855 TRIBUNAL CANTONAL HX22.003088-220085 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 8a al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 5 mai 2021, S.________ (ci-après : la recourante), locataire, a déposé auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer une requête en annulation du congé. 2. 2.1 Par courrier du 18 mai 2021, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la présidente) a invité L.________, bailleresse, à indiquer si elle entendait requérir une expulsion auprès du Juge de paix par la voie d’une requête en cas clair. 2.2 Par requête en cas clair du 10 juin 2021, la bailleresse a requis l’expulsion de la recourante auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. 2.3 Par courrier du 30 juin 2021, la présidente a indiqué à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) qu’elle n’entendait pas examiner la requête en annulation de congé avant de connaître l’issue de la procédure d’expulsion. Elle a dès lors invité la juge de paix à la renseigner sur l’issue de cette procédure. Par courrier du 17 décembre 2021, la présidente a cité à comparaître les parties à une audience de conciliation fixée au 24 janvier 2022. 3. Par courrier du 17 janvier 2022, la recourante a saisi la Chambre de céans, en concluant à la récusation de la présidente. Elle soutient en substance que la présidente aurait encouragé la bailleresse a déposé une requête d’expulsion et refuserait de traiter sa requête en annulation de congé jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’expulsion pendante auprès de la juge de paix.
- 3 - 4. 4.1 Aux termes de l’art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lequel est applicable aux autorités de conciliation (al. 4), lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. La décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 50 al. 2 CPC). La Cour administrative du Tribunal cantonale est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 4.2 En l’espèce, la recourante n’a pas saisi préalablement la Commission de conciliation en matière de baux à loyer d’une requête de récusation. Or, il appartient à la recourante de porter la cause devant les autorités cantonales compétentes, soit en premier lieu devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, puis, en cas de recours, devant la Cour administrative du Tribunal cantonal. La requête de récusation ne relève ainsi pas de la compétence de la Chambre de céans. 5. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :