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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX22.011028

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,874 Wörter·~9 min·4

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Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL HX22.011028-220308 98 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 ______________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 128 al. 4, 322 al. 1 et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 mars 2022, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ciaprès : la présidente ou le premier juge) a condamné Y.________ au paiement d’une amende disciplinaire de 1'000 fr. payable dans les 30 jours dès l’entrée en force de la décision (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a retenu qu’Y.________ avait fait défaut à l’audience de conciliation qui s’était tenue le 2 mars 2022 en constatant notamment qu’elle avait été valablement convoquée à cette audience, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer dans la mesure où elle avait demandé le report des deux audiences précédentes. La magistrate a ainsi considéré qu’Y.________ avait perturbé le bon déroulement de la procédure au sens de l’art. 128 CPC en ne se présentant pas à l’audience du 2 mars 2022 et en n’en demandant pas le report. B. Par acte du 14 mars 2022, Y.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en demandant l’annulation de l’amende disciplinaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par acte du 27 octobre 2021, D.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une requête à l’encontre de la recourante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ciaprès : la Commission de conciliation) concernant l’appartement qu’elle loue à la recourante sis [...].

- 3 - 2. Les parties ont été citées à comparaître par courrier du 12 novembre 2021 pour une audience agendée le 15 décembre 2021. Par courrier du 6 décembre 2021, la recourante, par l’intermédiaire de V.________, a requis le report de l’audience précitée au mois de mars 2022 en expliquant qu’elle était en train d’établir les décomptes de chauffage. Cette requête a été acceptée par la présidente le 9 décembre 2021. 3. Par courrier du 15 décembre 2021, les parties ont été citées à comparaître pour une seconde audience agendée le 19 janvier 2022. Le 17 janvier 2022, la recourante a requis le report de l’audience du 19 janvier 2022 à trois mois plus tard en invoquant que le décompte de chauffage 2018-2019 avait été envoyé à l’intimée locataire et que celle-ci souhaitait consulter les pièces. La requête a été acceptée par courrier du 18 janvier 2022. 4. Les parties ont été citées à comparaître à une audience le 2 mars 2022 par courrier du 11 février 2022. Le 2 mars 2022, une audience s’est tenue par-devant la Commission de conciliation à laquelle l’intimée s’est présentée tandis que la recourante n’a pas comparu ni personne en son nom. 5. En date du 7 mars 2022, la Commission de conciliation a transmis une proposition de jugement aux parties. E n droit : 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les amendes disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit

- 4 auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2019, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant, être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant (art. 68 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de représentation n’est pas apportée et justifie le refus d’entrée en matière (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 132 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Toutefois, aucune procuration n’a été produite justifiant le mandat de représentation de la régie V.________ (art. 68 al. 3 CPC). Ce vice aurait pu être réparé en sens de l’art. 132 al. 1 CPC ; cependant au vu de l’issue du recours, cette question peut demeurer ouverte. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320

- 5 - CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’elle aurait sollicité un report d’audience en date du 23 février 2022 et produit à cet effet un relevé Track and Trace de la Poste Suisse faisant état du dépôt d’un recommandé à la Poste du [...] le 23 février 2022. 3.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ;

- 6 - TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la recourante n’a pas été entendue par le premier juge, la pièce qu’elle a produite à l’appui de son recours constitue une exception au principe de l’art. 326 al. 1 CPC et est par conséquent recevable. Cependant, même à considérer cette pièce recevable, elle ne permet pas d’admettre le recours. En effet, cette pièce ne fournit pas la preuve d’une demande de report de l’audience du 2 mars 2022 puisqu’il s’agit d’un simple relevé Track and Trace établi sur le site de la Poste Suisse, faisant état du dépôt d’un pli recommandé. Or, on ignore à qui ce courrier était adressé et quelle en était la teneur. De plus, ce pli n’a jamais été reçu par l’autorité de première instance et aucune pièce du dossier ne vient établir qu’une quelconque demande de report de l’audience du 2 mars 2022 aurait été faite. Partant, la recourante a effectivement perturbé le déroulement de la procédure en ne comparaissant pas à l’audience du 2 mars 2022 sans en avoir requis le report et après que celle-ci eut été reportée à deux reprises précédemment. L’amende disciplinaire était justifiée. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Y.________, - V.________, - Mme [...], ASLOCA (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La greffière :

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