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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX20.005617

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·975 Wörter·~5 min·2

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Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL HX20.005617-200195 43 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 février 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 165 ORC, 79 et 82 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 21 janvier 2020 par le Registre du commerce du canton de Vaud au sujet de V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 21 janvier 2020, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a informé R.________ de la prochaine inscription de la radiation de l’adresse [...] pour la société V.________, ainsi que de la dissolution de cette dernière, a fixé les émoluments à 40 fr. pour la radiation de l’adresse, à 100 fr. pour l’inscription de la dissolution de la société et à 200 fr. pour les frais de sommation et a prononcé une amende d’ordre de 300 francs. Par acte daté du 25 janvier 2020, R.________ a interjeté recours contre cette décision. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 165 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 16 mai 2019/154 consid. 1.1 et les réf. citées). 2.2 L'acte de recours doit notamment être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La

- 3 jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 2.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant se borne toutefois à invoquer qu’il n’aurait jamais reçu de quelconque demande de documents ou d’informations relatives à la société susmentionnée depuis qu’il l’a quittée une vingtaine d’année auparavant et qu’au vu de son « départ imminent en Asie, le 26 janvier pour 5 semaines » il n’aurait pas d’autre possibilité que de contester la décision et d’interjeter un recours. Il ne fournit cependant aucune explication quant aux éléments de la décision entreprise qu’il entend remettre en cause, notamment s’il conteste la radiation de l’adresse, la liquidation de la société ou les émoluments et amende y relatifs, il ne soulève aucun grief et n’expose pas en quoi cette décision serait contraire au droit ou entachée d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD). De surcroît, l’on ignore ce qu’il entend obtenir par la voie du recours, l’écriture ne comportant aucune conclusion. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation, ce qui constitue un vice irréparable qui conduit à l’irrecevabilité du recours.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD).

- 4 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 47 al. 2 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - P.________ (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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