853 TRIBUNAL CANTONAL HX17.048460-171920 3 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 6 ss, 19, 160 ORC ; 937 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Puidoux, contre la décision rendue le 2 octobre 2017 par le Préposé du Registre du commerce vaudois dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 octobre 2017, le Préposé du Registre du commerce a rejeté la demande en modification de l’extrait du Registre du commerce qui lui avait été adressée par Z.________ le 13 septembre 2017. A l’appui de sa décision, le Préposé du Registre du commerce a indiqué qu’en application de l’art. 9 al. 4 ORC (ordonnance sur le Registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411) les inscriptions au registre principal ne pouvaient pas être modifiées postérieurement dès lors que les modifications demandées avaient une portée matérielle et pas seulement dactylographique. B. Par acte du 3 novembre 2017, Z.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mention biffée d’un trait « en liquidation concordataire », ainsi que la référence à la décision rendue le 20 juin 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois portant sur l’homologation d’un concordat par abandon d’actifs daté du 16 février 2017 et présenté par la société à ses créanciers chirographaires figurant sur l’extrait du Registre du commerce de la société sont supprimées. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Registre du commerce pour nouvelle décision. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau à l’appui de son recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Z.________ ayant engagé une procédure de concordat dividende, diverses publications ont eu lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille des avis officiels (FAO) durant ladite procédure, soit notamment la publication de la décision du 5 septembre
- 3 - 2016 accordant un sursis définitif, l’appel aux créanciers de l’art. 300 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) publié le 7 octobre 2016 et la convocation à l’assemblée des créanciers publiée le 7 février 2017. 2. Par décision du 3 juillet 2017 (audience du 20 juin 2017), le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité de première instance en matière de poursuites, a notamment homologué le concordat par abandon d’actifs daté du 16 février 2017, présenté par Z.________ à ses créanciers chirographaires, annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I), et a dit que la décision serait publiée par les soins du greffe dans la FAO et la FOSC dès qu’elle serait exécutoire (IV). 3. La réquisition n° 011204 au Registre du commerce du canton de Vaud indiquait notamment ce qui suit : « Par décision rendue le 20 juin 2017, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a homologué le concordat par abandon d’actifs daté du 16 février 2017, présenté par la société à ses créanciers chirographaires. La raison de commerce devient Z.________ en liquidation concordataire ». Cette décision a fait l’objet d’une publication au registre journalier du Registre du commerce le 5 juillet 2017 et d’une publication dans la FOSC le 10 juillet 2017, ainsi que dans la FAO le 21 juillet 2017. 4. Le 4 juillet 2017, Z.________ est intervenue auprès du Président du Tribunal d’arrondissement pour qu’il rectifie sa décision en ce sens qu’il s’agissait d’un concordat dividende et que le délai d’action de l’art. 315 LP devait être assigné aux créanciers dont les réclamations avaient été contestées. Par prononcé rectificatif du 10 juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rectifié le chiffre I du dispositif de la décision du 3 juillet 2017 comme il suit :
- 4 - « I.- homologue le concordat dividende daté du 16 février 2017 présenté par Z.________ à ses créanciers chirographaires, annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante (I) ; Ibis.- fixe un délai de vingt jours aux créanciers dont la production est contestée pour ouvrir action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie des dividendes ; » Il a pour le surplus confirmé les chiffres III à VI du dispositif du 3 juillet 2017. 5. La réquisition n° 011894 au Registre du commerce du canton de Vaud indiquait notamment ce qui suit : « Par prononcé rendu le 10 juillet 2017, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois rectifie le chiffre I du dispositif de la décision du 20 juin 2017, en ce sens qu’il homologue le concordat dividende daté du 16 février 2017, présenté par la société à ses créanciers chirographaires. La raison de commerce redevient Z.________ ». 6. Par décision du 13 juillet 2017, en référence à la rectification précitée, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a invité le Préposé du Registre du commerce à rétablir sans délai [...] dans sa qualité d’associé gérant et [...] dans celle de gérante, ainsi qu’à indiquer que [...] était exécuteur du concordat et non liquidateur, et à rectifier le registre en ce sens. Par lettre du 12 juillet 2017, à réception du prononcé rectificatif, le Registre du commerce cantonal a adressé diverses remarques au Tribunal d’arrondissement, qui a répondu le 9 août 2017 que la décision du 3 juillet 2017 et le prononcé rectificatif du 10 juillet 2017 étaient définitifs et exécutoires dès le 7 août 2017, faute de recours. La rectification précitée a été publiée dans la FAO du 28 juillet 2017.
- 5 - 7. Il ressort notamment de l’extrait du Registre du commerce avec éventuelles radiations daté du 14 juillet 2017 concernant la société Z.________ ce qui suit : - à la rubrique « Raison de commerce » ad réf. 10 les mots « Z.________ en liquidation concordataire » ont été biffés d’un trait ; - à la rubrique « But, observations » ad réf. 8 à 11 sont mentionnés l’octroi du sursis concordataire définitif, sa prolongation, l’homologation du concordat par abandon d’actifs et sa rectification en homologation du concordat dividende. 8. Le 13 septembre 2017, Z.________ a écrit simultanément au Registre du commerce vaudois et à l’Office fédéral du Registre du commerce pour se plaindre notamment de l’effet négatif de la mention biffée d’un trait « en liquidation concordataire » sur sa réputation et pour en demander l’effacement. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 3 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). En l’espèce, adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt à recourir, le présent recours est recevable. 1.2 Selon l’art. 1 let. b CPC, le Code de procédure civile s’applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. La décision entreprise, rendue par le préposé au registre du commerce, relève certes de la juridiction gracieuse, mais n’est pas une décision judiciaire. Ainsi,
- 6 considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le préposé, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, mais peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD). En l’occurrence, les pièces produites sont recevables, soit parce qu’elles figurent déjà au dossier du Registre du commerce, soit en application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD précité. 2. 2.1 La recourante reproche au Préposé du Registre du commerce d’avoir refusé d’effacer dans le registre la mention radiée en liquidation concordataire et la référence à la décision du 20 juin 2017 homologuant un concordat par abandon d’actifs du 16 février 2017, alors que ces indications ne seraient pas conformes au principe de véracité énoncé à l’art. 26 ORC dans la mesure où aucun concordat par abandon d’actifs n’a été présenté et qu’aucune liquidation concordataire n’a été engagée. Par ailleurs, l’homologation du concordat n’étant pas exécutoire durant le délai de recours (art. 307 al. 2 LP), la publication litigieuse serait intervenue prématurément, soit avant que la décision d’homologation erronée soit exécutoire. Enfin, même radiée, l’indication d’une liquidation concordataire occasionnerait un préjudice à la recourante qui en pâtirait dans ses relations d’affaires. 2.2
- 7 - 2.2.1 Selon l’art. 160 ORC, le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire et lui remet le dispositif du jugement et l’office procède à l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal. Parmi d’autres éléments, cette inscription mentionne la date et la durée de l’homologation du concordat. Dans le cas particulier d’un concordat par abandon d’actifs, l’inscription mentionne notamment la raison de commerce ou le nom complété par la mention « en liquidation concordataire » (art. 161 al. 2 let. b ORC). Lorsque, comme en l’espèce, l’inscription est fondée sur un jugement ou une décision, l’art. 19 ORC prévoit notamment à son alinéa 1 que le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce, le jugement ou la décision ne pouvant être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire, et à son alinéa 2 que l’office du registre du commerce procède immédiatement à l'inscription. Aussi, en l’espèce, on ne saurait reprocher à l’Office du registre du commerce d’avoir procédé sans attendre à la publication au registre journalier du Registre du commerce le 5 juillet 2017 du jugement du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 20 juin 2017 homologuant le concordat, désigné par erreur comme un concordat par abandon d’actifs au lieu d’un concordat dividende, daté du 16 février 2017. En effet, l’office n’avait aucun motif de se défier du dispositif transmis par l’autorité judiciaire, alors qu’à l’inverse la recourante, qui a réalisé immédiatement l’erreur, aurait pu et dû demander le blocage de l’inscription au Registre du commerce selon la procédure prévue à l’art. 162 ORC avant de s’adresser au juge. Le moyen pris d’une inscription prématurée d’une décision non encore exécutoire s’avère ainsi infondé. Au demeurant, la recourante n’attaque pas cette mention comme telle – et elle serait à tard pour le faire –, mais bien le fait qu’à la suite de la rectification elle figure toujours au Registre du commerce sous la forme de mots biffés et que toute référence à un concordat par abandon d’actifs n’a pas disparu des extraits délivrés au public.
- 8 - 2.2.2 Le registre du commerce se compose du registre journalier (répertoire des inscriptions dans l’ordre chronologique), du registre principal (recueil de l'ensemble des inscriptions déployant des effets juridiques classé par entité juridique), des réquisitions et des pièces justificatives (art. 6 ORC). Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue (art. 8 al. 4 ORC). Elles ne peuvent pas être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps (art. 8 al. 5 ORC). Si une inscription perd sa validité juridique, par exemple en cas de rétractation ou de refus par l’autorité fédérale du Registre du commerce, un nouveau numéro doit être attribué pour la modification afin d’assurer le suivi du déroulement (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 2e éd. Genève/Zurich 2017, n° 35 ad art. 8 ORC). Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l'Office fédéral du Registre du commerce. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la FOSC (art. 9 al. 1 ORC). Les inscriptions au registre principal ne peuvent pas être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées (art. 9 al. 4 ORC). Cette disposition est liée à la prohibition générale de modifier les inscriptions au registre journalier, seules des corrections typographiques étant admissibles (Gwelessiani/Schindler, op. cit., n° 44 ad art. 9 ORC). Parmi les inscriptions au Registre du commerce, on distingue les immatriculations, soit l’inscription d’un ensemble de faits se rapportant à une entité au nom de laquelle le registre ne contient pas encore d’informations, la radiation, consistant comme acte contraire à l’immatriculation à porter au registre que tous les faits relatifs à l’entité en question cessent d’y être inscrits, et la modification revenant à inscrire un ou plusieurs faits se rapportant à une entité déjà inscrite (Vianin, L’inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg 2000, p. 126).
- 9 - L’art. 937 CO, repris à l’art. 27 ORC, énonce le principe que toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit également être inscrite. Cette disposition tend à ce que le registre du commerce soit tenu à jour. La règle découle aussi de l’art. 26 ORC qui pose le principe de la véracité de l’inscription : toutes les inscriptions – au sens de faits inscrits – doivent être conformes à la réalité. A défaut, elles doivent être modifiées (Vianin, in Commentaire romand du Code des obligations II, Bâle 2017 n° 1 et 2 ad art. 937 CO). Il résulte des dispositions présentées ci-dessus que la rectification d’un jugement ne peut pas se traduire par un effacement au Registre du commerce des faits supprimés, mais par une modification, soit l’inscription des faits rectifiés vrais et la suppression, exprimée par biffage, des faits inexacts ayant dû être rectifiés. C’est donc à bon droit que le préposé a, en l’occurrence, refusé d’effacer l’inscription biffée « en liquidation concordataire » et a maintenu les modifications permettant au public de comprendre l’erreur commise par le juge du concordat et sa rectification. 3. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 14 let. b OERC [Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce ; RS 221.411.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aurélie Cornamusaz (pour Z.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Office fédéral du Registre du commerce, - M. le Préposé du Registre du commerce. Le greffier :