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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile IZ06.038320

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,916 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Administration officielle d'une succession

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL IZ06.038320-161289 330 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 5 al. 1 ch. 9 et 125 al. 1 CDPJ ; 53 et 124 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause en succession de feu B.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a approuvé les comptes 2015 déposés par l'administration officielle de la succession de feu B.X.________, a annexé à la décision ces comptes présentant un patrimoine de 9'842'644 fr. 51 au 31 décembre 2015, a alloué à l'administrateur officiel S.________ une indemnité, à la charge de la succession, pour l'année 2015 de 32'265 fr. 90, soit 27'797 fr. 30 d'honoraires, 1'223 fr. 80 de TVA et 2'160 fr. de débours, et a arrêté les frais de la décision à 2'240 fr., comprenant l'indemnité du vérificateur des comptes par 240 fr., en les mettant à la charge de la succession. B. Par acte du 2 août 2016, A.X.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation (II) et à ce que les héritiers, dont lui, soient autorisés à consulter librement au greffe de la Justice de paix les pièces justificatives de la gestion de l'administrateur officiel pour l'année 2015, afin de faire toutes observations et contestations quant à l'opportunité et à la légalité des mesures prises par ce dernier (III). C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. L'administration d'office de la succession de feu B.X.________ a été confiée au notaire honoraire S.________, également exécuteur testamentaire. Les héritiers de feu B.X.________ sont A.X.________, ainsi que cinq autres personnes de la branche du canton [...]. 2. Le 31 mars 2016, l'administrateur officiel a remis au Juge de paix les comptes et le rapport de l'année 2015 de la succession de feu B.X.________. Selon le procès-verbal des opérations, les comptes et le rapport 2015 ont été transmis pour vérification par erreur à [...], qui s'en est aperçu et a déposé les documents directement dans la boîte de

- 3 - P.________, assesseur surveillant de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. 3. Le 14 avril 2016, Me K.________, conseil de A.X.________, requis du Juge de paix qu'il ordonne la production des pièces justificatives relatives aux postes « frais pour la villa de [...]» s'élevant à 90'649 fr. 90 et « autres frais administratifs de la succession » s'élevant à 70'884 fr. 60. Le 18 avril 2016, le Juge de paix a répondu que les comptes 2015 avaient été remis à un assesseur pour contrôle et a invité Me K.________ à contacter l'administrateur officiel en vue d'organiser une consultation des pièces comptables. Le 25 avril 2016, Me K.________ a proposé la date du 4 mai 2016, à 13 h 30, à l'administrateur officiel. Le 29 avril 2016, l'assesseur surveillant P.________ a attesté l'existence des biens et l'exactitude des comptes 2015 et en a proposé l'approbation par la Justice de paix. Parallèlement, des lettres ont été échangées entre Me K.________ et l'administrateur officiel au sujet de la vente de la villa de [...] que ce dernier entendait mener à chef. Le 2 mai 2016, Me K.________ a écrit ce qui suit à l'administrateur officiel : « Enfin, mon client n'a eu aucune connaissance du déménagement (réd. : des meubles et objets de la villa) que vous avez cru devoir faire entreprendre. Si tel avait été le cas, il aurait requis des mesures préprovisionnelles pour l'en empêcher. Il est donc mensonger de prétendre qu'il était au courant ». Le 9 mai 2016, l'administrateur officiel a répondu en ces termes :

- 4 - « (…) Ces propos ou écrits ne seraient que ceux d'un "menteur" puisque c'est ainsi que vous me désigner (sic) en page 2, paragraphe 5 de votre lettre précitée. Dans ces conditions, il n'y aura plus aucun contact épistolaire ou autre entre nous et votre client tant que vous n'aurez pas retiré par écrit, avec excuses, vos propos méprisants (…). Par conséquent, la rencontre que vous confirmez ce jour pour la consultation des pièces relatives à la situation financière de la succession, notamment les frais engendrés pour l'entretien de la villa, auprès de la Fiduciaire L.________SA est annulée. Faut-il tant et tant d'années d'expérience au barreau pour vouloir couler par le mépris un mandataire engagé comme vous dans un drame familial qui mériterait l'apaisement ? » Le 18 mai, Me K.________ a exposé ce qui suit : « (…) Si vous vous considérez comme étant un "menteur", libre à vous, "mais il n'y a que la vérité qui blesse" (proverbe français). Mon client n'a rien à retrancher à la lettre qu'il vous a adressée le 2.5.2016 : il était donc bien mensonger de prétendre qu'il était au courant que la villa et le garage avaient été vidés de leur contenu. Vous adoptez la position de la "vierge effarouchée" pour refuser de communiquer les renseignements requis et de répondre aux questions posées. Bien plus, vous voulez empêcher maintenant mon client de prendre connaissance des pièces justificatives en relation avec les dépenses pour l'exercice 2015. Ce comportement est indigne d'un administrateur officiel qui doit jouer cartes sur table avec l'ensemble des héritiers. Qu'avez-vous à cacher pour subitement vouloir empêcher mon client d'examiner les pièces justificatives ? Quant à votre allusion à l'avant-dernier paragraphe de votre lettre en relation avec mon expérience du Barreau, émanant d'un administrateur officiel incohérent et incompétent, elle me laisse froid et je vous renvoie au proverbe arabe : "Les mouches n'ont jamais empêché le cheval de courir" (…). »

- 5 - Le 20 mai 2016, l'administrateur officiel a écrit à Me K.________ qu'il répondrait aux questions posées lorsqu'il serait en possession d'un certificat d'héritiers et que les propos infamants à son endroit seraient retirés. Par lettre datée du 5 mai 2016, reçue le 12 mai 2016, l'assesseur surveillant P.________ a transmis au Juge de paix les comptes 2015 vérifiés, avec diverses annexes. Le 24 mai 2016, Me K.________ a sollicité du Juge de paix qu'il ordonne à l'administrateur officiel de transmettre les pièces justificatives des comptes au greffe pour y être examinées. Le 27 mai 2016, le Juge de paix a invité l'administrateur officiel à permettre à Me K.________ de consulter les pièces comptables dans les locaux de la Fiduciaire L.________SA. Le 30 mai 2016, Me K.________ a écrit à l'administrateur officiel que ni son client ni lui-même n'avaient quoi que ce soit à retrancher et l'a défié de déposer plainte. Il a exposé que les écrits relatifs à la possibilité de visiter la villa meublée étaient mensongers, puisque, lorsqu'une date avait finalement été prévue pour visiter la maison, celle-ci avait vidée. Le 6 juin 2016, l'administrateur officiel a informé le Juge de paix qu'il allait prendre les dispositions nécessaires pour montrer les pièces et justificatifs à Me K.________, mais qu'il lui semblait judicieux que cela se fasse une fois les comptes, déjà contrôlés par l'assesseur, validés par la Justice de paix. Le 7 juin 2016, Me K.________ s'est opposé à la manière requise par l'administrateur officiel et a réitéré son souhait de pouvoir consulter les pièces au greffe. Le 9 juin 2016, le Juge de paix a indiqué à Me K.________ que les pièces pouvaient être consultées dans les locaux de la Fiduciaire

- 6 - L.________SA, à condition qu'un rendez-vous soit fixé et que l'administrateur officiel en soit informé. Il a ajouté que la décision approuvant les comptes, contrôlés, serait communiquée à brève échéance. Le 14 juin 2016, Me K.________ a informé la Fiduciaire L.________SA que son client et lui-même viendraient consulter les pièces le 6 juillet 2016 à 8 h 30. Le 14 juin 2016, Me S.________ a demandé à être relevé du mandat d'administrateur officiel de la succession de feu B.X.________. Le 15 juin 2016, l'administrateur officiel a écrit directement à A.X.________ pour l'informer que la date du 6 juillet 2016 ne lui convenait pas et lui en a proposé cinq autres. Il a ajouté que la présence de Me [...], conseil de la succession, serait requise. Le 20 juin 2016, Me K.________ a informé le Juge de paix que l'administrateur officiel entendait empêcher la consultation des pièces en proposant des dates qui ne convenaient pas et surtout surveiller la consultation en compagnie de l'avocat de la succession, ce qui entraînerait des frais supplémentaires. Il a demandé à pouvoir consulter les pièces au greffe, sans quelque surveillance que ce soit, et à ce qu'une décision susceptible de recours auprès de l'autorité de surveillance soit rendue à cet égard. Le 22 juin 2016, le Juge de paix a invité Me K.________ à effectuer une avance de frais de 2'000 fr., payable jusqu'au 12 juillet 2016, en relation avec la procédure engagée. Le 23 juin 2016, l'administrateur officiel a informé le Juge de paix qu'il était indisponible le 6 juillet 2016, ayant deux rendez-vous ce jour-là, dont un d'ordre médical.

- 7 - Le 27 juin 2016, Me K.________ a exposé que la présence de l'administrateur officiel n'avait pas lieu d'être pour l'examen des pièces, si bien que la date du 6 juillet 2016 devait être maintenue. Il a à nouveau demandé à pouvoir consulter les pièces au greffe. 4. Par décision du 5 juillet 2016, envoyée aux parties pour notification le 22 juillet 2016, le Juge de paix a relevé Me S.________ de ses fonctions d'administrateur officiel de la succession de feu B.X.________, sous réserve de la production des comptes et rapports finaux dans un délai de trente jours dès réception de la décision. 5. Le 8 juillet 2016, Me K.________ a demandé au Juge de paix qu'il lui confirme que l'avance de frais de 2'000 fr. se rapportait à la procédure de bénéfice d'inventaire et a requis une prolongation du délai au 2 août 2016 effectuer le versement. Le 12 juillet 2016, le Juge de paix a répondu à Me K.________ que la demande d'avance de frais de 2'000 fr. concernait la requête en consultation des pièces au greffe de la Justice de paix et non la procédure de bénéfice d'inventaire. Le 21 juillet 2016, le Juge de paix a imparti Me K.________ un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 29 juillet 2016 pour effectuer l'avance de frais, en l'informant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa requête. E n droit : 1. L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 2 ad art. 554 CC) ; à ce titre, elle doit être ordonnée et exécutée sans délai, et d'office (Karrer/Vogt/Leu, ibid., n. 19 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire,

- 8 l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 20). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui, est applicable par analogie. L'administration d'office de la succession constitue ainsi une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse. La Chambre des recours ne surveille pas le juge de paix, mais se prononce comme autorité de recours, à condition d'avoir été valablement saisie, sur ses décisions (ATF 79 II 113, JdT 1954 I 5). Une voie de droit auprès d'elle est ainsi ouverte contre la décision portant sur

- 9 l'approbation des comptes 2015 de l'administration officielle, le montant de l'actif successoral, le montant des honoraires annuels de l'administrateur et les frais judiciaires. En revanche, le recours n'est pas ouvert contre la modification du lieu de la consultation des pièces et les modalités de cette consultation, selon la conclusion III du recourant, cette question n'ayant pas fait l'objet d'une décision de première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPC). Enfin, en tant qu'elle concerne d'autres héritiers que le recourant, cette même conclusion portant sur la consultation des pièces est de toute manière irrecevable faute d'intérêt digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, il a été déposé à temps compte tenu du jour férié du lundi 1er août 2016. Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les

- 10 réf. cit. ; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 6 juillet 2012/247 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En l'espèce, la décision approuvant un compte annuel d'administration officielle, chiffrant l'actif de la succession, fixant l'indemnité annuelle de l'administrateur officiel et statuant sur les frais judiciaires n'est pas une décision finale ni incidente, mais le recours à son encontre est expressément prévu par la loi (art. 595 al. 3 CC par analogie). Ainsi, la recevabilité du recours n'est pas soumise à l'exigence du préjudice difficilement réparable énoncée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré recevable. 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les pièces 1 (mémo du 7 avril 2016), 5 (courriel du 29 avril 2016) et 6 (courriel du 9 mai 2016) sont irrecevables, dès lors qu'elles ne figurent pas au dossier de première instance. Les pièces 27 à 31 sont également irrecevables, car postérieures à la décision attaquée. 3. Le recourant expose préalablement que les comptes 2015 n'auraient pas été vérifiés par l'assesseur surveillant, mais par un vérificateur inconnu, et que l'approbation des comptes n'émanerait pas de la Justice de paix, mais du seul Juge de paix.

- 11 - Par analogie avec la reddition de compte auquel le mandataire est tenu à l'égard du mandant (art. 400 CO), l'administrateur officiel doit régulièrement rendre à l'autorité un rapport sur son activité et sur les comptes (Antoine Eigenmann/Nicolas Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 21 ad art. 554 CC). Comme exposé ci-dessus, c'est le juge de paix qui surveille l'activité de l'administrateur officiel et donc approuve ou refuse d'approuver ses comptes et rapport (art. 5 al. 1 ch. 9 et 125 al. 1 CDPJ). Le grief d'incompétence spéciale du juge de paix au profit de celle de la justice de paix est donc infondé. Il en va de même de l'identité du vérificateur, celui-ci fonctionnant comme un auxiliaire du juge dans l'activité de contrôle comptable. Au demeurant, il ressort du rapport de l'administrateur officiel pour l'année 2015 que l'assesseur surveillant est P.________ et du procès-verbal des opérations que les comptes ont été transmis pour vérification, d'abord par erreur à [...], puis à P.________ qui a effectué le contrôle et retourné ces comptes en date du 12 mai 2016. Le moyen s'avère ainsi sans portée. 4. Le recourant fait valoir que la décision d'approbation des comptes serait arbitraire, violerait son droit d'être entendu et ferait obstruction à ses critiques dans la mesure où elle a été rendue sans qu'il ait eu la possibilité de consulter les pièces comptables pour étayer ses griefs contre des dépenses injustifiées, ayant notamment consisté à mettre un immeuble en vente auprès de plusieurs gérances, avoir mis des meubles meublants en garde-meubles et avoir mis en œuvre une nouvelle expertise. En outre, l'administrateur officiel aurait effectué plusieurs démarches sans en informer les héritiers. En l'espèce, le premier juge n'a pas ignoré que le droit de consulter un dossier constitue un aspect du droit d'être entendu expressément prévu à l'art. 53 al. 2 CPC, puisqu'il a renvoyé le recourant à contacter l'administrateur officiel à cet effet le 18 avril 2016, a invité l'administrateur officiel à permettre au recourant de consulter les pièces comptables dans les locaux de la Fiduciaire L.________SA le 27 mai 2016 et

- 12 a répété au recourant, le 9 juin 2016, que les pièces pouvaient être consultées dans les locaux de la fiduciaire, à condition qu'un rendez-vous soit fixé et que l'administrateur officiel en soit informé. Si la consultation n'a finalement pas eu lieu c'est, premièrement, en raison des propos désobligeants et hargneux tenus par le recourant à l'égard de l'administrateur officiel, en particulier dans la lettre de son conseil du 18 mai 2016, ayant amené l'administrateur officiel à exiger la présence d'un avocat lors de cette consultation, deuxièmement en raison du refus du recourant de donner suite aux cinq autres dates proposées par l'administrateur officiel le 15 juin 2016, troisièmement en raison du refus du recourant d'admettre la présence de l'administrateur officiel et du conseil de la succession lors de cette consultation et, quatrièmement, en raison du refus du recourant du lieu de la consultation. En cherchant à imposer ses vues de manière rigide tout en se prétendant victime d'obstruction, le recourant ne se conforme pas à la bonne foi (art. 52 CPC). L'administrateur officiel a remis au Juge de paix les comptes et le rapport 2015 le 31 mars 2016, l'assesseur surveillant a procédé à leur vérification le 5 mai 2016 et le premier juge a informé le recourant, le 9 juin 2016, que la décision sur l'approbation des comptes lui serait communiquée à brève échéance, de sorte que la décision litigieuse respecte le principe de la célérité (art. 124 al. 1 CPC). Si le recourant n'a pas présenté ses critiques à temps, ni examiné les pièces en temps utile, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, puisque la mise en échec de la consultation des pièces à temps lui est imputable. 5. Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 620 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28

- 13 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 620 fr. (six cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me K.________ (pour A.X.________) - [...], [...], [...], [...] et [...] - Me S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :

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