ? (5) A ce défaut, en quoi le Dr I.________ a-t-il contrevenu à ces règles ? (6) Est-il exact que Mme O.________ s’est trouvée affectée dans sa santé, à la suite de la pose de l’implant dentaire à laquelle a procédé le Dr I.________ ? (7) Dans l’affirmative, pouvez-vous décrire ces affections ? (8) Pouvez-vous indiquer la ou les causes de ces affections ? (9) Pouvez-vous aussi décrire les traitements qu’a subis Mme O.________ ? (10) Quel est actuellement l’état médical de Mme O.________ ?

- 4 - (11) Mme O.________ va-t-elle devoir subir d’autres traitements, à la suite du retrait de son implant dentaire ? (12) Dans l’affirmative, lesquels ? (13) Avez-vous d’autres observations à formuler ? » A l’appui de sa requête, la requérante a exposé avoir entrepris en octobre 2010 chez le Dr I.________ un traitement visant à la pose d’un implant dentaire destiné à remplacer sa deuxième prémolaire supérieure gauche. Elle reprochait tout d’abord au médecin dentiste de lui avoir malencontreusement percé le sinus lors de la pose d’une vis constituant la base de l’implant, ce qui lui aurait occasionné des douleurs dans la mâchoire, ainsi que des sinusites à répétition, nécessitant divers traitements en urgence auprès de plusieurs spécialistes. Ensuite de la pose de la couronne effectuée le 2 mai 2011 chez ce même médecin dentiste, elle aurait également ressenti de fortes douleurs, qui ont nécessité le retrait de la couronne le 6 mai suivant. Finalement, une intervention chirurgicale auprès d’un autre médecin dentiste aurait été nécessaire pour retirer tous les éléments subsistant de l’implant. Afin d’établir avec précision et sans retard le déroulement du suivi médical du Dr I.________ et de déterminer la conformité avec les règles de l’art des actes médicaux accomplis par ce médecin, la requérante a fait valoir qu’il était urgent de mettre en œuvre une expertise médicale. 2. Le 22 novembre 2011, le Premier Juge de paix Robert Gay a présenté une demande de récusation de la Justice de paix du district d’Aigle en corps. Par arrêt du 30 novembre 2011, la Cour administrative a admis cette demande de récusation au motif qu’O.________ occupait la fonction de greffière auprès de cet office et qu’il pourrait ainsi résulter une apparence de prévention entre les membres de cet office et celle-ci et a délégué la cause à la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut. 3. Le 24 janvier 2012 s’est tenue une audience de mesures provisionnelles auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut au cours de laquelle les parties ont été entendues. L’intimé a déclaré ne pas s’opposer au principe d’une expertise hors procès. Il a

- 5 produit un bordereau de pièces, ainsi qu’une liste de questions à poser à l’expert. Par décision du 1er février 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a admis la requête d’expertise (I), désigné le Professeur Z.________ en qualité d’expert (II), chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête d’O.________ ainsi que dans le questionnaire du Dr I.________ (III), dit que l’avance de frais d’expertise sera effectuée par les parties selon des proportions à définir après interpellation de l’expert (IV) et ordonné la productions de quatre pièces requises (V). Par courrier du 5 septembre 2012, l’expert Z.________ a accepté sa mission et estimé ses honoraires à 1'900 fr., lesquels devaient selon lui être répartis par moitié entre les parties. Les parties se sont acquittées des frais d’expertise. 4. Le 4 février 2013, l’expert Z.________ a déposé sont rapport d’expertise. En bref, l’expert a constaté que les éléments du dossier clinique du Dr I.________ permettaient de confirmer que la prise en charge d’O.________ ainsi que les soins réalisés étaient tout à fait conformes aux règles de l’art médical. Il était également indiqué qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en cause les conditions de réalisation du traitement entrepris dans la poursuite des symptômes d’O.________ et que le Dr I.________ avait assuré avec diligence les suites post-opératoires. Finalement, le rapport précisait qu’il n’y avait pas d’éléments évidents dans l’état actuel des connaissances scientifiques pour rattacher les douleurs ressenties par O.________ au traitement réalisé par le Dr I.________. Par lettre du 15 avril 2013, la requérante O.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise en critiquant la manière dont celle-ci avait été conduite par l’expert. Elle n’a posé aucune question complémentaire ni sollicité aucun complément d’expertise ou seconde expertise. A ce propos, elle a déclaré qu’elle ne croyait plus guère pouvoir

