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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC12.030914

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,840 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Conflit de voisinage

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JC12.030914-142078 25 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2015 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 103, 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, tous deux à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 11 novembre 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 novembre 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a fixé aux parties un délai pour s’acquitter chacune d’une avance de frais d’expertise, respectivement par 4'600 fr. pour A.P.________ et B.P.________ et par 600 fr. pour X.________. B. Par acte du 20 novembre 2014, A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre cette décision. Ils ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « 1. Le recours est admis. 2. La décision est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Subsidiairement, la décision est réformée en ce sens que l’avance de frais est effectuée par moitié par chacune des parties. » Dans sa réponse du 23 décembre 2014, X.________ s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion subsidiaire prise par les recourants. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.P.________ et B.P.________ sont propriétaires d’une villa sise sur la parcelle n° [...] de la commune [...]. X.________ est propriétaire de la parcelle voisine, n° [...].

- 3 - 2. Un conflit, relatif à la distance qui sépare les thuyas plantés par X.________ de la limite de la propriété d’A.P.________ et B.P.________, oppose les parties. Afin de déterminer la limite exacte des deux propriétés, les parties sont convenues de faire appel à un géomètre officiel, le bureau d’études techniques [...] SA, et de partager les frais par moitié. Ce géomètre a fait des recherches de croquis cadastraux au Registre foncier, il a recherché les points disparus et leur implantation et a établi un croquis d’implantation. Le 16 novembre 2010, il a transmis à A.P.________ et B.P.________ ses conclusions ainsi qu’une facture d’un montant de 638 fr. 15. Considérant que le plan établi par le géomètre officiel ne permettait pas de constater si les plantations de thuyas litigieuses respectaient ou non la distance avec la propriété de ses voisins, telle que prescrite par loi, X.________ a refusé de payer, en l’état, la moitié des frais de géomètre, par 319 francs. La procédure de conciliation introduite le 21 juin 2011 par A.P.________ et B.P.________ n’a pas abouti et ceux-ci se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 28 mars 2012. 3. Par demande adressée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) le 28 juin 2012, A.P.________ et B.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le mur en limite de propriété se trouve totalement sur la parcelle [...] des demandeurs (I), à ce qu’il soit constaté que les plantations de thuyas, qui se trouvent à moins de 50 cm du mur, ne respectent pas la distance minimale de 50 cm jusqu’à la partie voisine (II), qu’ordre soit donné à X.________ d’enlever la haie de thuyas qui se trouve en bordure de sa propriété (III) et que dans le cas où la défenderesse ne devait pas s’exécuter dans le délai imparti, les demandeurs soient d’ores et déjà autorisés à faire exécuter ces travaux aux frais de la défenderesse et de requérir en cas de besoin à l’aide de la force publique (IV).

- 4 - Dans ses déterminations du 3 octobre 2012, X.________ a conclu au rejet des conclusions prises dans la demande. Une audience d’instruction s’est tenue le 21 novembre 2013 devant le Juge de paix. Les parties sont alors convenues de mettre en œuvre une expertise au sujet de la limite séparant leurs propriétés, les frais devant être partagés par moitié, et étant précisé que X.________ s’engageait au maximum à 600 francs. Les 20 janvier et 11 février 2014, les parties ont transmis au Juge de paix des questions à soumettre à l’expert. 4. Par ordonnance de preuves du 10 octobre 2014, le Juge de paix a notamment nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] SA, [...], case postale [...], [...] ou [...] SA, rue [...], case postale [...], [...] et chargé l’expert de a) déterminer où se situe la limite de propriété entre les parcelles [...] et [...] de la commune [...], b) confirmer que le mur sis entre les parcelles des parties se trouve entièrement sur la parcelle [...], c) confirmer que la haie de thuyas et la parcelles de la défenderesse se situe à moins de 50 cm de la limite des parcelles [...] et [...], d) déterminer la distance entre la haie de thuyas et la parcelle n° [...] conformément à l’art. 46 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (III), dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par moitié pour chaque partie, mais au maximum à 600 fr. pour la partie défenderesse (IV), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire (V). Par courrier du 31 octobre 2014, l’expert K.________ a accepté sa mission. Le 4 novembre suivant, il a estimé le coût des travaux d’expertise, à savoir la recherche des éléments cadastraux d’origine au Registre foncier, le contrôle ou le rétablissement de la limite de propriété, l’audition des parties, la mesure des éléments litigieux, mur et haie, le report sur fonds cadastral des éléments relevés, le calcul de la distance à la limite pour plantations et mur, l’établissement du rapport d’expertise en

- 5 - 3 exemplaires ainsi que les débours et frais, au montant de 5'200 fr., TVA comprise. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix fixant l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser dans le cadre d’un conflit de voisinage. b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l’art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées à l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005

- 6 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. Les recourants contestent le montant de l’avance de frais réclamée par le premier juge, arrêté sur la base des coûts estimés par l’expert K.________ pour accomplir son mandat. Ils estiment ce montant excessif compte tenu des travaux déjà effectués par le géomètre officiel en 2010 et sur lesquels l’expert judiciaire pourrait se fonder. Ils considèrent que « même en étant très généreux avec l’expert », le devis de celui-ci ne devrait pas excéder la somme de 1'000 francs. a) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).

b) En l’espèce, les parties ont mandaté – en 2010 – un géomètre officiel afin qu’il détermine la limite des deux parcelles en cause. Celui-ci a procédé à des recherches de croquis cadastraux au Registre foncier, recherché les points disparus et leur implantation et établi un croquis d’implantation. La limite de propriété qu’il a déterminée n’a pas été contestée par l’intimée. Le mandat de l’expert K.________ devrait dès lors se borner à confirmer l’emplacement de cette limite et à

- 7 dire à quelle distance, à savoir 50 cm ou 30 cm, se trouvent les thuyas litigieux par rapport à celle-ci. Il y a dès lors lieu d’interpréter l’ordonnance sur preuves rendue le 10 octobre 2014 dans le sens qui précède afin d’éviter des frais d’expertise excessifs. Ce ne serait que si l’intimée avait invoqué des éléments concrets permettant de mettre en doute la détermination de la limite déjà opérée par l’expert privé, ce que les pièces du dossier ne démontrent pas, que l’avance de frais litigieuse aurait pu se justifier. Le Juge de paix devra ainsi inviter l’expert à réévaluer l’estimation de ses honoraires en conséquence, ce dernier devant demander une avance qui corresponde à un mandat restreint eu égard au travail qui a déjà été effectué en 2010. 4. A titre subsidiaire, les recourant ont conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’avance de frais soit effectuée par moitié par chacune des parties. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner cette conclusion qui devient sans objet. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont imputables ni aux recourants ni à l’intimée, ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 6. a) La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________ doit être admise dès lors que la condition de l’indigence peut être considérée comme réalisée (art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC). Au vu de sa situation financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art.

- 8 - 118 al. 2 CPC). Me Philippe Chaulmontet lui est désigné comme conseil d’office avec effet au 23 décembre 2014. b) Le conseil d'office de l'intimée a droit à une indemnité équitable pour les opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 2 CPC). Le 8 janvier 2015, Me Chaulmontet a produit une liste de ses opérations, annonçant 4 heure 45 de travail d’avocat et 2 heures d’avocat stagiaire. L’avocat a notamment précisé avoir consacré 30 minutes à la première analyse du dossier, 2 heures 30 à la rédaction, relecture et corrections de la réponse, 1 heure de relecture, 15 minutes pour établir la liste des opérations et la note d’honoraires ainsi que 15 minutes à titre d’honoraires pour opérations futures. Le temps annoncé s’agissant de la rédaction et de la correction de la réponse est manifestement disproportionné. En effet, la réponse de l’intimée se compose de 4 pages, dans une cause qui ne présente aucune difficulté particulière de fait ou de droit et que le conseil connaît puisqu’il est déjà intervenu en première instance. Par ailleurs, le poste intitulé « établissement liste des opérations + note » est une opération de clôture de dossier qui fait partie des frais généraux et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Il n’y a également pas lieu de tenir compte des 15 minutes indiquées à titre d’honoraires pour « opérations futures ». C’est en définitive 1 heure 30 de travail d’avocat et 2 heures d’avocat stagiaire qui doivent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires s’élève à 430 fr., à laquelle il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours, ainsi que la TVA sur le tout, par 43 fr. 20, soit un montant total de 583 fr. 20. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 9 - 7. Vu le sort du recours, l’intimée devra verser aux recourants la somme de 400 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________ est admise, Me Philippe Chaulmontet étant désigné conseil d’office avec effet au 23 décembre 2014. V. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’intimée X.________ doit verser aux recourants A.P.________ et B.P.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 10 - VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Renaud Lattion, (pour A.P.________ et B.P.________), - Me Chaulmontet, (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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