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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD19.033743

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,722 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JD19.033743-200170 82 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 mars 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 62 al. 1, 64, 104 al. 1, 117 et 274 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a pris acte de la rétractation de D.________ de la convention réglant les effets du divorce qu’elle avait signée conjointement avec G.________ le 5 juillet 2019 dans le cadre de la cause en divorce sur requête commune avec accord complet qu’ils avaient introduite le 8 juillet 2019 (I), a constaté que ladite cause en divorce sur requête commue avec accord complet était devenue sans objet (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 225 fr., à la charge de D.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (III), a dit que D.________ était la débitrice de G.________ et lui devait prompt paiement de la somme de 1'185 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de ses frais judiciaires supportés par l’Etat (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que D.________ avait valablement retiré son accord avec la convention sur les effets du divorce, sans que G.________ ne s’y oppose. Les parties ne s’étaient pas entendues pour continuer la procédure par la voie de la requête commune avec accord partiel, ce qui rendait impossible la poursuite de la procédure sous cette forme. La procédure contradictoire avait par ailleurs été introduite par G.________ le 5 novembre 2019. La cause était par conséquent devenue sans objet et devait être rayée du rôle. Les frais judiciaires par 225 fr. devaient être mis entièrement à la charge de D.________, responsable de l’échec de la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet, mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. G.________, assisté d’un conseil de choix, avait en outre droit à des dépens à hauteur de la moitié de la note d’honoraires produite par l’avocate de choix, soit 1'185 francs.

- 3 - B. a) Par acte du 3 février 2020, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les dépens soient compensés et les frais judiciaires répartis par moitié entre les parties, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par courrier de la juge déléguée du 6 mars 2020, D.________ a été dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) Dans sa réponse du 2 mars 2020, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. A l’appui de sa réponse, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. c) Par déterminations spontanées du 3 février [recte : mars] 2020, D.________ a confirmé ses conclusions. d) Dans son écriture également spontanée du 5 mars 2020, G.________ a persisté dans ses conclusions. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par acte du 8 juillet 2019, G.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé) et D.________ (ci-après : la requérante ou la recourante), assistés de Me Rachel Rytz, ont déposé une procédure en divorce sur requête commune avec accord complet auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Les parties y ont conclu au prononcé du divorce, à la fixation de l’entretien convenable des deux enfants du couple et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce jointe à la requête.

- 4 - 2. Faisant droit à la demande d’assistance judiciaire déposée par la requérante, le président a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office par décision du 15 octobre 2019. 3. Par courrier du 4 novembre 2019, la requérante a déclaré retirer son accord avec la convention annexée à la requête commune en divorce avec accord complet, a requis le renvoi de l’audience du 6 novembre 2019 et la fixation d’un délai aux parties pour déposer une éventuelle nouvelle convention ou pour qu’il soit procédé avec accord sur le principe du divorce uniquement. 4. Par courrier du 5 novembre 2019, le requérant a informé le président que le divorce sur requête commune avec accord complet n’avait plus lieu d’être et a déposé une demande de divorce unilatérale. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

- 5 - 1.2 En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’était pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que les faits allégués librement par les parties, sans que celles-ci, assistées, n’allèguent et ne démontrent en quoi ces faits auraient été omis de manière arbitraire et que leur omission conduirait à un résultat insoutenable sont irrecevables. Il en va de même des griefs fondés sur de tels faits.

- 6 - 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Dans le cas d’espèce, tant la question de la recevabilité des faits nouveaux que celle de la recevabilité des pièces nouvelles produites par l’intimé peuvent rester ouvertes, ces faits, même avérés, et ces pièces étant sans pertinence sur le sort du recours. 3. La recourante se plaint de la manière dont les frais judiciaire et dépens ont été fixés. 3.1 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – en règle générale dans la décision finale. L’alinéa 2 permet toutefois, en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, que les frais encourus jusqu’à ce moment soient répartis. 3.2 En l’occurrence, les parties, assistées d’un seul avocat, ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet le 8 juillet 2019. Elles y concluaient à ce qu’il plaise à l’autorité précédente de prononcer leur divorce, fixer l’entretien convenable de chacun de leurs deux enfants et ratifier la convention accessoire sur les effets du divorce signée par eux pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. Le 4 novembre 2019, la recourante, assistée de son propre avocat, a déclaré retirer son accord avec la convention annexée à la requête commune. Elle a également requis le renvoi de l’audience du 6 novembre 2019 et la fixation d’un délai aux parties pour déposer une éventuelle nouvelle convention ou pour qu’il soit procédé avec accord sur le principe du divorce uniquement. Par courrier du lendemain, l’intimé a réagi à la déclaration de son épouse et déclaré que le divorce avec accord complet n’avait plus lieu

- 7 d’être et qu’il déposait dès lors une demande en divorce unilatérale, le jour même. 3.3 La déclaration de la recourante du 4 novembre 2019, dès lors qu’elle ne le formule pas, ne peut être considérée comme un désistement de la requête dans son entier. La recourante n’a en effet retiré par sa déclaration que son accord avec la convention, mais non avec le principe même du divorce. Au surplus, la requête commune de divorce, qu’elle soit avec accord complet ou partiel crée la litispendance (art. 62 al. 1 et 274 CPC). Conformément à l’art. 64 CPC, l’intimé ne pouvait donc, le 5 novembre 2019, alors que la procédure ouverte par le dépôt de la requête commune avec accord complet des parties du 8 juillet 2019 était toujours pendante, déposer de manière recevable une demande distincte en divorce unilatérale. Tout au plus, cette écriture aurait-elle dû être considérée comme une confirmation écrite du principe du divorce, non remis en question par la recourante, et pour le surplus des conclusions motivées anticipées (cf. art. 288 al. 2 et 291 CPC). Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait constater que les parties ne s’étaient pas entendues pour « continuer la procédure par la voie de la requête commune avec accord partiel » et que la cause en divorce sur requête commune avec accord complet était devenue sans objet et devait être rayée du rôle. Elle devait au contraire statuer sur la demande de délai formulée par la recourante, puis, cas échéant, constater que les effets du divorce étaient contestés et procéder conformément à l’art. 288 al. 2 CPC. La procédure continuant selon cette disposition, la cause n’avait pas à être rayée du rôle et aucune décision sur les frais ni sur les dépens n’avait à intervenir à ce stade (art. 104 al. 1 CPC a contrario), la décision entreprise n’étant au demeurant pas une décision incidente permettant de statuer à ce stade sur les frais. 4.

- 8 - 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les nombreux moyens – par ailleurs dépourvus de toute pertinence ici – des parties s’agissant notamment de l’équité ou non de leurs accords précédents. 4.2 Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Dans la mesure toutefois où l'intimé a conclu au rejet du recours, il doit verser des dépens à la recourante à hauteur de 200 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 La recourante a conclu à l’octroi pour la procédure de recours de l’assistance judiciaire. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 3 février 2020 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Manuela Ryter Godel. En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Ryter Godel a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 6 mars 2020, Me Ryter Godel indique avoir consacré 4 h 05 à la présente cause. Aucun des éléments invoqués dans son recours n’était utile dès lors qu’il ne s’agissait pas de contester la répartition du sort des frais et l’allocation de dépens, mais de constater qu’il n’y avait pas lieu à décision sur ces points à ce stade, question que Me Ryter Godel n’aborde pas. Ainsi, l’indemnité de Me Ryter Godel peut être fixée à 180 fr., soit une heure de travail utile pour examiner la décision entreprise, s’entretenir avec sa

- 9 cliente et rédiger un recours comportant des conclusions recevables. A ce montant s’ajoutent les débours par 2 %, soit 3 fr. 60 (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, soit 14 fr. 15 (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’intimé G.________ doit verser à la recourante D.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens. V. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise pour la procédure de recours, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office de la recourante avec effet au 3 février 2020. VI. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel est arrêtée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 10 - VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manuela Ryter Godel (pour D.________), - Me Rachel Rytz (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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