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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE11.013261

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,186 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JE11.013261-130749 175 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 mai 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 104, 105, 106 et 158 CPC; 255 et 255a CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à Payerne, intimée, contre la décision rendue le 18 mars 2013 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d'avec Q.________, à Châbles (FR), requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 mars 2013, adressée aux parties le 2 avril 2013 pour notification, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a arrêté à 4'562 fr. 50 le montant des honoraires dus à l'expert (I), arrêté à 5'362 fr. 50 les frais judiciaires de la partie requérante, honoraires dus à l'expert compris, et les a compensés avec l'avance de frais fournie par dite partie (II), mis les frais à la charge de la partie requérante (III), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a mis les frais de la procédure de preuve à futur à la charge de la partie requérante et n'a pas alloué de dépens considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la répartition de ces montants entre les parties puisqu'ils constituaient un élément du dommage devant éventuellement être réparé en suivant les principes de la responsabilité contractuelle ou délictuelle dans le cadre d'un procès au fond. B. Par acte du 15 avril 2013, X.________ SA a interjeté recours contre cette décision concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les dépens mis à la charge de la partie requérante, sont arrêtés à 4'453 fr. 58, TVA comprise. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par réponse du 27 mai 2013, Q.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Par requête du 17 mars 2011, adressée au Juge de paix du district de La Broye-Vully, Q.________ a requis, avec dépens, qu'un expert soit désigné à charge pour lui de procéder à un examen minutieux et exhaustif de l'état du véhicule Alfa Romeo qu'il avait acquis auprès du X.________ SA et d'en faire rapport (II) et à ce que les coûts de remise en état du véhicule soient estimés (III). Le 31 août 2011, X.________ SA a conclu au rejet de la requête précitée. Par décision du 20 mars 2012, le juge de paix, faisant application de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), a admis la requête d'expertise (I), désigné un expert (II), dit que l'avance de frais d'expertise sera effectuée par la partie requérante (III) et dit que la décision sur les frais interviendra à l'issue de la procédure (IV). L'expert a rendu son rapport d'expertise le 29 août 2012. L'expert y indique avoir constaté un défaut sur le véhicule Alfa Romeo et que le coût de la réparation de ce défaut se monte à 513 fr. 15. Par décision du 5 décembre 2012, le juge de paix a arrêté à 4'562 fr. 80 le montant des honoraires dus à l'expert. Le 22 février 2013, le juge de paix a rendu le dispositif de la décision entreprise. Les parties ont en requis la motivation respectivement les 25 et 27 février 2013. E n droit : 1. Par renvoi de l’art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.

- 4 - La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC vu le renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces produites par la recourante sont dès lors irrecevables. 3. La recourante fait tout d'abord valoir que le premier juge aurait violé l'art. 404 al. 1 CPC en se référant à une jurisprudence rendue sous l'ancien droit de procédure cantonal pour refuser de statuer sur la question des dépens de la preuve à futur. La requête de preuve à futur ayant été déposée le 17 mars 2011, le nouveau droit est donc applicable. Or, en se référant à une jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (CREC I du 29

- 5 septembre 2009/494), le premier juge paraît avoir retenu la solution préconisée par le Code de procédure civile vaudois, soit que le juge arrêtait les dépens de chaque partie lorsque le rapport de l’expert hors procès avait été dressé (art. 255 al. 3 CPC-VD). Selon l’art. 255a CPC-VD, chaque partie supportait ses dépens, sauf son recours, s’il y avait lieu, contre la personne qui avait rendu nécessaire la preuve à futur. Ainsi, sous l'empire de l'ancien droit de procédure, le juge de la preuve à futur n’était effectivement pas compétent pour statuer sur la répartition des frais et dépens entre parties; il ne pouvait statuer, en vertu de l’art. 255 al. 3 CPC- VD, que sur la quotité des dépens de chacune des parties, le montant ainsi fixé, qui constituait un poste du dommage éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l’objet, de la part de celui-ci, d’une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l’action au fond (JT 1993 III 54; JT 1991 I 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 91 CPC, et n. 4 ad art. 255a CPC). 4. La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La décision sur les frais est en particulier réglée par l'art. 104 CPC et plus spécifiquement en matière provisionnelle, par son al. 3, aussi applicable à la procédure de preuve à futur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 104 CPC), qui prévoit que la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale. Cette disposition est à mettre en relation avec l’art. 263 CPC, selon lequel si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnels. Cette dernière disposition n’est cependant pas applicable en matière de preuve à futur (Fellmann, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, n. 24 ad art. 158 CPC; Schweizer, CPC commenté op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). Pour le surplus, la répartition des frais suit les règles de l'art. 106 CPC qui précise notamment qu'ils sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Quant aux dépens, ils sont fixés par le tribunal selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC).

- 6 - Comme relevé par la Cour de céans dans un arrêt récent (CREC 8 mars 2013/72), sur le principe, la question du droit de la partie intimée à des dépens pour la procédure de preuve à futur est admise par la doctrine, avec quelques nuances (Fellmann, op. cit., nn. 39-40 ad art. 158 CPC). Pour la doctrine majoritaire (Fellmann, ibidem; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ème éd., 2013, § 18, pp. 338-339 et § 22, pp. 434-435; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art. 158 CPC, p. 1721), il y a lieu de régler la question des frais et dépens à l’issue de la procédure de preuve à futur déjà, la partie intimée étant en effet amenée, sans le vouloir, à participer à une telle procédure. Dans un arrêt récent (ATF 139 III 33), le Tribunal fédéral semble également privilégier la solution du règlement des frais judiciaires (y compris les dépens) de la procédure de preuve à futur à l'issue de celleci, cette procédure étant une procédure indépendante de la procédure au fond, qui se termine au moment où la preuve à futur est administrée. En outre, pour le Tribunal fédéral, ne pas fixer les frais judiciaires d'une telle procédure dans l'attente de savoir si un procès au fond sera ouvert, ce qui dépend du bon vouloir de la partie qui veut faire valoir son droit, contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter des procès inutiles. En effet, si aucune action condamnatoire n'est ouverte par la partie qui entend faire valoir son droit, l'autre partie se voit contrainte d'ouvrir elle-même une action au fond pour voir les frais judiciaires fixés. Ainsi, en l'espèce, le premier juge aurait dû statuer sur la question des dépens de la preuve à futur. Dès lors que la fixation de ceuxci comprend une part d'appréciation et que la garantie de la double instance doit être préservée, la cour de céans n'est pas en mesure de statuer sur les dépens. Il convient ainsi d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède dans le sens indiqué.

- 7 - 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé, Q.________, doit verser à la recourante, X.________ SA, le somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l'avance de frais (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante X.________ SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 8 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bertrand Morel (pour X.________ SA), - Me Dan Bally (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 9 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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