Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.005871

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,459 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Autres

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL HX18.005871-180227 95 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 mars 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 113 al. 1, 117, 118 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et G.________, tous deux à [...], requérants, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 31 janvier 2018 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec la M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 janvier 2018, adressée pour notification au conseil des parties le même jour, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Paysd’Enhaut a refusé à Q.________ et à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en consignation et réduction de loyer pour défaut de la chose louée et pour d’autres motifs, les opposant à la M.________. A l’appui de sa décision, le premier magistrat a retenu que quand bien même la condition de l’indigence des requérants était remplie, il n’y avait pas lieu de leur accorder l’assistance judiciaire, la procédure étant gratuite en matière de bail d’habitation (art. 12 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655]). De surcroît, l’assistance d’un mandataire professionnel commis d’office ne se justifiait pas, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves. B. Par acte du 8 février 2018, Q.________ et G.________ ont interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire leur soit totalement accordée, avec effet rétroactif au 28 novembre 2017, dans la cause en conciliation préalable en matière de bail les opposant à la M.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Par avis du 15 février 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé les recourants de l’avance des frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par contrat de bail à loyer pour logement subventionné conclu le 11 septembre 2015, la M.________ a loué à Q.________ et G.________ un appartement de deux pièces sis [...], à [...], à partir du 1er septembre 2015. Le loyer mensuel, après déduction des subventions à hauteur de 160 fr., se montait à 887 fr., plus 140 fr. à titre d’acompte de chauffage et d’eau chaude, soit un loyer mensuel total de 1'027 francs. Par notification de hausse de loyer pour logement subventionné du 14 décembre 2016, le loyer a été augmenté à 1'141 fr. avec effet au 1er janvier 2017. 2. Par requête de conciliation adressée le 26 janvier 2018 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Q.________ et G.________ ont conclu à ce que la validité de la consignation des loyers qu’ils ont effectuée auprès de la Banque Cantonale Vaudoise soit constatée, à ce qu’une réduction du loyer net de 25% dès le 1er septembre 2016 et jusqu’à l’élimination totale des défauts soit accordée, à ce que la M.________ soit condamnée à leur restituer, solidairement entre eux, le trop perçu, à savoir mensuellement 221 fr. 75 depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2016, à ce que la M.________ soit condamnée à leur restituer, solidairement entre eux, le trop perçu, à savoir mensuellement 250 fr. 25 depuis le 1er janvier 2017 jusqu’à l’entrée en force du jugement, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, à ce que la M.________ soit condamnée à verser à G.________ un montant de 1'709 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2017, à titre de dommages-intérêts et à ce que les loyers consignés soient attribués en conséquence.

- 4 - Dans leur requête de conciliation, Q.________ et G.________ se prévalent en substance d’un virulent conflit les divisant d’avec les locataires de l’appartement voisin, [...] et son fils [...], qui ne cesseraient de les importuner par leur comportement, conflit qui a pris un tournant pénal. Ne se sentant plus en sécurité et les voisins les empêchant de jouir de la terrasse commune, les requérants ont sollicité à diverses reprises l’intervention de la gérance. Dans un courrier du 28 juin 2017, celle-ci leur a indiqué avoir fait tout le nécessaire possible à l’encontre de [...], qui a été avertie et son bail résilié à deux reprises, la résiliation effective prenant effet le 30 juin 2017. Selon les requérants, [...] n’a pas quitté l’appartement à cette date. 3. Les requérants requièrent l’assistance judiciaire complète. Le 30 janvier 2018, le conseil des requérants a adressé à l’autorité de conciliation une demande d’assistance judiciaire dûment complétée pour chacun d’eux, accompagnée des diverses pièces utiles à cet effet. Il ressort notamment de ces demandes que les requérants bénéficient du revenu d’insertion. 4. Le 31 janvier 2018, le Président de la Commission de conciliation a rendu la décision dont est recours. E n droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les

- 5 décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance. En l’espèce, les pièces produites par les recourants figurent toutes au dossier de première instance ; elles sont dès lors recevables.

- 6 - 3. 3.1 Les recourants font valoir que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire seraient en l’occurrence remplies, dès lors que leur indigence serait notoire et que les chances de gagner la procédure apparaîtraient supérieures au risque de la perdre. Ils soutiennent en outre que l’intervention d’un conseil juridique au stade de la conciliation apparaîtrait nécessaire tant d’un point de vue objectif, compte tenu de la complexité de la procédure, que d’un point de vue subjectif, dans la mesure où ils n’auraient aucune familiarité avec la pratique judiciaire et rencontreraient de grandes difficultés dans la maîtrise de la langue française. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 31-32 ad art. 117 CPC). La situation doit être

- 7 appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et Ies réf. citées).

La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En première instance, l’absence de chances de succès ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 713-714). 3.2.2 Selon l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. Lorsque l’assistance judiciaire requise porte sur la commission d’un conseil d’office, cette disposition pose ainsi une condition supplémentaire, à savoir que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant

- 8 ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées).

Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 978). 3.2.3 Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office étant réservée. Il résulte de cette disposition qu’un conseil d’office peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) dans sa version au 31 décembre 2010, remplacé dès le 1er janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que les décisions ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un conseil d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office, des exceptions s’imposant, par exemple, si le plaideur était dans l’incapacité d’agir ou s’il ignorait la

- 9 langue des débats, ou encore s’il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 consid. 4, JdT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, n. 3 ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure (CREC 5 juin 2014/197). 3.3. 3.3.1 En l’espèce, il est constant que les recourants, qui bénéficient de l’aide sociale, ne sont pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte à leur minimum vital. La condition de l’indigence est ainsi remplie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’autorité précédente. Cette dernière ne s’est en revanche pas prononcée sur les chances de succès de la cause introduite par les recourants. Compte tenu du conflit de voisinage virulent et persistant les divisant d’avec les locataires de l’appartement voisin, ainsi que de la teneur des diverses pièces produites attestant des démarches entreprises auprès de la gérance afin de remédier aux défauts allégués, on doit retenir que la procédure initiée par les requérants en consignation et réduction de loyer pour défaut de la chose louée ainsi qu’en dommages-intérêts n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, la seconde condition de l’art. 117 al. 1 let. b CPC relative aux chances de succès de la cause s’avérant ainsi également remplie. Enfin, en ce qui concerne la nécessité de l’assistance d’un représentant professionnel, il apparaît, au vu des prétentions des recourants, que la cause n’est pas d’importance minime et qu’elle revêt une certaine complexité en ce qui concerne l’établissement du dommage causé par les défauts allégués. De plus, les recourants ne disposent manifestement d’aucune expérience judiciaire alors que la bailleresse est

- 10 représentée par un agent d’affaires breveté. Enfin, ils ne maîtrisent qu’imparfaitement le français. L’intervention d’un avocat d’office en faveur des recourants apparaît par conséquent nécessaire au stade de la conciliation déjà. 3.3.2 Selon l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement. En l’occurrence, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire étant remplies, il se justifie, vu la gratuité de la procédure en matière de bail à loyer d’habitation, de mettre les recourants au bénéfice d’une assistance judiciaire partielle, sous la forme de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dario Barbosa, avocat à Lausanne. Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir la dispense d’avances, ni de frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC). L’assistance judiciaire sera accordée avec effet au 26 janvier 2018, date de la requête d’assistance judiciaire, la conclusion des recourants tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 28 novembre 2017 ne s’avérant ni motivée (art. 321 al. 1 CPC), ni de surcroît justifiée (art. 119 al. 4 CPC). 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède. 4.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder aux recourants le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 8 février 2018, Me Dario Barbosa étant désigné en qualité de conseil d’office. Les recourants sont astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2018, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, à Lausanne. L’avocat Dario Barbosa a produit en date du 13 mars 2018 une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 2.20 heures pour la procédure de recours. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010

- 11 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 396 fr., plus 7 fr. de débours, TVA (7.7%) par 31 fr. 05 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 435 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de I’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. La requête d’assistance judiciaire formée par Q.________ et G.________ est admise dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dario Borbosa, avocat à Lausanne, avec effet au 26 janvier 2018. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Dario Borbosa étant désigné conseil d’office de Q.________ et G.________ pour la procédure de recours avec effet au 8 février 2018.

- 12 - IV. L’indemnité d’office de Me Dario Borbosa, conseil des recourants Q.________ et G.________, est arrêtée à 435 fr. (quatre cent trente-cinq francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de I’Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dario Borbosa (pour Q.________ et G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 13 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

HX18.005871 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.005871 — Swissrulings