Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.048409

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,074 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Autres

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL HX18.048409-181757 381 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 153a et 153b al. 1 let. a ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 18 octobre 2018 par l’Office du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 octobre 2018, adressée à N.________, titulaire de l’entreprise individuelle F.________, pour notification le même jour, l’Office du Registre du commerce du canton du Vaud (ci-après : l’Office), agissant par son Préposé, a radié d’office ladite entreprise individuelle, en application de l’art. 153b al. 1 let. a ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), en indiquant que cette radiation serait inscrite au registre journalier, qu’il serait perçu des émoluments de 40 fr. pour l’inscription ainsi que de 100 fr. pour la sommation et qu’une amende d’ordre de 100 fr. serait infligée à l’intéressé. En droit, il a été retenu qu’une sommation avait été adressée le 11 septembre 2018 par courrier recommandé au siège de l’entreprise, lui impartissant un délai de trente jours pour requérir l’inscription d’un nouveau domicile ou attester que le domicile inscrit était toujours valable, que ce courrier était revenu à l’office avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », qu’une sommation avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC) le 17 septembre 2018, fixant à l’entreprise un délai de trente jours pour rétablir la situation, et qu’aucun document n’était parvenu à l’Office dans le délai imparti. B. Par acte du 6 novembre 2018, N.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à la réinscription de l’entreprise individuelle F.________, aux frais de l’Office. L’Office a déposé une réponse le 11 décembre 2018.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. N.________ est titulaire de l’entreprise individuelle F.________, inscrite au Registre du commerce et dont le siège inscrit dans le registre se situait à [...]. 2. Par courrier du 17 avril 2018, l’Office, constatant que l’entreprise individuelle F.________ n’avait plus de domicile au siège inscrit au Registre du commerce, a invité N.________ à rétablir la situation légale dans les trente jours et lui a remis, pour contrôle et mise à jour, un extrait de l’inscription relative à l’entreprise, en indiquant à l’intéressé qu’il devait vérifier ledit extrait et le corriger le cas échéant par des annotations portées lisiblement en rouge ainsi que le signer. Par courriel du 22 avril 2018, N.________ a transmis à l’Office, en pièce jointe au format « pdf », l’extrait précité sur lequel il avait corrigé l’adresse du siège de l’entreprise en indiquant que celui-ci se trouvait [...], sans y apposer sa signature. Le 23 avril 2018, l’Office a écrit à N.________ en lui demandant de lui faire parvenir par poste l’extrait corrigé et signé. Par courrier du 11 juillet 2018, l’Office a signifié à N.________ que le courriel du 23 avril 2018 précité, dont copie lui était remise, était resté sans réponse et l’a invité à y donner suite dans un délai de trente jours, en l’avertissant qu’à défaut, il serait procédé par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. 3. Le 11 septembre 2018, l’Office, relevant que celle-ci n’aurait plus de domicile à son siège, a sommé l’entreprise individuelle F.________ de régulariser la situation et de requérir l’inscription nécessaire ou d’attester que le domicile inscrit était toujours valable dans les trente jours, faute de quoi une sommation serait publiée dans la FOSC, en

- 4 l’avertissant que sans réponse à la suite de cette deuxième sommation, une décision portant notamment sur la radiation de l’entreprise serait rendue. Ce courrier recommandé a été adressé à l’adresse du siège de l’entreprise tel qu’inscrit au Registre du commerce, soit [...]. 4. Par publication à la FOSC du 17 septembre 2018, l’entreprise individuelle F.________ a été sommée de rétablir la situation légale en matière de domicile et de faire parvenir à l’Office la réquisition d’inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi l’entreprise serait radiée. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (art. 165 al. 3 ORC). 1.2 En l'espèce, déposé temps utile par une personne qui bénéficie d'un intérêt digne de protection, le recours est recevable à la forme. 2. Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28

- 5 octobre 2008 ; RSV 173.36) (CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, Berne 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'à la suite de la demande de l'Office de valider le changement d'adresse de F.________ à [...], une confirmation a été envoyée par courriel, ainsi que par courrier A, en précisant que ce courrier n'aurait pas été pris en considération dans la mesure où l'entreprise a été radiée. Il reproche à l'office d'avoir écrit le 11 septembre 2018 à F.________ à son ancienne adresse, alors même que celui-ci connaissait la nouvelle adresse de l'entreprise à [...]. S'agissant de la publication dans la FOSC, l'intéressé indique ne pas être abonné, ni lecteur assidu de cet organe qu'il qualifie « d'un autre temps ». Dès lors que le recourant considère avoir fait son devoir en signalant à deux reprises le changement d'adresse de l'entreprise individuelle, il s'oppose à la décision de radiation de F.________, ainsi qu'aux frais et amendes que l'Office entend percevoir. 3.2 La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité juridique inscrite au Registre du commerce est réglée par les art. 153a et 153b ORC.

- 6 - L'art. 153a ORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du Registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au Registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du Registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3). Selon l'art. 153b al. 1 let. a ORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la FOSC dans le délai imparti, l'office du Registre du commerce rend une décision portant sur la radiation s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une succursale. 3.3 En l'espèce, il ressort clairement du texte légal de l'art. 153a al. 2 ORC que la sommation doit être adressée par lettre recommandée au domicile légal inscrit au Registre du commerce ou à d'autres adresses inscrites. C'est donc à juste titre que la sommation du 11 septembre 2018 a été adressée à l'entreprise individuelle F.________ à l'adresse de son siège et non pas à l'adresse connue de [...], cette dernière adresse ne figurant pas dans le registre. On rappellera en outre que la notification d'une copie appelée d'information aux adresses privées des personnes concernées n'est pas prévue (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2e éd., Zurich 2017, n. 531a ad art. 153a CO). La réquisition d'inscription d'un nouveau domicile qui doit parvenir à l'office du Registre du commerce selon l'art. 153a ORC ne peut pas se faire par simple courriel, mais sur papier ou par voie électronique, conformément à l'art. 16 al. 2 ORC. On ne saurait donc considérer que la forme utilisée par le recourant le 22 avril 2018, soit préalablement à la

- 7 sommation, est suffisante pour avoir valeur de réquisition d'inscription. En effet, les réquisitions électroniques doivent satisfaire aux exigences des art. 12b à 12d ORC, ce qui n'est pas le cas du courriel du recourant du 22 avril 2018. En outre, l’Office a confirmé, dans ses déterminations du 11 décembre 2018, ne pas avoir reçu le courrier A mentionné par le recourant, qui ne figure au demeurant pas au dossier. A défaut d'élément de preuve permettant d'établir l'envoi d'un tel courrier, il ne saurait en conséquence être admis. Dans la mesure où l'Office a procédé correctement à la sommation ainsi qu'à la publication à la FOSC, telles que prévues à l'art. 153a ORC, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas agi conformément aux dispositions légales en la matière. A noter encore que l'art. 153b al. 2 let. a ch. 1 ORC prévoit que l'office du Registre du commerce notifie sa décision au titulaire, domicilié en Suisse, de l'entreprise individuelle. Il ne peut ainsi être fait grief à l'Office d'avoir notifié la décision de radiation à la nouvelle adresse connue, alors que la sommation, diligentée conformément à la procédure prévue à l'art. 153a ORC, ne l'a pas été. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 14 OERC [Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 9 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du registre du commerce. Le greffier :

HX18.048409 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.048409 — Swissrulings