852 TRIBUNAL CANTONAL JD11.037454-120607 181 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 mai 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 110, 119 al. 3, 122, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC; 39 al. 5 CDPJ; 2 al. 1, 3 al. 3 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat M.________, à Lausanne, portant sur le montant de l'indemnité d'office arrêté par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement rendu le 22 février 2012 dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet des époux A.N.________ et B.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par requête commune avec accord complet des 26 septembre et 5 octobre 2011, les époux A.N.________ et B.N.________ ont ouvert action en divorce auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). Le 24 janvier 2011, A.N.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 26 janvier 2011, le président a accordé à A.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2011 dans la cause en divorce susmentionnée, Me M.________, avocat à Lausanne, étant désigné en qualité de conseil d'office de la prénommée. Le conseil d'office prénommé a déposé une liste des opérations et débours établie le 9 décembre 2011, dont il résulte en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 11 heures et 54 minutes et que le total des débours se monte à 129 fr. 30 pour la période du 13 janvier au 9 décembre 2011. Par jugement de divorce du 22 février 2012, dont les motifs ont été communiqués aux parties le même jour, le président a notamment fixé l'indemnité de conseil d'office de A.N.________, allouée à Me M.________, à 2'020 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 13 janvier au 9 décembre 2011 (IV). Le premier juge a retenu une indemnité d'honoraires de 1'800 fr., correspondant à 10 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., et des débours pour un montant de 70 fr. 90, tenant compte d'un coût pour les copies de 20 centimes/ pièce au lieu d'un franc, le tout plus TVA à 8%.
- 3 - B. Par acte motivé du 26 mars 2012, l'avocat M.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. IV du dispositif du jugement en ce sens que l'indemnité d'office est portée à 2'271 fr. 30, dont 129 fr. 30 de débours. Invitée à se déterminer au sujet du recours, A.N.________ a déclaré par lettre du 15 mai 2012 qu'elle était d'accord avec ce recours. E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet se borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office. Lorsque, comme
- 4 en l'espèce, cette décision est incluse dans une décision finale, dont elle ne constitue que l'un des éléments, le délai de recours est de trente jours (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439). L'avocat d'office a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 110 CPC, p. 441). Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2. La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (voir ATF 132 I 201 c. 7.2 et 7.3 pp. 205 et 206; ATF 110 V 360 c. 1b p. 362). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. En principe, elle devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à 40% au moins du revenu professionnel brut, voire à la moitié de ce revenu (ATF 122 I 1 c. 3a et 3c pp. 2 et 3 et les réf. citées; voir aussi ATF 122 I 322 c. 3b p. 325). Pour l'indemnisation des avocats d'office, la jurisprudence part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 1 201 c. 8.7 pp. 217 s.). La procédure ayant été introduite devant les autorités judiciaires après le 1er janvier 2011, elle est régie par les règles du CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02)
- 5 - (art. 166 aI. 2 CDPJ a contrario) et du RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), auquel renvoie l'art. 39 aI. 5 CDPJ en matière de rémunération des conseils d'office, et non de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, abrogée au 1er janvier 2011) comme indiqué dans la décision querellée. L'art. 2 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable – se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office – qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2; ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 c. 3a; ATF 109 la 107 c. 3b). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
- 6 concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37). 3. a) En l'espèce, le recourant se plaint de ce que le premier juge a réduit à une dizaine d'heures le temps consacré à sa mission, alors qu'en énumérant divers postes de façon détaillée dans la liste des opérations produite, il avait annoncé 11 heures et 54 minutes. Compte tenu de ce qu'outre l'entretien d'une correspondance, le recourant a reçu sa cliente à son étude, établi une convention de divorce, rédigé une requête et participé à l'audience de jugement, la durée qu'il a annoncée ne paraît pas disproportionnée. Rien ne justifie au surplus a priori de se défier d'un mandataire professionnel chargé d'une mission étatique et de mettre en doute ses allégations relatives à sa rémunération. La réduction opérée par le premier juge n'étant pas motivée, il y a ainsi lieu de s'en tenir au nombre d'heures annoncé par le recourant. Cela étant, le recours doit être admis sur ce point. b) Le recourant se plaint encore de ce que le premier juge a réduit le montant des débours de 129 fr. 30 à 70 fr. 90 en comptant les photocopies à vingt centimes plutôt qu'à un franc. Selon l'art. 3 al. 3 RAJ, en l'absence de liste de débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas. Cette disposition n'est pas directement applicable en l'espèce
- 7 puisque le recourant a établi une liste de débours. Il faut donc déterminer ce que ceux-ci comprennent. Comme l'a exposé la Chambre des recours Il dans un arrêt du 8 décembre 2009/248, les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 5 ad art. 91 CPC-VD, p. 171 avec réf.). Les débours comprennent principalement les frais d'affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). Si l'avocat engage des avances et des frais dans l'accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service Internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 la 22 c. 4b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l'avocat d'office, rappelle que l'avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude". Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985).
- 8 - En l'espèce, on devrait exclure du relevé de débours du recourant les frais de photocopies annoncés, par 78 fr., puisqu'il n'est pas établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour une opération particulière. Tout mandat d'avocat génère en effet des frais usuels de copie, qui relèvent des frais généraux et qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires. L'exclusion qui précède conduirait à n'allouer au recourant des débours que pour un montant de 51 fr. 30 (montant annoncé de 129 fr. 30 moins 78 fr. de photocopies). Compte tenu cependant de ce que le RAJ admet un forfait de 100 fr., le recourant ne saurait être pénalisé du fait qu'il a entrepris d'établir une liste de débours, ce d'autant moins que le montant horaire de sa rémunération de conseil d'office est nettement inférieur au tarif pratiqué par les avocats de choix, alors que les frais généraux comprenant les photocopies représentent entre 40 et 50% de son revenu professionnel brut (ATF 132 I 201). Il se justifie dès lors de lui allouer le montant forfaitaire précité. c) En définitive, l'indemnité du recourant doit comprendre des honoraires correspondant à 12 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., par 2'160 fr., et 100 fr. de débours, soit un montant total de 2'260 fr., auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 8%, par 180 fr. 80, ce qui aboutit à une somme de 2'440 fr. 80 au total. Le recourant n'a toutefois conclu qu'à l'allocation d'un montant de 2'271 fr. 30. Le recours doit par conséquent être admis dans cette seule mesure. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement réformé au ch. IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
- 9 - Les frais d'arrêt, par 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. fixe l'indemnité d'office de Me M.________, conseil de A.N.________, à 2'271 fr. 30 (deux mille deux cent septante et un francs et trente centimes), TVA et débours compris, pour la période du 13 janvier au 9 décembre 2011; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du 21 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me M.________, - A.N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 250 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :