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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC21.050701

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,993 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Conflit de voisinage

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JC21.050701-221600 29 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 février 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente M. Pellet et Mme Courbat Greffière : Mme Karamanoglu * * * * * Art. 106 al. 2 et 109 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec N.T. ________, à [...], et M.T.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 novembre 2022, transmise aux parties pour notification le 25 novembre 2022, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la première juge) a pris acte de la transaction signée par les parties à l'audience du 7 septembre 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'150 fr., prélevés sur l'avance de frais de N.T. ________ et de M.T.________, les a mis à la charge d'I.________ à raison de 920 fr., ainsi que de N.T. ________ et de M.T.________, solidairement entre eux, à raison de 230 fr. (II), a dit qu'I.________ verserait à N.T. ________ et M.T.________, solidairement entre eux, un montant de 920 fr., à titre remboursement des frais judiciaires, ainsi qu'un montant de 1'200 fr. à titre de dépens (III), et a dit que la cause était rayée du rôle (IV). En droit, la première juge a fixé les frais à 1'150 fr., compte tenu de l'émolument de la procédure de conciliation par 300 fr., de frais d'audition de témoin par 250 fr., ainsi que de l'émolument de l'action au fond réduit de 900 fr. à 600 fr. en application de l'art. 27 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Elle a ensuite considéré que les parties n'ayant pas réglé la question de la répartition des frais judiciaires dans leur convention, la substance de leur accord devait être prise en compte à cet effet conformément aux art. 106 al. 2 et 107 CPC. Selon cet accord, I.________ acceptait de donner suite aux conclusions de N.T. ________ et de M.T.________ en prenant quatre engagements quant à la tenue de la haie. Pour leur part, les époux T.________ avaient renoncé à l'une de leurs prétentions. Sur cette base, les frais judiciaires ont été mis à la charge d'I.________ à raison de quatre cinquièmes et à la charge des époux T.________ à raison d'un cinquième. S'agissant des dépens, il ne ressortait d'aucune correspondance d'I.________ ou de son conseil, ni des audiences auxquelles elles avaient comparu, qu'elles avaient requis l'allocation de dépens. Considérant que seuls les époux T.________ avaient requis leur allocation, la première juge a fixé les dépens à 1'500 fr. en faveur de ceux-ci et les a répartis comme

- 3 pour les frais, soit à raison de quatre cinquièmes à la charge de la recourante et d'un cinquième à la charge des époux T.________. B. Par acte du 8 décembre 2022, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient répartis par moitié entre les parties et à ce que des dépens de première instance lui soient également alloués. Subsidiairement, elle conclut à une répartition des frais à hauteur de deux tiers à sa charge et d'un tiers à la charge de N.T. ________ et M.T.________ (ci-après: les intimés). A l'appui de son recours, elle a produit trois pièces. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) La recourante est propriétaire de la parcelle no [...], sise chemin [...], au lieu-dit [...], à [...]. Les intimés sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no [...], sise [...], à [...]. b) Les deux parcelles sont voisines et séparées par une haie, plantée pour partie sur le fonds de la recourante. 2. a) Un conflit de voisinage a opposé les parties au sujet de la haie mitoyenne séparant leur propriété respective, les intimés invoquant le dépassement de la hauteur limite de la haie prévue par l'art. 38 CRF (Code rural foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41), ainsi que son empiètement sur leur fonds, contrairement aux exigences de l'art. 27 CRF.

- 4 b) A la requête des intimés, un plan cadastral a été établi par [...] SA, ingénieurs [...], géomètres brevetés. 3. Par demande du 26 novembre 2021, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'ordre soit donné à la recourante de procéder à l'arrachage de toutes les plantations se trouvant sur la parcelle no [...], à proximité immédiate de la parcelle no [...], à l'emplacement indiqué sur le plan de situation établi le 5 décembre 2018 par l'ingénieur géomètre officiel [...] SA (I), et, subsidiairement, à ce que, dans la mesure où la haie plantée sur la parcelle sur la parcelle no [...] a une hauteur supérieure à deux mètres à l'emplacement indiqué sur le plan de situation établi le 5 décembre 2018 par le géomètre officiel [...] SA, ordre soit donné à la recourante de tailler cette haie de façon qu'elle n'excède pas la hauteur de deux mètres et qu'aucune branche, mouture ou ramification de cette haie, pieds d'arbres ou de buissons sur le fonds no [...] n'empiète sur le fonds no [...] (II). 4. A l'audience du 7 septembre 2022, les parties, accompagnées de leur conseil respectif, ont signé une convention, qui a la teneur suivante : 1. I.________ s’engage à débarrasser les branches mortes entreposées sur la haie ; 2. I.________ s’engage à couper au tronc l’entier de la haie du côté de la parcelle des époux T.________, sur toute la limite ; 3. I.________ s’engage à arracher les pieds qui se trouvent sur le fonds des époux T.________, au nord de la parcelle, ou sur conseil d’un paysagiste agréé, de les couper à raz ; 4. I.________ s’engage à entretenir la haie, de sorte qu’elle respecte la limite, étant précisé qu’en aucun cas elle ne devra toucher la clôture située sur la parcelle des époux T.________ ; 5. Les travaux seront terminés d’ici au 15 octobre 2022. En cas d’inexécution, la partie demanderesse en demandera l’exécution forcée aux frais de la défenderesse. 6. Les époux T.________ renoncent à l’étêtement à plus de quatre mètres. La première juge a informé les parties qu'elle rendrait une décision ratifiant la convention précitée et fixant les frais et dépens. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution

- 6 fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 7 décembre 2022/282 consid. 2). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. 2.2.2 En l’espèce, en ce qui concerne les pièces produites par la recourante, la décision attaquée, qui est une pièce dite « de forme », et le procès-verbal de l'audience du 7 septembre 2022, qui se trouve déjà au dossier, sont recevables. En revanche, les pièces 2 et 3, soit les échanges de courriels du mois de novembre 2021 entre la recourante et le conseil des intimés, ainsi que les documents relatifs à la demande de permis de construire du 8 octobre 1980 pour les aménagements extérieurs de sa parcelle, notamment un accord passé en 1980 entre les anciens propriétaires des deux parcelles concernant la hauteur de la haie, ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables. Par ailleurs, ces pièces ne sont pas pertinentes pour la solution du litige (cf. infra consid. 3.3). Quant à la conclusion de la recourante tendant à l'allocation de dépens de première instance, elle sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 3.3.2). 3. 3.1 La recourante fait grief à la première juge de ne pas avoir réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties compte tenu de l'accord intervenu le 7 septembre 2022. Elle invoque une inégalité de traitement, soutenant que, dans la mesure où elle était assistée d'un conseil lors de cette audience, des dépens auraient également dû lui être alloués. Elle explique qu'elle avait signé l'accord précipitamment en fin

- 7 d'audience et que si elle avait su que les frais et dépens à sa charge seraient si élevés, elle n'aurait pas donné son accord à la transaction. Enfin, elle soutient qu'elle aurait eu gain de cause selon la transaction sur la hauteur de la haie et les arbres qui doivent être coupés à ras. 3.2 Selon l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Stoudmann in Petit Commentaire du Code de Procédure civile, Bâle 2021, no 18 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.61). A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l'essentiel des montant réclamés (Stoudmann, op. cit., n. 6 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Stoudmann, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (CREC 15 janvier 2019/14 consid. 3.2 ; CREC 16 octobre 2018/318 consid. 3.2).

- 8 - Dans le cadre d'une transaction judiciaire, l'application des art. 106 à 108 CPC ne pourra souvent guère qu'être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prétentions dans le procès. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre desdites prétentions ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une décision en équité peut s'imposer (CREC 17 mars 2020/80 consid. 3.2 ; CREC 15 octobre 2018/308 consid. 3.2). Le tribunal ne peut en revanche pas considérer comme allant de soi que les frais judiciaires doivent être répartis par moitié, sans allocation de dépens, car, d'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'il a été expressément renoncé à retenir cette solution comme règle supplétive et, d'autre part, une telle solution irait à l'encontre du renvoi aux art. 106 à 108 CPC (Stoudmann, op. cit. n. 10 ad art. 109). 3.3 3.3.1 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des frais, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient qu'il existerait une règle selon laquelle en cas de transaction en audience, les frais seraient répartis par moitié. Tout au contraire, comme déjà exposé (cf. supra consid. 3.2), le législateur a expressément renoncé à cette solution qui va par ailleurs à l'encontre des art. 106 à 108 CPC, auxquels renvoie l'art. 109 al. 2 let. a CPC. Ensuite, elle ne saurait non plus se prévaloir de ce qu'elle ne savait pas que les frais judiciaires seraient si élevés dans la mesure où elle était assistée d'un conseil tout au long de la procédure, notamment à l'audience du 7 septembre 2022 lors de laquelle la transaction a été signée. C'est toutefois une autre question de savoir si le conseil a effectivement accompli son mandat avec la diligence requise en informant sa mandante à ce sujet.

- 9 - Enfin, la recourante soutient, de manière assez confuse, qu'au final, c'est elle qui aurait obtenu gain de cause selon la transaction. Or, cette transaction comporte cinq engagements, dont quatre à la charge de la recourante et un à la charge des intimés. C'est ainsi de manière parfaitement justifiée que la première juge a réparti les frais selon les engagements pris par les parties dans la convention, soit quatre cinquièmes à la charge de la recourante et un cinquième à la charge des intimés. 3.3.2 S'agissant des dépens, la recourante ne conteste pas ne pas avoir pris de conclusion tendant à l'allocation de dépens en première instance ni ne démontre que la première juge aurait omis de prendre en compte une telle conclusion. Dans ces conditions, il s'agit d'une nouvelle conclusion, qui est irrecevable (art. 326 CPC). A toutes fins utiles, il est relevé que la clé de répartition des dépens de première instance, qui suit la même que celle des frais (cf. supra consid. 3.3.1), est parfaitement justifiée. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, le raisonnement de la première juge peut donc être confirmé dans son intégralité pour la répartition des frais et dépens. 4. 4.1 En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________ personnellement, - Me Michel Dupuis (pour N.T. ________ et M.T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 11 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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