- 6 obtenir l’avis médical clair et structuré qu’elle attendait, raison pour laquelle, en définitive et par lassitude, elle choisissait de renoncer. 5. L’expert a fait parvenir sa note d’honoraires, de laquelle il ressort que ses honoraires se montent à 1'900 fr. et que la moitié de ceuxci seraient à la charge d’O.________ et l’autre moitié à la charge d’I.________. Par courrier du 30 avril 2013, l’intimé I.________ s’est opposé à la répartition des frais de l’expertise par moitié entre les parties au motif que d’une part seule O.________ était à l’origine de la procédure de preuve à futur, et d’autre part que les conclusions de l’expert mettaient en évidence l’absence de responsabilité de sa part. Par courrier du 6 mai 2013, la requérante O.________ s’en est remise à justice s’agissant de la note d’honoraires de l’expert, tout en précisant que dans la mesure où l’intimé I.________ avait posé des questions à l’expert, les frais y relatifs devaient être mis à la charge de ce dernier. E n droit : 1. Par renvoi de l’art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 7 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) Sans remettre en cause la quotité des frais d’expertise, le recourant estime que ceux-ci auraient dû être mis entièrement à la charge de l’intimée qui avait sollicité l’administration anticipée de cette preuve. Il fait valoir, en substance, que l’intimée aurait succombé si cette preuve avait été administrée dans le cadre d’une procédure au fond, l’expert ayant constaté dans son rapport qu’aucune faute n’avait été commise par le recourant et que les prestations de celui-ci avaient été exécutées conformément aux règles de l’art. Selon lui, l’intimée ne saurait bénéficier d’une répartition des frais plus favorable que si ce moyen de preuve avait été administré dans le cadre de la procédure au fond. S’agissant de son droit à l’allocation de dépens, le recourant fait valoir qu’il lui sera impossible de le faire valoir, dès lors que l’intimée a d’ores et déjà fait part de sa volonté de ne pas déposer de procédure au fond, si bien que le premier juge aurait dû statuer sur cette question et lui octroyer des dépens. b) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC, dont l'alinéa 2 renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles. L’art. 104 al. 3 CPC, selon lequel la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale, devrait donc trouver application dans la procédure de preuve à futur (dans ce sens : Tappy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 104 CPC, p. 401). Il faut toutefois tenir compte de ce qu’en matière de mesures provisionnelles, l’art. 263 CPC prévoit que si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un

- 8 délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles, réglementation qui n’est pas transposable en matière de preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO- Kommentar, n. 24 ad art. 158 CPC ; Schweizer, CPC commenté, n. 15 ad art. 158 CPC). Un renvoi au juge du fond pour trancher la question des frais s’accorde ainsi mal avec le fait qu’il n’y a pas d’obligation de saisir ce juge. L’art. 106 al. 1 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante, ne fournit pas non plus une solution satisfaisante en matière de preuve à futur. En effet, l’objet même de la procédure y relative, qui consiste seulement dans l’établissement des faits, exclut en principe, hormis le cas où l’une d’elles s’oppose à la preuve, qu’il y ait une partie succombante (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 20 ad art. 158 CPC, p. 945). c) La Chambre des recours civile a abordé récemment à trois reprises la question des frais et dépens à l’issue d’une procédure de preuve à futur. Dans un arrêt no 72 du 8 mars 2013, elle a annulé une décision qui répartissait les frais entre les parties et n’allouait pas de dépens. La partie requérante, qui avait sollicité une expertise hors procès en invoquant les défauts d’un ouvrage, avait succombé dès lors que l’expert n’avait pas constaté de tels défauts et devait donc supporter les frais. Quant aux dépens, la décision à leur sujet pouvait se fonder aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur l’appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu. Dans un arrêt no 175 du 30 mai 2013, elle a annulé une décision qui, si elle avait mis les frais à la charge de la partie requérante, avait refusé l’allocation de dépens à la partie intimée. Elle a considéré qu’il devait être statué à leur sujet à l’issue de la procédure de preuve à futur. Enfin, dans un arrêt no 191 du 7 juin 2013, elle a confirmé une décision par laquelle tant les frais que des dépens avaient été mis à la

- 9 charge de la partie intimée. Celle-ci avait conclu à tort au rejet de la requête de preuve à futur et avait donc succombé, ce qui justifiait de mettre les frais à sa charge. Dès lors que l’expertise avait procuré un résultat favorable à la partie requérante, qu’aucun procès au fond n’était pendant entre les parties et eu égard au large pouvoir d’appréciation à reconnaître au juge, il pouvait se justifier que des dépens soient mis à la charge de la partie intimée. d) Le Tribunal fédéral a rendu en matière de frais d’expertise hors procès un arrêt publié aux ATF 139 III 33, auquel il est fait référence dans l’arrêt no 175 du 30 mai 2013 susmentionné pour étayer la solution du règlement des frais et dépens à l’issue de la procédure de preuve à futur (cf. c. 4 3e § de l’arrêt cantonal). Dans l’arrêt fédéral, l’intimée à une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise avait été chargée d’une partie des frais en première instance au motif qu’elle avait posé elle-même des questions à l’expert, avec la cautèle que le juge du fond pourrait le cas échéant adopter une autre répartition. Cette intimée plaidait devant le Tribunal fédéral qu’il avait été fait une application arbitraire de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, selon lequel le tribunal peut s’écarter de la répartition des frais en fonction du sort de la cause en présence de circonstances particulières. Selon elle, le fait qu’elle ait adhéré au principe d’une expertise hors procès et qu’elle ait posé des questions complémentaires à l’expert ne justifiait pas que des frais soient mis à sa charge. L’expert avait constaté qu’elle n’avait violé aucune règle de l’art et ne répondait d’aucune malfaçon, de sorte qu’il n’y avait pas à s’attendre à ce que la décision sur les frais puisse être revue dans le cadre d’un procès au fond à introduire par la partie ayant requis la preuve à futur. L’intimée relevait qu’elle se trouvait ainsi contrainte de participer aux frais d’un rapport d’expertise qui ne faisait que confirmer la position qu’elle avait d’emblée adoptée sur le fond. Le Tribunal fédéral a exposé tout d’abord qu’il n’existe normalement pas de partie succombante en procédure de preuve à futur, que, selon la doctrine et la jurisprudence relatives aux anciens droits de procédure cantonaux, l’instant à la preuve à futur supporte les frais de celle-ci, sous réserve d’une répartition différente dans le procès au fond, ce qui correspond d’ailleurs à la règle de

- 10 l’art. 367 al. 2 CO, et que ce n’est que lorsque l’intimé à la requête de preuve à futur étend l’objet de celle-ci qu’une part des frais peut lui être attribuée (c. 4). Il a ensuite nié que le fait pour l’intimée d’avoir posé des questions complémentaires à l’expert puisse être considéré comme des circonstances particulières au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC : cela ne faisait pas de l’intimée une requérante et c’était la tâche du tribunal de faire en sorte que l’objet de l’expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur. En l’occurrence, une telle extension n’avait pas eu lieu et les questions complémentaires de l’intimée n’avaient fait que contribuer à la valeur du rapport d’expertise (c. 4.4). Le Tribunal fédéral a enfin considéré qu’il n’y avait rien à déduire de ce que, le cas échéant, le juge du fond pourrait être amené à trancher différemment la question des frais de la procédure de preuve à futur : il se pouvait en effet qu’aucun procès au fond ne soit engagé et on ne pouvait pas exiger de l’intimée qu’elle ouvre elle-même action pour faire constater qu’elle n’était pas responsable au fond (c. 4.5). Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours de l’intimée au motif qu’il était arbitraire de tenir les conditions d’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC pour réalisées du seul fait qu’elle avait posé des questions complémentaires (c. 4.6). Cela étant, le Tribunal fédéral a exprimé clairement le point de vue qu’il n’y avait pas de vainqueur en procédure de preuve à futur et que c’était à celui qui requérait cette preuve d’en assumer les frais, comme par le passé et comme cela est prévu par l’art. 367 al. 2 CO (« à ses frais ») en matière de contrat d’entreprise. e) En l’espèce, le recourant n’est pas à l’origine de la procédure de preuve à futur et n’a pas élargi l’objet de celle-ci, s’étant borné à poser des questions complémentaires à l’expert dans le cadre de son droit d’être entendu. Conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, les frais de cette procédure doivent être mis entièrement à la charge de l’intimée. Cela concerne l’émolument judiciaire, par 300 fr., et les frais d’expert, par 1'900 fr. La décision entreprise, qui a réparti les frais entre les parties, devra être corrigée sur ce point.

- 11 f) Pour ce qui est des dépens, la jurisprudence fédérale susmentionnée, qui n’a traité que les frais d’expertise, ne donne pas d’indication. La Chambre des recours civile a adopté quant à elle une position nuancée, dans les deux affaires précitées où la partie intimée ne s’était pas opposée au principe même de la preuve à futur (arrêts no 72 du 8 mars 2013 et no 175 du 30 mai 2013). Elle a ainsi relevé que la question du droit de la partie intimée à des dépens était admise par la doctrine, avec quelques nuances (citant Fellmann, op. cit., nn. 39-40 ad art. 158 CPC), et que, selon la doctrine majoritaire, il y avait lieu de statuer à ce sujet à l’issue de la procédure de preuve à futur (citant, outre l’auteur précité, Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ème éd., 2013, § 18, p. 338-339 et § 22, p. 434-435 ; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art. 158 CPC). Elle n’en a pas moins considéré que le juge de la preuve à futur jouissait d’une grande liberté et, comme l’admettait Tappy (CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC), pouvait fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction. Elle s’est ainsi bornée, dans les deux affaires susmentionnées, à renvoyer la cause au juge de première instance afin qu’il statue sur les dépens. En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant de ne pas raisonner pour les dépens de la même manière que pour les frais judiciaires. Si l’intimée au recours décide de ne pas ouvrir action au fond contre sa partie adverse, ce qui paraît résulter de la lettre de son conseil du 15 avril 2013, aux termes de laquelle sa cliente « par lassitude (…) choisit de renoncer » à un complément d’expertise ou à une seconde expertise, c’est qu’elle est consciente des chances nulles qu’elle aurait d’obtenir gain de cause dans un procès au fond. En pareille hypothèse, le recourant n’a pas à pâtir du fait qu’il a dû faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de preuve à futur. On ne saurait donc le contraindre à agir dans un procès séparé pour obtenir l’allocation de dépens. Il se justifie par conséquent d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour statuer sur les dépens.

- 12 - 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée O.________ doit verser au recourant I.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 106 et 111 CPC ; art. 2, 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée O.________ doit verser aux recourant I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : Le greffier : Du 30 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Grégoire Aubry (pour I.________), - Me Philippe Mercier (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 14 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :