854 TRIBUNAL CANTONAL JA11.000906-112043 7 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 305 al. 1 et 306 al. 1 et 2 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Ecublens, défendeur, contre le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, au Petit-Lancy (GE), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 22 mars 2011, dont le dispositif et la motivation ont été envoyés aux parties respectivement les 24 mars 2011 et 8 septembre 2011, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant par défaut de la partie défenderesse à l'audience de jugement du 10 mars 2011, a dit que la partie défenderesse A.________ doit verser à la partie demanderesse I.________ la somme de 354 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2010 (I) et statué sur les frais et dépens (II à IV). En droit, le premier juge a considéré que les faits allégués par I.________ étaient réputés vrais vu le défaut d'A.________ à l'audience de jugement du 10 mars 2011 et que le contraire ne résultait pas du dossier, ce qui conduisait à retenir que le défendeur était le débiteur de la demanderesse de la somme de 354 fr., plus intérêt à 5 % l'an. B. Par acte immédiatement motivé du 29 mars 2011, A.________ a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est débiteur d'aucun montant en faveur de I.________. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, qui est le suivant : 1. La demanderesse est une association sportive. En décembre 2008, elle a délégué une équipe pour participer à un tournoi de kickboxing en Irlande et s'est occupée de la réservation des billets d'avion. 2. L'association a offert les billets d'avion aux combattants A.________ et C.________. En revanche, il a été convenu que tant les amies respectives des combattants, B.________ et D.________, que les autres accompagnants au tournoi devaient rembourser leurs billets d'avion à
- 3 l'association. La demanderesse a produit plusieurs déclarations d'accompagnants à l'appui de ce qui précède. 3. Figure notamment au dossier la confirmation d'un vol allerretour Genève-Dublin des 29 novembre et 2 décembre 2008 en faveur d'B.________ pour un montant de 354 francs. 4. Par sommation du 24 juin 2010, la demanderesse a mis le défendeur en demeure de s'acquitter de la somme de 354 fr., augmentée des intérêts et frais par 57 fr., dans les huit jours dès réception dudit courrier. Le défendeur n'a pas donné suite. 5. Par requête du 14 décembre 2010 adressée au juge de paix du district de l'Ouest lausannois, I.________ a conclu à ce que A.________ est son débiteur d'un montant de 354 fr., plus intérêt à 5 % l'an à partir du 5 juillet 2010, et lui doit immédiat paiement de cette somme. 6. L'audience de jugement a eu lieu le 10 mars 2011 à 9 heures. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne en son nom. La demanderesse a expliqué que le défendeur avait demandé au président de l'association s'il pouvait prendre un billet d'avion pour son amie, B.________, et qu'après communication du prix au défendeur, un accord était intervenu avec la promesse que le défendeur rembourserait l'association. La demanderesse a ajouté que le billet de D.________ lui avait été remboursé, conformément à l'accord identique pris avec l'autre combattant, C.________. Bien que dûment proclamée plus d'une heure après celle fixée par sa comparution, la partie défenderesse a persisté à faire défaut. La partie demanderesse a requis jugement par défaut et l'audience a été levée à 10 h 05. E n droit :
- 4 - 1. Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est régi est par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l'action de la demanderesse a été introduite par requête du 14 décembre 2010, c'est l'ancien droit qui s'applique (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 2. Le jugement attaqué étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC). Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi recevable. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
- 5 art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) Le recourant conteste devoir quoi que ce soit à l’intimée. Sommairement, il allègue avoir combattu pour l’association sportive et soutient qu’il était convenu avec cette dernière que ses frais de déplacement et de séjour lors de compétitions étaient à la charge de l’intimée. b) Selon l'art. 305 al. 1 CPC-VD, une partie ne peut être déclarée défaillante qu'une heure après l'heure fixée pour l'audience et après avoir été dûment proclamée. Aux termes de l'art. 306 CPC-VD, en cas de défaut d'une partie à l'audience préliminaire, le juge instructeur juge la cause en l'état où elle se trouve, si la partie présente le requiert (al. 1). Les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier (al. 2). c) En l'espèce, statuant en procédure sommaire et faisant application des art. 305 al. 1 et 306 al. 1 et 2 CPC-VD par renvoi de l'art. 355 al. 1 CPC-VD, le premier juge a dûment déclaré le défendeur A.________ défaillant à l'audience de jugement du 10 mars 2011 (cf. supra, let. C, ch. 6). C’est dès lors à raison qu'il a retenu, sur la base des allégations de la demanderesse, que le défendeur avait participé, avec un
- 6 tiers, à un tournoi de kickboxing en Irlande, que les billets d’avion étaient offerts à ces deux compétiteurs, que les amies respectives de ces derniers les avaient accompagnés, qu’il avait été convenu que la demanderesse se chargeait de commander tous les billets d’avion, mais que les billets des accompagnatrices devaient être remboursés par chacun des deux compétiteurs, qu'A.________ avait pris un engagement dans ce sens en ce qui le concernait et qu'aucun élément au dossier ne venait contredire ces allégations. Il est également établi que le défendeur a été valablement mis en demeure de payer le montant litigieux. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l'instar du premier juge, que les parties sont liées par un accord, que la créance de la demanderesse est établie et que le défendeur est en demeure de lui payer la somme de 354 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2010. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 7 - II. Le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________ - M. Jean-Claude Nicaty (pour I.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 354 francs.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :