854 TRIBUNAL CANTONAL HX20.011536-200431 114 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 176 LP ; 158 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2020 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause en inscription de faillite la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Le 13 mars 2020, il a été procédé à l’inscription suivante, laquelle a été publiée dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) du 18 mars 2020, sur l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) relatif à A.________ : « Par décision du Tribunal de l’arrondissement de la Côte du 9 mars 2020, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du 9 mars 2020, à 12h00. Le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Côte a prononcé le 12 mars 2020 l’effet suspensif de la faillite rendue le 9 mars 2020. » B. Par acte du 13 mars 2020, A.________ a recouru contre « une décision communiquée par téléphone » le même jour, selon laquelle il serait procédé à la publication de la faillite prononcée le 9 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), en concluant principalement à son annulation (1) et à ce qu’il soit ordonné au registre du commerce de ne pas inscrire la décision du 9 mars 2020 au registre et de ne pas la communiquer aux tiers (2). Elle a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et a produit un bordereau de 7 pièces. Par courrier du 23 mars 2020, le Président de la Chambre de céans a informé la recourante que le prononcé rendu le 12 mars 2020 – par lequel la présidente a suspendu les effets de la procédure de faillite jusqu’à droit connu sur sa demande de restitution de délai du même jour – rendait son recours contre la décision du registre du commerce sans objet et que sauf objection de sa part dans un délai de 10 jours, le recours serait déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Par courrier du 3 avril 2020, la recourante a déclaré maintenir son recours, nonobstant le prononcé du 19 mars 2020. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.________ (ci-après : la recourante) est une société anonyme dont le siège est à [...].S.________ en est administrateur unique avec signature individuelle. 2. Le dimanche 8 mars 2020 au soir, S.________ a été placé en quarantaine par un médecin pour une durée de 48 heures au minimum en raison d’une suspicion d’infection par le Covid-19. En effet, par certificat médical du 12 mars 2020, le Dr [...], médecin généraliste, a mis S.________ en arrêt de travail à 100 % du 9 au 15 mars 2020 et a déclaré qu’il avait « dû garder absolument le domicile dès lundi (sic) 09.03.2020 sur avis médical autorisé dans le contexte de la pandémie de Coronavirus ». 3. a) Le 6 mars 2020, la faillite d’A.________ a été requise par un tiers qui était au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire notifiée le 26 septembre 2019. b) Par décision du 9 mars 2020, la présidente a prononcé, par défaut, la faillite d’A.________ (ci-après : la recourante). c) Par prononcé du 12 mars 2020, la présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai déposée le jour-même par A.________. 4. Par courriel du 12 mars 2020, A.________ a requis du Registre du commerce qu’il sursoie à la publication de la faillite prononcée le 9
- 4 mars 2020 jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée définitivement sur la faillite. Par un second courriel du même jour, A.________ a une nouvelle fois requis du registre du commerce que sa faillite prononcée le 9 mars 2020 ne soit pas publiée, compte tenu de l’octroi de l’effet suspensif susmentionné. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une décision formelle de publication de la faillite soit rendue avant qu’il n’y soit procédé. Le 13 mars 2020, il a été procédé à l’inscription dont il est question sous let. A ci-dessus. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 Adressé en temps utile à l'autorité compétente, le présent recours, déposé par une partie qui dispose de la qualité pour recourir, est recevable à cet égard. En revanche, la question de la recevabilité du recours sous l’angle de l’intérêt digne de protection est douteuse, dans la mesure où non seulement la présidente a suspendu les effets de la faillite de la recourante le 12 mars 2020, mais également où le registre du commerce a d’ores et déjà publié la décision de faillite de la recourante, de même
- 5 que la suspension de ses effets. En outre, la recourante s’en prend à une décision qui lui aurait été communiquée par téléphone et qui ne constitue pas une décision au sens de l’art. 165 ORC. En revanche, on peut considérer, au vu de l’extrait du registre du commerce concernant la recourante, que la publication de la décision de faillite est bien intervenue dans la FOSC le 18 mars suivant. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il soit recevable, le recours doit être rejeté pour les motifs qui seront exposés ciaprès. 2. Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé du Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin édit., Handkommentar Handelsregisterverordnung, Berne 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition.
3. 3.1 La faillite d’une société inscrite au registre du commerce est effective au moment de son prononcé judiciaire (art. 175 al. 1 LP). Conformément à l’art. 176 al. 1 LP, le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier les décisions judiciaires – immédiatement exécutoires, du moins jusqu’à l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 36 LP – à
- 6 savoir notamment la déclaration de faillite (ch. 1), la révocation de la faillite (ch. 2), la clôture de la faillite (ch. 3), les décisions accordant l’effet suspensif à un recours (ch. 4) et la teneur des mesures conservatoires ordonnées (ch. 5), étant précisé que cette énumération n’est pas exhaustive, puisqu’il faut également prendre en considération les décisions d’annulation de la déclaration de faillite ne conformité de l’art. 174 al. 1 et 2 LP. L’art. 158 al. 1 ORC dispose en outre que le tribunal ou l’autorité informe l’office du registre du commerce de l’ouverture de la faillite (let. a), des décisions accordant l’effet suspensif à un recours (let. b), de la révocation de la faillite (let. c), de la suspension faute d’actifs (let. d), de la réouverture de la procédure de faillite (let. e), de la clôture de la procédure de faillite (let. f) et des mesures provisionnelles (let. g). L’office du registre du commerce procède à l’inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l’autorité (art. 158 al. 2 ORC). Ces décisions sont immédiatement exécutoires étant donné que d’éventuels recours n’ont pas d’effets suspensifs à moins que celui-ci n’ait été spécifiquement accordé (art. 36 et 174 LP). Une inscription retardée de manière injustifiée peut entraîner la responsabilité de l’office du registre du commerce (art. 928 CO). Si un éventuel appel obtient l’effet suspensif, l’instance de recours devra transmettre cette décision ainsi que la décision finale à l’office du registre du commerce. Ces décisions doivent être immédiatement inscrites (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 2e édition, Zurich 2017, n. 554 et 555 ad art. 158 ORC). 3.2 En l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée par décision de la présidente du 9 mars 2020. Cette décision, immédiatement exécutoire, a été communiquée le jour-même au registre du commerce, qui était ainsi tenu, en vertu de l’art. 158 al. 2 ORC, de procéder immédiatement à l’inscription y relative. Au terme des dispositions légales rappelées ci-dessus, le Préposé du Registre du commerce ne disposait d’aucune marge d’appréciation. Il ne saurait ainsi lui être fait grief d’avoir pris la décision de s’exécuter en ce sens, puis d’avoir effectivement inscrit
- 7 l’ouverture de la faillite litigieuse. Il en va d’ailleurs de même s’agissant du prononcé du 12 mars 2020 par lequel les effets de la faillite ont été suspendus et qui a également fait l’objet d’une inscription en ce sens. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.________), - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :