855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.008049-150334 103 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mars 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 50 al. 2, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], requérant, contre la décision de récusation civile rendue le 27 janvier 2015 par la Cour administrative, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 27 janvier 2015, la Cour administrative a rejeté la requête de récusation déposée le 12 janvier 2015 par B.________, à l’encontre des Juges de paix S.________ et K.________, dans la mesure où elle était recevable. 2. Par acte du 1er février 2015, B.________ a recouru contre cette décision et déclaré « je maintiens ma requête de récusation de la " Magistrate " S.________ ». Il a en outre requis que le Juge de paix K.________ soit invité à procéder à une enquête interne de son office, afin de déterminer qui lui avait accordé un délai supplémentaire à celui que le juge lui avait fixé initialement. 3. Selon l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une décision de récusation peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Chambre des recours civile est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la Cour administrative statuant sur les requêtes de récusation (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). 4. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
- 3 - Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, l’acte déposé le 1er février 2015 ne comporte pas de motivation, le recourant se bornant pour l’essentiel à « maintenir sa requête de récusation » à l’encontre de la magistrate S.________ et à exposer à nouveau ses griefs sans indiquer en quoi la décision attaquée serait erronée. Quant à la conclusion relative à une enquête interne au sein de l’office de la Justice de paix, elle ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Etant nouvelle, elle est dès lors irrecevable. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions valables, doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant un délai pour remédier aux vices de son écriture.
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais.
- 5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme la Juge de paix S.________, - M. le Juge de paix [...]. La Chambre des recours civile considère que la présente cause est de nature non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière :