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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.047891

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·850 Wörter·~4 min·3

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Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.047891-191594 296 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2019 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 165 ORC et 82 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2019 par le Registre du commerce du Canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 4 octobre 2019, le Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) a fixé les frais relatifs à l’inscription de la radiation de la société G.________Sàrl à 40 fr. pour la radiation de l’adresse ; à 100 fr. pour l’inscription de la dissolution de la société ; à 50 fr. pour l’inscription d’W.________ en qualité de liquidateur avec signature individuelle ; à 200 fr. de frais de sommation ; et à 300 fr. d’amende d’ordre. Par acte du 24 octobre 2019, G.________Sàrl a contesté les frais de sommation par 200 fr., ainsi que l’amende d’ordre par 300 fr. qui ont été mis à sa charge. 2. Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 20 mars 2019/95 ; CREC 19 mars 2014/109 consid. 2). 3. 3.1 Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles

- 3 résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. La recourante se borne toutefois à « demander la clémence » s’agissant des frais de sommation et de l’amende d’ordre sans fournir d’explications indiquant en quoi la décision entreprise serait erronée. Si le recours apparaît recevable du point de vue des conclusions chiffrées, il n’en va pas de même s’agissant de l’exigence de motivation. Le défaut de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité du recours. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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