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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD16.033232

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,108 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Divorce sur requête commune avec accord complet

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033232-170813 179 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Mézery-Donneloye, requérant, contre la décision rendue le 4 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à D.________. En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assistance judiciaire de N.________, a retenu que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 7'474 fr., comprenant 5'821 fr. de salaire net, 550 fr. de part au bénéfice de la société N.________ Sàrl, 357 fr. d’indemnités de repas et 746 fr. de revenu net issu de la villa sise à [...], tandis que son minimum vital élargi s’élevait à 5'365 fr., dont 1'220 fr. de pension alimentaire. Compte tenu du disponible de 2'109 fr. découlant de ce budget, la condition de l’indigence n’était pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de N.________ devait être rejetée. B. Par acte du 15 mai 2017, N.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 5 avril 2017 et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire en procédure de recours et a produit un bordereau de pièces. Le 17 mai 2017, N.________ a été dispensé du versement de l'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Le 1er février 2017, D.________ a ouvert action en divorce sur requête unilatérale contre son époux N.________. Le 5 avril 2017, N.________ a requis l’assistance judiciaire. Il a indiqué, budget mensuel et justificatifs à l’appui, réaliser un revenu net de 6'300 fr., disposer d’une fortune immobilière de 400'000 fr. et assumer des dépenses mensuelles à hauteur de 5'678 fr. 05. 2. La situation financière du requérant est la suivante : N.________ réalise un revenu mensuel net de 6'728 fr., comprenant 5'821 fr. de salaire net, une part au bénéfice de la société N.________ Sàrl de 550 fr. et des indemnités de repas de 357 francs. Les charges de N.________, qui vit en concubinage, peuvent être résumées selon le tableau suivant : Minimum vital (1/2) fr. 850.00 Supplément au minimum vital (30 %) fr. 255.00 Loyer (1/2) fr. 1'100.00 Assurance maladie obligatoire fr. 240.00 Frais de repas hors domicile fr. 195.00 Leasing fr. 779.00 Assurances vie fr. 390.00 Pension alimentaire fr. 1'220.00 Impôts fr. 336.00 Total fr. 5'365.00 Les éléments de revenus et les charges contestés par le recourant seront discutés dans la partie en droit. E n droit :

- 4 - 1. 1.1 L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 1.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours figurent toutes déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

- 5 - 3. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 la 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ATF 118 la 369 consid. 4a). Le refus de fournir les éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant le pourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 125 IV 161 consid. 4 : ATF 120 la 179 consid. 3a). La requête d'assistance judiciaire ne doit pas être admise, selon la jurisprudence, lorsque le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat sur une année, si le procès est simple, ou sur deux ans dans les autres cas (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et la référence). 4. 4.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son revenu mensuel net s’élèverait à 7'474 fr., alors que ce montant

- 6 comprendrait un poste inexistant, soit 746 fr. de revenu net tiré de la villa sise à [...]. Ce dernier montant représenterait une projection pour le cas où la villa en question, actuellement occupée par l’épouse et les enfants du recourant, venait à être louée. Actuellement, le revenu mensuel net du recourant s’élèverait à 6'728 francs. A cet égard, le budget daté du 31 mars 2017 produit par le recourant fait effectivement état d'une « prévision loyer [...]D.________ ». Reprenant les chiffres avancés, le premier juge a retenu un loyer brut pour la villa de 2'450 fr. payé par l'épouse, dont à déduire 904 fr. de charges et 800 fr. de réserve pour travaux, soit un revenu net de 746 francs. Or cet immeuble est bien habité par la demanderesse et sa fille cadette, sans qu'elles ne paient de loyer au recourant. A l'allégué 25 de la demande en divorce, il est ainsi fait état d'une charge mensuelle de logement de 1'230 fr. qui ne correspond pas à un loyer. Dès lors, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un montant effectif, ce revenu d'appoint de 746 fr. n'aurait pas dû être intégré dans le revenu du requérant. Ce moyen est fondé. 4.2 Le recourant conteste ensuite le montant des contributions d’entretien qu’il verse, le premier juge ayant arrêté à ce titre un montant de 1'220 fr., alors qu’il s’acquitterait de contributions d’entretien à hauteur de 1'830 francs. A ce propos, la convention de séparation ratifiée le 23 décembre 2014 par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyait certes une contribution d’entretien mensuelle globale de 1'830 francs. Toutefois, depuis lors, le deuxième enfant du couple, né le [...] 1997, est devenu majeur. De plus, le relevé du compte [...] du recourant fait état d’un versement de 1'220 fr. à D.________ le 3 avril 2017 avec la mention « pension alimentaire avril 2017 », alors qu’antérieurement à cette date, soit les 27 février 2017, 30 janvier 2017 et 27 décembre 2016, c’est la somme de 1'830 fr. qui a été versée sous cet intitulé. Dans sa propre requête d'assistance judicaire, l'épouse a indiqué le 12 juillet 2016 que son mari lui versait 1'830 fr. plus les allocations familiales.

- 7 - On constate ainsi que le premier juge s'est fondé sur le dernier montant versé à titre de contribution avril 2017, alors que le recourant invoque les versements antérieurs. Dans la mesure où le juge doit se fonder sur les charges effectives et que le recourant ne donne aucune explication sur les raisons d'une réduction de 1'830 fr. à 1'220 fr. de la contribution en avril 2017, ni sur son caractère ponctuel ou durable, il était justifié de se fonder sur le montant effectivement versé et le moyen doit être rejeté. 4.3 En définitive, le revenu de 6'728 fr., une fois les charges totalisant 5'365 fr. déduites, laisse subsister un disponible mensuel de 1'363 fr., correspondant à un capital de 16'356 fr. au bout d'une année ou de 32’712 fr. après deux ans. Ces sommes suffisent au financement prévisible du procès, éventuelle expertise comprise, sans porter atteinte au minimum vital du recourant ou à celui de sa famille, si bien que le grief du recourant se révèle au final infondé. 5. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire déposée au stade du recours doit être rejetée, la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) n’étant comme on l’a vu pas remplie. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 8 - III. La requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant N.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Chaulmontet (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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