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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.050606

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,007 Wörter·~5 min·2

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Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.050606-181848 361 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2018 _______________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par C.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 1er juin 2016, C.________ a déposé auprès de la Chambre des notaires une demande de modération portant sur une note d’honoraires de Me F.________. Celui-ci s’est déterminé sur la demande le 4 juillet 2016. Invitées à se prononcer sur le rapport établi le 21 mars 2017 par les membres de la Chambre ayant instruit le dossier, les parties ont déposé des écritures les 21 avril et 5 mai 2017. 2. Par acte du 18 octobre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, C.________ a interjeté un recours pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la Chambre des notaires avait commis un déni de justice en tardant à statuer sur la demande déposée le 1er juin 2016, à ce que cette autorité soit enjointe à rendre sa décision dans un délai de 10 jours et à ce qu’une indemnité de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocats encourus dans la procédure de recours lui soit allouée. Le 15 novembre 2018, la Chambre des notaires a rendu sa décision sur la demande du 1er juin 2016. Par écriture du 19 novembre 2018, la recourante a maintenu ses conclusions en constatation du déni de justice et en allocation de dépens de deuxième instance. 3. Au vu de la décision rendue le 15 novembre 2018, le recours pour déni de justice interjeté le 18 octobre 2018 par C.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

- 3 - 4. La recourante n’a pour le surplus pas d’intérêt à obtenir la constatation du déni de justice, si ce n’est pour l’examen de la conclusion en allocation de dépens. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la référence citée ; CREC 24 novembre 2017/425 consid. 3.2). En l’espèce, les membres instructeurs de la Chambres des notaires ayant déposé leur rapport le 21 mars 2017 et les parties s’étant déterminées les 21 avril et 5 mai 2017, on doit admettre que la décision de l’autorité est intervenue – le 15 novembre 2018 – avec un retard injustifié. Au vu de ce retard, et à défaut d'une disposition exonérant l'Etat de Vaud, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de celui-là (ATF 139 III 471). Le recourant a invoqué 9h10 de travail d’avocat, temps qui apparaît très largement excessif pour la rédaction d’un recours pour retard injustifié et d’une écriture subséquente. Il convient dès lors d’allouer au recourant la somme de

- 4 - 800 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Etat de Vaud doit verser 800 fr. (huit cents francs) à la recourante C.________ à titre de dépens de deuxième instance III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Andrew Gabarski (pour C.________).

- 5 - Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des notaires. La greffière :

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