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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD22.042842

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,818 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JD22.042842-250074 91 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 122 CPC ; 39 al. 4 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me D.________, à [...], contre le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de G.________ et A.Z.________ dans une cause en divorce avec accord complet, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux G.________ et A.Z.________ (I), a ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les époux le 30 mai 2024, ainsi que son avenant du 17 octobre 2024 (II), a statué en matière de frais judiciaires (III), a fixé l’indemnité de conseil d’office de G.________ et de A.Z.________, allouée à Me D.________, à 1'227 fr. 40 par époux, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 21 décembre 2023 au 26 novembre 2024, a relevé Me D.________ de ses mandats de conseil d’office (IV et V) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de leurs parts de frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (VI). En droit, le premier juge était amené à fixer l’indemnité de conseil d’office de l’avocate D.________ sur la base de la liste d’opérations produite par celle-ci, qui faisait état d’un temps consacré à la procédure des époux G.________ et A.Z.________ de 30 heures et 7 minutes pour la période du 26 août 2022 au 26 novembre 2024. Il a considéré que Me D.________, désignée en qualité de conseil d’office de chacun des époux avec effet au 26 août 2022, n’avait pas ouvert action dans le délai d’un an – tel que prévu à l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) – à compter de sa désignation ni sollicité de prolongation dans ce même délai. Ce faisant, les opérations antérieures au courrier de l’avocate du 21 décembre 2023, par lequel elle sollicitait du Tribunal une prolongation du délai pour déposer une procédure, ne pouvaient être prises en compte. B. Par acte du 22 janvier 2025, l’avocate D.________ a recouru contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens,

- 3 principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office de 2'723 fr. 25 par mandat, débours, vacation et TVA compris, lui soit allouée pour la période du 26 août 2022 au 26 novembre 2024. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer, G.________ et A.Z.________ n’ont pas déposé de réponse dans le délai de dix jours qui leur a été imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par décisions des 29 et 30 novembre 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux époux G.________ et A.Z.________ avec effet au 26 août 2022 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale les opposant. Me D.________ a été désignée en qualité de conseil d’office. 2. a) Par courrier du 21 décembre 2023, Me D.________ a sollicité du Tribunal la prolongation « du bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à [ses] mandants jusqu’à la fin de la procédure ». b) Par courrier du 29 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué à Me D.________ que la validité d’une décision d’octroi d’assistance judiciaire n’était pas limitée dans le temps, de sorte qu’il n’était pas possible d’accorder une prolongation de délai pour déposer une procédure dans le cadre de celle octroyée à ses clients. 3. a) Le 24 juin 2024, les époux ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord complet.

- 4 b) Par décisions du 25 juin 2024, le président a modifié le chiffre I des décisions rendues respectivement les 29 et 30 novembre 2022, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé aux époux « dans une procédure en divorce avec accord complet », dès le 26 août 2022. c) Par courrier du 26 novembre 2024, Me D.________ a produit la liste de ses opérations. E n droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; parmi d’autres CREC 1er avril 2025/78 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1er avril 2025/78 loc. cit.). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 24 janvier 2025/19 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

- 5 - 1.2 En l’espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1565). 3. 3.1 La recourante invoque une violation des art. 122 CPC et 39 al. 4 CDPJ. Selon elle, l’art. 39 al. 4 CDPJ est inapplicable, vu qu’une action a été déposée pour ses clients. Elle réclame une indemnité d’un montant total de 5'446 fr. 50, fixée en application de l’art. 122 CPC et portant sur les opérations effectuées depuis la date de sa désignation. 3.2 3.2.1 Si la Confédération est compétente pour légiférer en matière d’assistance judiciaire depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1er janvier 2011, conformément à l’art. 122 al. 1 Cst.

- 6 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), cette compétence ne se justifie qu’en tant qu’elle est liée avec une instance réellement engagée, à défaut de quoi le droit cantonal retrouve son emprise dans les relations entre Etat et conseil d’office (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile, 1 ss, spéc. nn. 4-6 et les réf. citées). En l’occurrence, le législateur vaudois a usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsqu’aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss). Aux termes de cette disposition, si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi. Selon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009 relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile ») au sujet de l’art. 39 CDPJ, qui appartient aux règles d’organisation judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du Code de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la « liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance, l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal, indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau droit fédéral. L’alinéa 4 de l’art. 39 CDPJ comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure,

- 7 le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme, en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer au-delà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai (p. 63 du Message ; CREC 26 janvier 2017/41 consid. 4.1.4.2, JdT 2017 III 142). 3.2.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat‑stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ). 3.3 En l’espèce, la recourante a été désignée conseil de chacun des époux par décisions des 29 et 30 novembre 2022, avec effet au 26 août 2022, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 25 juin 2024, le président a modifié le ch. I de ces décisions en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé dans une procédure de divorce avec accord complet, toujours avec effet dès le 26 août 2022. En effet, les requérants avaient ouvert action en divorce par requête commune avec accord complet le 24 juin 2024. Dans ces conditions, il est manifeste que l’art. 39 al. 4 CDPJ n’était pas applicable dès lors qu’une action avait bien été introduite. Le sort des frais de l’assistance judiciaire relevait ainsi du champ d’application de l’art. 122 CPC, le droit cantonal n’ayant pas matière à s’appliquer dans ce cas de figure. L’autorité de première instance ne pouvait donc refuser d’indemniser des opérations antérieures au 21 décembre 2023, qui plus est effectuées durant la période pour laquelle elle avait, par décision du 25 juin 2024, confirmé l’octroi de l’assistance judiciaire. 3.4 Me D.________ a chiffré à 30 heures et 7 minutes le temps consacré au dossier pour la période du 26 août 2022 au 26 novembre 2024.

- 8 - Il n’y a pas lieu de revenir sur les opérations comptabilisées pour la période du 21 décembre 2023 au 26 novembre 2024, lesquelles ont été admises sans restriction par le premier juge. Les opérations antérieures au 21 décembre 2023 peuvent également être admises, sous réserve du temps consacré pour la préparation d’un chargé de pièces, facturé par l’avocate à hauteur de 12 minutes le 17 octobre 2022, la confection d’un bordereau, relevant typiquement d’un travail de secrétariat, n’ayant pas à être indemnisée (cf. notamment CREC 3 février 2025/31 consid. 5.4.3). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure de première instance de 29 heures et 55 minutes, dont 6 heures et 14 minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me D.________ doit être fixée à 4'948 fr. 70 ([23 h 41 x 180 fr.] + [6 h 14 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 247 fr. 40, une vacation par 80 fr., ainsi qu’une TVA par 7.7 % pour les opérations effectuées en 2022 et 2023 et par 8.1 % pour celles effectuées dès le 1er janvier 2024, soit respectivement 167 fr. 10 et 247 fr. 45, soit 5'690 fr. 65 au total, montant arrondi à 5'691 fr., à savoir 2'845 fr. 50 par mandat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres IV et V du dispositif du jugement réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par la recourante lui sera ainsi restituée.

- 9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où Me D.________ a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; cf. parmi d’autres CREC 27 février 2024/52 consid. 6.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : IV. fixe l’indemnité de conseil d’office de G.________ allouée à Me D.________, à 2'845 fr. 50 (deux mille huit cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), débours, vacation et TVA compris, pour la période du 26 août 2022 au 26 novembre 2024 et relève Me D.________ de son mandat de conseil d’office ; V. fixe l’indemnité de conseil d’office de A.Z.________ allouée à Me D.________, à 2'845 fr. 50 (deux mille huit cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), débours, vacation et TVA compris, pour la période du 26 août 2022 au 26 novembre 2024 et relève Me D.________ de son mandat de conseil d’office ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me D.________, - Mme G.________, - M. A.Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 11 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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