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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX14.039956

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,346 Wörter·~7 min·3

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Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL HX14.039956-141795 355 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 56, 132 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Savigny, contre la décision rendue le 8 septembre 2014 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à l’avocat H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 septembre 2014, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer a fixé l’indemnité de conseil d’office de I.________ allouée à Me H.________ à 1'761 fr. 50, débours, déplacements et TVA compris. Au pied de la décision figure la mention suivante : « un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. » 2. Par acte du 29 septembre 2014, I.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « (…) Par la présente, je tiens à contester les honoraires de Me H.________ dans le cadre d’une affaire dont vous trouverez les PV annexés et demande une révision de la décision susmentionnée. En effet, selon un courrier que Me H.________ m’a adressé le 5 juin 2014 suite à une première audience de conciliation partielle (voir PV annexé) en présence de Monsieur [...], Me H.________ utilise des mots très explicites pour qualifier l’attitude «traître» de Monsieur [...] à mon encontre (voir lettre annexée). Lors de ma comparution à la dernière audience, Me H.________ a cru bon, lui aussi, rallier le camp adverse en confirmant la position de Monsieur [...] et en me poussant à y adhérer quelques minutes avant l’audience à ma grande surprise. Je suis encore sous le choc car j’avais des arguments à faire valoir devant la régie, arguments que Me H.________ pouvait exploiter. Me H.________, lors d’un entretien à son Etude, m’avait suggéré qu’il serait judicieux de m’acquitter d’un mois de loyer supplémentaire, à savoir celui de novembre 2013, soit CHF 2’400.--, et m’avait aussitôt demandé si j’étais en mesure de le faire. Je me demande même si nous ne sommes pas dans un conflit d’intérêt vu que Me H.________ connaît très bien la Régie [...], société auparavant cliente de son Etude, m’avait-il dit. Pour arriver à un tel résultat, je n’avais pas besoin d’avocat. Aussi, Monsieur le Juge, je vous demande de revoir les honoraires de Me H.________, de lui faire part de mes remarques, et de lui réitérer le fait que je suis dans une situation financière très compliquée, même si je bénéficie de l’assistance judiciaire qu’il faudra tôt ou tard payer dans son intégralité. (…).» 3. a) L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.

- 3 b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’occurrence, bien que déposé au greffe du Tribunal cantonal le 3 octobre 2014, soit au-delà du délai de dix jours, le recours ne doit pas être considéré comme tardif dans la mesure où la recourante, non assistée, pouvait se fier à l’indication des voies de droit mentionnant un délai de recours de 30 jours. b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

- 4 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) La recourante demande à la Cour de céans de « revoir les honoraires de Me H.________ », sans pour autant indiquer quel montant serait contesté. Elle ne prend dès lors aucune conclusion chiffrée, pourtant nécessaire à la recevabilité du recours. Si l’on comprend certes que la recourante conteste l’octroi d’une indemnité à son conseil d’office, les moyens qu’elle soulève sont dénués de pertinence dès lors qu’elle ne conteste pas les opérations effectuées par le conseil d’office telles qu’elles ressortent de la liste détaillée que ce dernier a transmis, pas plus qu’elle n’indique en quoi le premier juge aurait apprécié les faits ou appliqué le droit de manière erronée. A supposer recevable, le recours aurait dès lors été rejeté, faute de motivation suffisante. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision maintenue.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________, - Me H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. La greffière :

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