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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX25.026127

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,050 Wörter·~5 min·3

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Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL HX25.026127-250703 125 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juin 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Neurohr * * * * * Art. 79 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 14 mai 2025 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud sur le refus d’inscrire au Registre du commerce la raison individuelle V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 14 mai 2025, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a rejeté la réquisition d’inscription de la raison individuelle V.________ déposée par O.________. Par acte non daté et non signé, déposé le 22 mai 2025 et adressé au « Palais de Justice de l’Hermitage », O.________ (ci-après : le recourant) a indiqué « contester » cette décision, en demandant de réexaminer son dossier au motif que la décision reposait « sur des informations incomplètes ou mal interprétées ». Il a ajouté demeurer à disposition pour fournir tout document ou toute information complémentaires « afin de soutenir [s]a demande ». 2. 2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification. L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 24 septembre 2024/229 ; CREC 21 août 2023/170). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA- VD), consacré au recours administratif, sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

- 3 devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 2.3 En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, à savoir le titulaire de la raison individuelle, contre une décision du registre du commerce rejetant la réquisition d’inscription de cette raison individuelle. 3. 3.1 L’acte de recours doit être signé, ou, si l’autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu’elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l’article 27a LPA-VD. Il doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c’est-à-dire de contester la décision attaquée et d’en obtenir la modification : c’est l’élément constitutif central d’un recours. La jurisprudence fait preuve d’une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu’on puisse déduire de l’acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La motivation du recours doit se rapporter à l’objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; parmi d’autres : CREC 13 janvier 2022/12 ; Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.3 et 2.5 ad art. 79). 3.2 En l’espèce, l’acte du recourant n’est pas signé, de sorte qu’il ne remplit pas l’une des conditions de recevabilité. Si ce vice est en principe réparable, il apparaît que le recours doit quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable pour un autre motif. En effet, le recourant requiert un réexamen de son dossier en se prévalant du fait que la décision repose sur

- 4 - « des informations incomplètes ou mal interprétées ». Cette demande ne constitue toutefois pas une motivation suffisante permettant de comprendre le caractère erroné de la décision litigieuse, le recourant ne développant pas davantage sa position. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation, ce qui constitue un vice irréparable qui conduit à son irrecevabilité. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. O.________, personnellement.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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