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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile J111.024029

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,827 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Affaire sans suite contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL J111.024029-111380 179 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2011 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM Giroud et Winzap Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par CONFÉDÉRATION SUISSE ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS - DIVISION TVA, à Berne, défenderesse, contre la décision rendue le 30 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Epalinges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la cause divisant le demandeur V.________ d'avec la défenderesse Confédération Suisse Administration des contributions - Division TVA n'avait plus d'objet, rayé la cause du rôle, rendu la décision sans frais judiciaires et alloué au demandeur des dépens, par 375 francs. B. Confédération Suisse Administration des contributions - Division TVA a recouru le 20 juillet 2011 contre cette décision en concluant, avec dépens, à ce qu'elle ne doit aucuns dépens de première instance au demandeur. Elle a produit cinq pièces. L'intimé V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : L'intimé V.________ a loué en 2009 à la société Z.________ Sàrl du matériel de sonorisation. Ce matériel a fait l'objet d'une saisie dans le cadre de la poursuite intentée par la recourante Confédération Suisse Administration des contributions - Division TVA contre Z.________ Sàrl. Par courrier du 15 avril 2011, l'Office des poursuites du district de Lausanne a informé l'intimé que la recourante avait contesté par écrit, le 14 avril 2011, le droit de propriété que celui-ci avait revendiqué sur le matériel susmentionné, soit les objets nos 64, 69, 70 et 73 et lui a fixé un délai de vingt jours dès réception de l'avis pour ouvrir devant le juge

- 3 compétent action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en considération dans la poursuite. Le 5 mai 2011, V.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne contre la recourante en concluant, avec dépens, à ce que la contestation de sa revendication est écartée et que sa propriété sur le matériel en cause est constatée. Par courrier du 11 mai 2011, adressé à l'Office des poursuites de Lausanne, la recourante a accusé réception du courrier de cet office du 9 mai 2011 et indiqué qu'après examen des différents moyens de preuve que celui-ci lui avait fait parvenir, elle retirait sa contestation "contre les revendications qui ont été prouvées selon vos annexes 2 à 5, indiquées au procès-verbal de saisie n° [...]". Le 12 mai 2011, l'intimé a transmis ce courrier au Juge de paix du district de Lausanne, soutenu que sa demande n'avait plus d'objet et requis qu'il soit statué sur les frais et dépens. Il ne ressort pas du procès-verbal de la cause ni des pièces du dossier que la recourante aurait été invitée à se déterminer avant que la décision du 30 juin 2011 ne soit prise. E n droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), ouvre la voie du recours séparé au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décision en matière de frais, ceux-ci comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La procédure simplifiée étant applicable au litige au fond, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

- 4 - Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2. Le recours est ouvert pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285). En l'espèce, on ne se trouve pas en présence de l'une des décisions susmentionnées, de sorte que les pièces produites en deuxième instance par la recourante sont irrecevables. 3. a) La recourante fait valoir qu'elle n'a reçu les moyens de preuve de la revendication de l'intimé que le 10 mai 2011, soit postérieurement à l'échéance du délai d'opposition selon l'art. 107 al. 2 LP et qu'il convient de tenir compte de ce retard de l'intimé en ce qui concerne les dépens.

- 5 - L'intimé fait valoir que l'invitation à produire ses moyens de preuve lui a été notifiée durant les féries de Pâques, soit au plus tôt le 18 avril 2011 et qu'il a produit ces pièces sans délai. b) Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé - savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144) – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC, p. 144). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC, p. 147. c) En l'espèce, selon les pièces du dossier de première instance, la demande portait sur du matériel de sonorisation qui était désigné dans le courrier de l'office des poursuite du 15 avril 2011 par les numéros 64, 69, 70 et 73. La lettre de la recourante du 11 mai 2011 n'utilise pas ces numéros, mais se réfère à des "annexes 2 à 5, indiquées au procès-verbal de saisie n° [...]". Le premier juge ne pouvait déduire de ces deux éléments que la renonciation à l'opposition de la recourante portait sur le matériel objet de la procédure ouverte devant lui et valait acquiescement. Il le pouvait d'autant moins que ce courrier ne lui avait pas été adressé par la recourante, mais transmise par l'intimé. Au vu de ces éléments et du droit de la recourante à être informée des écritures de sa partie adverse, il incombait au premier juge de transmettre à celle-là pour déterminations l'écriture de l'intimé du 12 mai 2011, ainsi que la demande, puisqu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait été

- 6 communiquée auparavant. Le droit d'être entendu de la recourante a été ainsi violé. Cette informalité est de nature à influer sur la décision relative aux dépens et ne peut être corrigée en deuxième instance, la cour de céans ne bénéficiant pas d'un plein pouvoir d'examen en fait (art. 320 let. b CPC). La décision doit en conséquence être annulée. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont au vu de l'admission du recours mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et une indemnité selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC ne se justifiant pas. Elle a droit en revanche au remboursement par l'intimé de son avance des frais de recours, par 100 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 7 - II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimé V.________. IV. L'intimé V.________ doit verser à la recourante Confédération Suisse la somme de 100fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Confédération Suisse Administration des contributions - Division TVA, - Mme Martine Schlaeppi (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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