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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile IZ09.040827

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,993 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Administration officielle d'une succession

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 185/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 21 septembre 2010 _______________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 50, 444 al. 1 ch. 3, 489 ss et 529 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, à Pully, héritier, contre la décision rendue le 12 avril 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de C.M.________, cause divisant le recourant d’avec D.________, à Pully, administrateur officiel, F.________, à Liebefeld, K.________, à Renens, et B.M.________, à Montherod, héritiers. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. C.M.________ est décédé le 23 novembre 2008 à Montreux, laissant pour héritière instituée sa compagne F.________ et pour héritiers légaux son frère A.M.________, ainsi que ses neveu et nièce B.M.________ et K.________, enfants de son frère prédécédé [...]. Le 13 janvier 2009, A.M.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires du défunt du 4 novembre 2007, homologuées par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut le 15 décembre 2008. Par décision du 2 mars 2009, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment ordonné l'administration d'office - à forme des art. 554 al. 1 ch. 4 et 556 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de l'art. 529 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - de la succession de feu C.M.________. Par décision du 9 mars 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a nommé Me D.________, notaire à Pully, en qualité d'administrateur officiel de la succession susmentionnée, avec pour mandat de veiller à la conservation des biens de la masse successorale jusqu'à leur dévolution et de représenter la succession auprès de tiers. Par arrêt du 4 janvier 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a notamment admis la requête de récusation de Y.________ - juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut - présentée le 4 décembre 2009 par A.M.________ (I), renvoyé la cause au Premier juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (II) et annulé les décisions prises par la magistrate récusée dans son courrier du 17 novembre 2009 (III). Elle a en substance considéré que les circonstances objectives invoquées par le requérant suffisaient à douter de l'impartialité du juge de paix en charge du dossier en cause.

- 3 - Par décision du 12 avril 2010, adressée aux parties pour notification le 11 mai 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd'Enhaut - présidée par Y.________ - a approuvé les comptes et rapport établis par Me D.________ pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009 (I), alloué à celui-ci une indemnité globale de 9'522 fr. 60, à charge de la succession (II), autorisé l'administrateur d'office, dès cette décision définitive et exécutoire, à prélever dite indemnité directement sur le compte ouvert au nom de la succession de C.M.________ auprès d'UBS SA (III) et mis les frais de la décision, par 1'139 fr., à la charge de la succession (IV). B. Par lettre du 20 mai 2010 adressée à la Présidente du Tribunal cantonal, A.M.________ - agissant personnellement - a recouru contre cette décision, demandant son annulation, au motif que la juge de paix Y.________ avait fait l'objet d'une décision de récusation dans la cause successorale C.M.________. Il a produit une pièce. Le 8 juin 2010, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire (ciaprès: SGOJ) a indiqué au recourant qu'il «aurait sans doute été plus judicieux que Mme Y.________ s'abstienne de toute intervention dans ce dossier même s'agissant de l'approbation des comptes et rapport ne présentant aucune difficulté particulière». Néanmoins, «dans la mesure où cette décision, prise en toute impartialité, était motivée par un souci de diligence et de célérité», la Cour administrative n'entendait pas prendre d'autre mesure que celle de donner copie de cette correspondance à la magistrate concernée. Par courrier du 1er juillet 2010 à la Présidente du Tribunal cantonal, le recourant a confirmé sa conclusion en annulation de la décision du 12 avril 2010 et produit une pièce. Le 7 juillet 2010, le SGOJ a transmis cette dernière lettre, ainsi que les correspondances des 20 mai et 8 juin 2010, à la Chambre des

- 4 tutelles du Tribunal cantonal, en sa qualité d'autorité de surveillance des justices de paix. Le 3 août 2008, dans le délai imparti pour déposer un mémoire, le recourant a confirmé son moyen et sa conclusion. Le 4 août 2010, F.________ a indiqué s'en remettre à justice sur le sort du recours. D.________, administrateur d'office de la succession, s'est déterminé par courrier du 16 septembre 2010 et s'en est remis à justice quant au moyen tiré de la récusation. Les intimés K.________ et B.M.________ n'ont pas procédé. E n droit : 1. a) Le recours non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC est ouvert contre les décisions rendues par la justice de paix en qualité d'autorité de surveillance de l'administrateur d'office (art. 529 al. 3 CPC). Contrairement à ce que l’instruction du présent recours a pu laisser transparaître, il appartient à la Chambre des recours de connaître de cet acte, et non à la Chambre des tutelles. En effet, lorsqu'elle statue sur la base de l'art. 529 CPC, la justice de paix agit en qualité d'autorité de surveillance de l'administrateur d'office et non en qualité d'autorité tutélaire. En l’espèce, la cause au fond ne relève pas de la matière tutélaire soumise en deuxième instance à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], art. 6 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01] et art. 22 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), mais bien des

- 5 successions, soit d’une matière dans laquelle les recours sont de la compétence de la seconde Chambre des recours (art. 20 al. 1 ROTC). Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi, et doit être déposé soit au Tribunal cantonal, soit à l'office dont relève la décision querellée (art. 492 al. 1 à 3 CPC). b) En matière non contentieuse, le CPC ne fait aucune distinction entre les moyens de recours. C’est à la juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2003 III 35 c. 1c in fine; JT 2002 III 186 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). c) Le recours étant pleinement dévolutif, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 précité; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces nouvelles est admise en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).

d) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par un héritier légal qui conteste la régularité de la composition de l’autorité de première instance. Il est en outre recevable à la forme et les pièces produites peuvent être versées au dossier.

- 6 - 2. a) Le recourant fait valoir que la décision entreprise a été rendue par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, dans une composition comprenant un magistrat récusé préalablement dans la même cause pour apparence de prévention à son égard. b) Conformément à l'art. 50 CPC, les actes auxquels a participé un magistrat qui aurait dû se récuser peuvent être annulés lorsque sa récusation est décidée. Selon les commentateurs, si un acte est accompli par un magistrat déjà récusé, la sanction consiste dans le recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.1 ad art. 1 CPC, p. 6, et n. ad art. 50 CPC, p. 86). Il s’agit en effet d’une informalité qui peut être critiquée sous la forme d’un grief de violation du droit constitutionnel à l’égalité des parties, règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 1993 III 10 c. 1b).

c) En l’espèce, il est manifeste que la juge de paix récusée par décision du 4 janvier 2010 dans le cadre de la succession de C.M.________ et dont le remplacement par le premier juge de paix de ce district avait été ordonné ne pouvait pas présider la justice de paix pour prendre la décision d’approbation des comptes et du rapport établis par l’administrateur d'office et d’allocation d’une indemnité à celui-ci. Rendue par une autorité irrégulièrement composée - en violation d’une règle essentielle de la procédure -, la décision du 12 avril 2010 doit ainsi être annulée. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut devra statuer à nouveau, dans une composition régulière, sur l’activité et les comptes de l’administrateur officiel, ainsi que sur l’indemnisation de celuici. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd'Enhaut pour nouvelle décision.

- 7 - Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Le recourant ayant agi sans que son avocat n'intervienne dans la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 21 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour A.M.________), - Me D.________, - Me Jean-Pierre Gross (pour F.________), - Me François Roux (pour K.________ et B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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