Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE11.017184

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,221 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JE11.017184-122037 23 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Bex, requérant, contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Bex, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 25 octobre 2012, la Juge de paix du district d'Aigle a arrêté à 4'946 fr. le montant des honoraires dus à l'expert judiciaire Eric Collaud dans la cause en preuve à futur J.________ contre Y.________. En droit, le premier juge a considéré que l'expert avait répondu aux questions qui lui avaient été posées, de manière circonstanciée, en fonction des éléments dont il disposait, qu'il avait exécuté sa mission après avoir été mis en œuvre par les conseils des parties, puis complété son rapport ensuite des remarques du requérant sans honoraires supplémentaires, que, s'il n'avait peut-être pas été suffisamment précis dans certaines réponses, son travail n'était toutefois par inutilisable et devait être rémunéré, le temps facturé (27 heures pour lui-même et deux heures de secrétariat) ne paraissant pas excessif. B. Par acte du 5 novembre 2012, J.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la rémunération de l'expert est réduite à un montant non supérieur à 4'400 francs. Y.________ s'en est remise à justice par lettre de son conseil du 12 décembre 2012. Quant à l'expert Eric Collaud, il a déclaré notamment ce qui suit par lettre du 17 décembre 2012 : "Le prononcé rendu par le Juge de paix le 25 octobre dernier justifie le bien fondé des honoraires dus pour le rapport d'expertise que j'ai établi en date du 16 avril 2012 et dans ce sens, je n'ai pas de remarques complémentaires à formuler". C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

- 3 - 1. Le 3 mai 2011, J.________ a saisi le Juge de paix du district d'Aigle d'une requête de preuve à futur dirigée contre Y.________ et pris, sous suite de frais et dépens, une conclusion en désignation d'un expert "pour vérifier les métrés réels de la halle et des garages et pour attester des défauts que présentent les ouvrages en question". En substance, le requérant a allégué qu'il avait fait réaliser courant 2007 et 2008, par l'entreprise Y.________, sur sa parcelle [...], à Bex, des travaux de maçonnerie qui portaient sur une halle artisanale et sur quelques points spécifiques de la construction de quatre garages box, notamment leur crépissage. Des plans avaient été établis pour la halle en septembre 2006, par l'architecte [...], à Aigle, et avaient été remis à Y.________ afin d'établir un devis pour ses travaux. Le devis du 30 novembre 2006 n'avait toutefois pas tenu compte des plans d'architecte et les métrés ne correspondaient pas à la réalité, entraînant une surfacturation importante (10'760 fr. pour le crépissage, selon facture du 6 août 2007, et 178'201 fr. pour la maçonnerie, selon facture du 2 juillet 2008). Les garages présentaient par ailleurs de nombreuses malfaçons au niveau du crépissage. Le requérant alléguait encore que l'intimée s'était contentée de répondre que les défauts avaient été causés par la mauvaise construction des murs des garages, qui avait été effectuée par une tierce personne; selon un devis établi par l'entreprise [...] le 3 février 2011, la remise en état des parois des garages des box par la pose d'un nouveau crépi coûterait la somme de 13'911 fr. 50. Le requérant estimait dès lors qu'il était impératif de faire précisément calculer par un expert les métrés qui avaient fait l'objet des travaux sur la halle et les garages box et de les comparer avec ce qui avait été facturé, l'expertise devant par ailleurs permettre d'établir qu'il y avait eu malfaçon lors de la pose du crépi sur les garages et que l'intimée en était responsable. 2. Par ordonnance du 17 août 2011, la Juge de paix du district d'Aigle a admis la requête de preuve à futur déposée par J.________, désigné comme expert Eric Collaud, bureau d'architecture, à Vevey, dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par la partie requérante et chargé l'expert de répondre aux questions suivantes :

- 4 - "1. Examiner les factures des 2 juillet 2008 et 6 août 2007 établies par Y.________ et dire si elles correspondent aux métrés de la construction. 2. Dire si les points no 6, 7, 9, 12 et 12a du devis et donc de la facture du 2 juillet 2008 sont surfacturés à hauteur de 9'356.30. 3. Dire pour les autres postes si la facturation est d'environ fr. 10'643.70. 4. Dire si la facture du 6 août 2007 concernant les garages box est exagérée. 5. Dire s'il est exact que 135 mètres carrés ont été facturés, alors qu'il n'y a en réalité que 115,40 mètres carrés de parois. 6. Dire si ces garages présentent des malfaçons au niveau du crépissage. 7. Déterminer le coût de réparation de ces malfaçons. 8. Dire si les matériaux utilisés sur toute la surface des parois du garage étaient du fixit F 610, alors qu'il aurait fallu appliquer deux couches de fixit F 620 et une couche étanche au niveau du sous bassement pour qu'il soit parfaitement hydrofuge. 9. Dire s'il est exact qu'il aurait également fallu poser une couche d'accrochage pour que le crépi tienne. 10. Déterminer si le devis établi par l'entreprise [...] est exact. 11. Faire toute remarque jugée nécessaire ou utile".

Par lettre à la justice de paix du 12 septembre 2011, l'expert pressenti a accepté sa mission et évalué ses honoraires pour ses prestations ("analyse des documents et proposition de mandat, mise en œuvre et recherche des pièces nécessaires, analyse de l'ensemble des pièces, visite et constat sur place avec métrés (si nécessaire), audition des parties, établissement du rapport/réponses aux questions de l'Ordonnance") à 4'440 fr. représentant pour lui-même environ vingtquatre heures de travail à 160 fr. de l'heure, des travaux de secrétariat d'environ deux heures à 90 fr. de l'heure et 100 fr. de frais annexes (reproduction et photographies).

- 5 - Le 14 décembre 2011, l'expert a rencontré les parties dans son bureau. Le 16 février 2012, il s'est rendu sur place, à Bex, où il a rencontré J.________. Le 29 février 2012, il s'est rendu dans les bureaux de la société Y.________ et s'est entretenu avec [...]. Le délai imparti à Eric Collaud pour déposer son rapport a été dépassé et prolongé à plusieurs reprises. Le 27 mars 2012, la juge de paix a mis l'expert en demeure de rendre son rapport d'ici au 29 mars 2012, à défaut de quoi le prénommé s'exposait à une révocation de son mandat sans honoraires. 3. Le 16 avril 2012, l'expert a déposé son rapport, de quatorze pages sans compter les annexes, accompagné d'une note d'honoraires de 4'936 fr., correspondant à vingt-sept heures à 160 fr. de l'heure (4'320 fr.) pour l'expert, deux heures à 90 fr. de l'heure pour le secrétariat et 80 fr. de frais annexes. Dans son rapport, sous rubrique "l'expert sollicite les métrés pour la facturation", Eric Collaud a mentionné que lorsqu'il s'était rendu dans les bureaux d'Y.________, [...] lui avaient déclaré que l'entreprise n'avait pas fait de métrés, mais seulement des relevés "brouillon" sur les plans et sur les devis de base pour faire la facturation. Ils avaient précisé que l'entreprise avait proposé de faire les métrés avec J.________, qu'une séance avait été fixée le 11 juin 2008, mais que ce dernier ne s'y était pas présenté. L'expert mentionnait encore qu'il avait sollicité les bons de régie/ou les relevés journaliers de travail, mais que l'entreprise n'avait pas fait de gestion rigoureuse des heures relatives à ce chantier et ne pouvait pas produire plus de détails. L'expert a procédé à un contrôle des métrés des différents murs et des crépissages des garages box et a attesté que la surface crépie facturée (135,04 m2) était justifiée. 4. Par lettre de son conseil du 30 mai 2012, J.________ a demandé à l'expert de procéder aux compléments d'expertise suivants :

- 6 - "- Se rendre à nouveau sur place et constater l'intégralité des défauts (notamment en ce qui concerne le rhabillage). - Se procurer l'intégralité des bons de ferraillage relatifs à la facture Y.________ et comparer cette dernière avec les besoins réels en acier de la construction. - Se rendre à nouveau sur place pour calculer précisément les métrés en se référant aux travaux qui ont concrètement été exécutés et non simplement aux plans fournis. - Ne pas opérer de compensation avec des prétentions de l'entreprise Y.________ qui ne sont pas prouvées et qui sont contestées par Monsieur J.________. - Déterminer concrètement le coût des réparations des malfaçons sur la base d'un devis établi par une entreprise en mesure de les réaliser et ne pas se limiter à des retouches cosmétiques et éphémères. - Ne pas se livrer à des arrondis systématiques au préjudice de Monsieur J.________. - Après avoir procédé à ces différents compléments, répondre aux questions posées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2011.

Par ailleurs, J.________ a contesté la note d'honoraires de l'expert, relevant que celui-ci facturait 160 fr. de l'heure, mais ne répondait pas aux questions pour lesquelles il avait été mandaté, à savoir principalement établir les métrés des travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise Y.________. Le 5 juin 2012, la juge de paix a invité l'expert à compléter son rapport en tenant compte des remarques du conseil de J.________ ou à fournir toutes explications utiles, "sans honoraires supplémentaires dans un premier temps". Le 9 juillet 2012, l'expert a déposé un rapport complémentaire. Il y rappelait qu'"ensuite des auditions, [il] avait décrit la mésentente entre les parties quant à établir ensemble les métrés pour la facturation sans pour autant en faire subir des conséquences à Monsieur J.________. Les métrés ont été faits sur la base des plans fournis et en fonction du résultat des auditions. La précision de ceux-ci est suffisante." S'agissant du point complémentaire intitulé "Se rendre à nouveau sur place pour calculer précisément les métrés en se référant aux travaux qui ont concrètement été exécutés et non simplement aux plans fournis", l'expert a répondu que les plans transmis par l'entreprise correspondaient aux plans d'enquête et

- 7 qu'il avait établi ses métrés sur ces bases en prenant en considération les propos de J.________. Il ajoutait qu'il pourrait être utile de revoir cette situation sur place en présence des parties pour établir définitivement et d'un commun accord les murs à prendre en considération et proposait, le cas échéant, un mandat complémentaire dont il estimait le coût à 4'644 francs. L'expert n'a pas facturé d'honoraires pour l'établissement de ce rapport. 5. Par lettre à la justice de paix du 26 juillet 2012, le conseil de J.________ a déclaré que le rapport complémentaire n'apportait rien de plus que la première version déposée et a contesté le montant des honoraires requis pour répondre, sans même effectuer les métrés sur le terrain, à des questions dont la teneur était connue depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2011. E n droit : 1. 1.1 La procédure ayant été introduite après le 1er janvier 2011, elle est régie par les dispositions du CPC (art. 404 al. 1 CPC a contrario [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 271]) et du TFJC (art. 99 al. 1 TFJC a contrario [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Contrairement au CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1996), qui prévoyait à son art. 254 CPC-VD la faculté pour le juge de procéder ou de faire procéder à un constat, le CPC ne traite pas expressément du constat d'urgence. Ce dernier est généralement considéré tantôt comme une inspection urgente, tantôt

- 8 comme une expertise (Circulaire du TC n° 26 du 20 janvier 2011), et régi par les règles applicables à la preuve à futur. L'art. 158 CPC confère au juge la faculté d'ordonner des preuves à futur; il ne traite en revanche pas de l'administration de ces dernières qui est déterminée selon le moyen de preuve choisi. En présence d'une preuve à futur par expertise, les art. 183 à 189 CPC trouvent application. Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération. Selon la doctrine, celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, BSK ZPO, Bâle 2010., n. 9 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, KUKO ZPO, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC, p. 709). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'une salaire horaire, et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit. n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. L'al. 3 de cette disposition précise que les experts mis en œuvre en qualité d'experts rattachés au tribunal des baux (art. 6 al. 4 LJB [Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010; RSV 173.655]) sont indemnisés selon le tarif applicable aux juges suppléants du Tribunal cantonal, les frais de transport s'ajoutant à cette indemnité, ainsi que, le cas échéant, une rétribution supplémentaire pour l'étude de la procédure ou des travaux spéciaux. Selon l'art. 1 al. 1 ROJ (Règlement sur les offices judiciaires du 24 septembre 1986; RSV 173.01.1), les indemnités reçues par les juges suppléants sont fixées par décision du Conseil d'Etat; en application de ce règlement, la Décision du Conseil d'Etat du 29 août 1990 prévoit que les juges suppléants du tribunal cantonal reçoivent pour l'étude des dossiers particulièrement complexes, exigeant des connaissances spéciales, une indemnité de 100 fr., et pour ceux d'entre eux qui exercent une activité principale à titre indépendant et ont la charge d'un bureau, en sus, une indemnité horaire

- 9 de 40 fr. (Décision du Conseil d'Etat du 29 août 1990 fixant les indemnités versées aux magistrats et fonctionnaires judiciaires en application du règlement du 24 septembre 1986 sur les offices judiciaires). Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l'empire du CPC- VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (Pdt TC 9 avril 2010/18; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). 2.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 3.

- 10 - 3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.2 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l’expert telle qu’effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l’angle d’un éventuel abus du pouvoir d’appréciation (CREC 2 février 2012/48 c. 2b).

- 11 - 4. 4.1 Le recourant se plaint de ce que l'expert n'aurait pas effectué lui-même des métrés, alors que cela s'imposait. La tâche de l'expert consistait notamment à dire si les factures d'Y.________ des 6 août 2007 et 2 juillet 2008 correspondaient "aux métrés de la construction" et si 135 m2 avaient été facturés alors qu'il n'y avait "en réalité que 115,40 mètres carrés de parois". L'expert s'est rendu sur place le 16 février 201, où il a rencontré le recourant. Il a effectué un "Contrôle des surfaces pour 1 garage double box", a fait figurer dans son rapport diverses dimensions et est arrivé à la conclusion que le "Total des surfaces crépies" était de 135,04 m2, de sorte que la surface facturée était justifiée. Pour ce qui est des métrés relatifs à la construction de la halle, le recourant faisant valoir que l'un des murs figurant sur les plans n'avait pas été réalisé et qu'un autre avait une hauteur inférieure à ce qui avait été prévu, il ne paraît pas que l'expert a effectué lui-même des métrés sur place. Il a en premier lieu interpellé l'entreprise de construction, qui lui a déclaré qu'elle n'avait "pas fait de métrés, mais seulement des relevés "brouillon" sur les plans et sur les devis de base pour faire la facturation. Il a ensuite procédé à un contrôle des "Métrés des différents murs et des crépissages" sur la base des plans qui avaient été établis par l'architecte [...]. Dans sa requête d'expertise hors procès du 3 mai 2011, le recourant avait pourtant allégué que le devis établi par l'entreprise de construction ne l'avait pas été en relation avec les plans d'architecte et que les métrés facturés ne correspondaient pas à la réalité, concluant à la désignation d'un expert notamment "pour vérifier les métrés réels de la halle et des garages". Dans ces conditions, l'expert ne pouvait pas affirmer ce qui suit dans son rapport complémentaire du 9 juillet 2012 : "Les métrés ont été faits sur la base des plans fournis et en fonction du résultat des auditions. La précision de ceux-ci est suffisante". Dès lors qu'une discordance était alléguée entre plans et réalité, il s'imposait d'effectuer des mesures sur place. En s'en abstenant en ce qui concerne non pas les garages mais la halle artisanale du recourant, l'expert n'a pas accompli l'entier de son mandat. En effet, selon le chiffre III.1 du dispositif de l'ordonnance de la juge de paix du 17 août 2011,

- 12 celui-ci consistait notamment à "dire si (les factures) correspond(aient) aux métrés de la construction", ce qui ne pouvait se comprendre en ce sens qu'il suffisait d'opposer plans et factures. L'expert en était d'ailleurs convenu lui-même puisqu'il avait fait figurer dans l'évaluation de ses honoraires communiquée au premier juge le 12 septembre 2011 un poste intitulé "Visite et constat sur place avec métrés (si nécessaire)". La réserve concernant la nécessité d'effectuer notamment des métrés devait seulement être comprise en ce sens que, si ceux-ci ne se révélaient pas utiles, ainsi parce que les parties seraient tombées d'accord au sujet des quantités ou du fait que celles-ci pouvaient être déterminées sur la base de plans, les honoraires seraient réduits en conséquence. Eu égard à l'ensemble des travaux dont l'expert était chargé, on peut évaluer à un tiers la part afférente à un contrôle des métrés relatifs à la halle artisanale. Dès lors que ce contrôle n'a pas été effectué, il se justifie de réduire dans la même proportion la note d'honoraires de l'expert. Il y a par conséquent lieu de réformer le prononcé entrepris en ce sens que le montant des honoraires de l'expert est réduit de 4'964 fr. à 3'310 fr. (4'964 - 1'654,666 arrondi à 1'654). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée. Bien que le recourant obtienne gain de cause sur le principe, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. En effet, si l'expert Collaud, en affirmant dans ses déterminations que la décision entreprise était justifiée, a implicitement conclu au rejet du recours, on ne peut pas le charger de dépens dès lors qu'il n'a pas la qualité de partie (succombante) au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. Quant à Y.________, le fait qu'elle s'en soit remise à justice n'empêcherait pas en soi qu'elle supporte des dépens (Tappy, CPC annoté, n. 22 ad art. 106). Mais il faut prendre en considération le fait que la rémunération de l'expert échappait à sa

- 13 disposition; il s'agit là de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC autorisant une répartition en équité (Tappy, ibid.), ce qui conduit à ne pas allouer de dépens au recourant. Dès lors que les frais judiciaires ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers, ils peuvent être mis à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert Eric Collaud est arrêté à 3'310 fr. (trois mille trois cent dix francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du 24 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Aba Neeman (pour J.________), - Me Pierres-Yves Brandt (pour Y.________), - M. Eric Collaud. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'946 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

JE11.017184 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE11.017184 — Swissrulings