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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.027034

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,040 Wörter·~10 min·1

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Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL HX18.027034-180922 200 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 117, 118, 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Morges, requérant, contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire rendue le 14 juin 2018 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges dans la cause qui divise le recourant d’avec X.________, à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 juin 2018, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui l’oppose à X.________. En droit, le premier juge a considéré que la procédure était simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, de sorte que l’assistance d’un mandataire d’office ne se justifiait pas, ce d’autant plus que la partie adverse n’était pas non plus assistée d’un avocat. B. Par acte du 21 juin 2018, M.________ a recouru contre la décision du 14 juin 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de conciliation qui l’oppose à X.________. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 27 juin 2018, le Juge délégué de la chambre de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à M.________. Par courrier du 21 juin 2018, Me Jean-David Pelot a indiqué agir en qualité de conseil de X.________. Le 29 juin 2018, Me Franck-Olivier Karlen, conseil de M.________, a déposé sa liste des opérations pour la procédure de recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. M.________ est invalide à 100% et perçoit à ce titre une rente invalidité complète et des prestations complémentaires. En outre, ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. 2. Le 3 mai 2012, X.________ a conclu avec M.________ un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un studio situé au premier étage de l’immeuble sis [...]. Le loyer a été fixé à 500 fr. par mois, frais de chauffage non compris. 3. Le 15 mai 2018, X.________ a adressé à M.________, sur formule officielle, une résiliation du contrat de bail avec effet au 30 juin 2018. 4. Par requête du 5 juin 2018 adressée à la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du district de Morges, M.________ a conclu à ce que la nullité de la résiliation du bail du 15 mai 2018 soit constatée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, plus subsidiairement à ce qu’une prolongation de bail de quatre ans lui soit accordée. Le même jour, M.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant

- 4 d'une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que toutes les conditions des art. 117 et 118 CPC sont réalisées pour lui octroyer l'assistance judiciaire. Il serait indigent, sa cause ne serait pas dépourvue de toute chance de succès et il aurait besoin de l'assistance d'un conseil juridique, en raison de sa situation personnelle précaire.

- 5 - 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. Lorsque l'assistance judiciaire requise porte sur la commission d'un conseil d'office, cette disposition pose ainsi une condition supplémentaire, à savoir que l'intervention d'un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d'abord tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Il convient ensuite de tenir compte d'éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47); un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d'office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il découle de l'art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l'égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu'il se justifie d'admettre plus facilement la commission d'un conseil d'office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n'est toutefois pas absolu et un conseil d'office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes

- 6 ou si l'intéressé dispose d'une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 978). 3.3 Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête d'assistance judiciaire que le recourant est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète et de prestations complémentaires. Ses primes d'assurance maladie sont subsidiées. Il doit donc être considéré comme indigent au sens de l'art. 117 CPC. Il a allégué en procédure souffrir de schizophrénie et bien qu'aucun certificat médical n'ait été produit, on peut admettre que c'est pour ce motif qu'une rente d'invalidité complète lui a été accordée. Il ne peut donc pas procéder sans l'assistance d'un avocat. Au stade de la conciliation, sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. Enfin, il apparaît que la partie adverse est désormais assistée d'un avocat, même si cette circonstance est intervenue après la décision attaquée. L'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée au recourant pour la procédure de conciliation. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation dans la mesure de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Franck- Olivier Karlen, avec effet au 24 mai 2018. 4.2 Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Par courrier du 29 juin 2018, il a indiqué avoir consacré à la cause 2 heures et 20 minutes, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Franck-Olivier Karlen doit ainsi être arrêtée au montant de 420 fr. (2 heures et 20 minutes x 180 fr.) pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance

- 7 judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), plus des débours par 16 fr. 70 et une TVA sur l’ensemble au taux de 7.7% par 33 fr. 60, soit une indemnité totale de 470 fr. 30. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit : I. La requête d’assistance judiciaire formée le 5 juin 2018 par M.________ est admise, avec effet au 24 mai 2018, dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges. III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil du recourant M.________, est arrêtée à 470 fr. 30 (quatre cent septante francs et trente centimes). IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

- 8 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges. Le greffier :

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