854 TRIBUNAL CANTONAL HX13.048392-132234 3 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 7, 9 al. 3 LPAg ; 95, 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de modération rendu le 8 octobre 2013 par la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Pully, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de modération du 8 octobre 2013, la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés a modéré à 4'408 fr. le montant total des honoraires et déboursés facturés le 31 octobre 2012 par l’agent d’affaires breveté X.________ dans le cadre du litige opposant G.________ à la succession de feu [...], pour les opérations effectuées du 22 mai 2012 au 31 octobre 2012, dont à déduire la provision de 4'000 fr. d’ores et déjà acquittée par G.________ (I), fixé l’émolument du requérant G.________ à 181 fr. 65 (II) et dit que l’intimé X.________ versera au requérant G.________ la somme de 181 fr. 65 à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a appliqué par analogie les critères d’évaluation applicables aux honoraires d’avocat et a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, soit notamment du temps que l’agent d’affaires avait consacré aux diverses opérations facturées, qui pouvait être estimé à environ seize heures, du type de dossier et du résultat obtenu, le montant d’honoraires de 6'400 fr. paraissait trop élevé et devait être ramené à 4'000 fr. sur la base d’un tarif horaire de 250 francs. B. Par acte du 5 novembre 2013, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, en ce sens que le montant total des honoraires et déboursés, TVA de 8 % incluse, facturé le 31 octobre 2012 dans le cadre du litige opposant G.________ à la succession de feu [...], pour les opérations effectuées du 22 mai au 31 octobre 2012, est maintenu à 7'000 fr., dont à déduire la provision de 4'000 fr. d’ores et déjà acquittée par G.________. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Au mois de mai 2012, le requérant G.________, conseiller fiscal de profession, a consulté l’agent d’affaires breveté X.________ en vue du recouvrement d’une note d’honoraires de 77'502 fr. 65 pour des travaux effectués dans le cadre de son mandat d’exécuteur testamentaire de la succession de feu [...].
En juin 2012, l’intimé X.________ a entamé des pourparlers transactionnels avec le conseil des héritiers de feu [...], lesquels contestaient la note d’honoraires du requérant. Ces discussions ont abouti, au mois d’octobre 2012, au versement d’un montant transactionnel de 50'000 fr. pour solde de tout compte en faveur du requérant. 2. Le 31 octobre 2012, l’intimé a adressé au requérant une note d’honoraires et déboursés pour la période d’activité de mai à octobre 2012, qui avait la teneur suivante : « Concerne : succession de feu [...], composée de [...], [...] et [...] Honoraires comprenant les opérations suivantes: - Enregistrement dossier, - Examen pièces et documents, - Examen dispositions légales en matière de succession, solidarité et mandat, - Conférence à l’étude avec client sur marche à suivre, avis, conseils et direction, - Correspondances client, - Correspondances Me [...], - Conférences téléphoniques Me [...], - Conférences téléphoniques client, - Conférences téléphoniques Me [...], - Conduite de la négociation et aboutissement des pourparlers transactionnels, Fr. 6'400.-- Déboursés, ports, photocopies, téléphones Fr. 81.50 Total Fr.6'481.50 TVA à 8% Fr. 518.50 Total Fr. 7'000.-- […] Reçu provision Fr. 4'000.-- Reçu montant transactionnel Fr.50’000.-- DISPONIBLE EN FAVEUR DU CLIENT Fr.47'000.--
- 4 - Fr.54'000.-- Fr. 54'000.--»
Le 17 décembre 2012, le requérant a demandé à l’intimé de lui fournir le détail du calcul de sa note d’honoraires du 31 octobre 2012. Par lettre du 21 décembre 2012, l’intimé a répondu en substance qu’il estimait que sa note d’honoraires et déboursés répondait aux exigences de l’art. 8 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957, RSV 179.11), disposition à laquelle il se permettait de renvoyer le requérant. G.________ a réitéré sa demande par lettre du 24 janvier 2013. Le 4 mars 2013, l’intimé a envoyé au requérant le détail des opérations ayant fondé sa note d’honoraires. Il résultait du document transmis que le travail fourni par l’intimé avait notamment consisté, outre l’examen du dossier, en deux rencontres et sept entretiens téléphoniques avec le client, quatre entretiens téléphoniques avec la partie adverse, dix lettres et courriels au client, neuf lettres à la partie adverse, ainsi qu’un entretien téléphonique et une lettre à Me [...], successeur du requérant dans sa fonction d’exécuteur testamentaire. Le document ne mentionnait pas le temps consacré à chaque opération. 3. Le 9 juillet 2013, le requérant a saisi la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés d’une requête de modération portant sur la note d’honoraires du 31 octobre 2012 de l’intimé, en invoquant, d’une part, le manque d’informations reçues, et, d’autre part, le caractère trop élevé de la note d’honoraires. L’intimé a déposé des déterminations le 30 août 2013. Par lettre du 5 septembre 2013, il a précisé que le nombre d’heures consacré au mandat représentait dix-huit heures de travail, y compris celui de ses secrétaires.
- 5 - Le 19 septembre 2013, le requérant s’est déterminé spontanément et a maintenu sa requête. E n droit : 1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) est applicable (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
2. Aucune disposition de la LPAg ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la Cour de céans considère que la LPA-VD régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC 12 octobre 2011/181 c. 2 ; CREC 6 octobre 2011/180 c. 2 ; CREC Il 20 juillet 2009/145 c. 2).
3. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 7 al. 2 LPAg. Il estime que le prononcé de modération est critiquable dans la mesure où l’évaluation globale des honoraires ne tient pas compte du résultat obtenu. Il fait ainsi valoir que seul le nombre d’heures en relation avec le tarif ordinaire a été retenu, alors que son activité a contribué au règlement
- 6 amiable du litige, sous forme d’un montant transactionnel inespéré, du moins largement favorable à son mandant. Le recourant se réfère enfin à I’ATF 135 III 259 pour justifier une majoration de ses honoraires, compte tenu du résultat obtenu. b) aa) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), auquel renvoie l’art. 7 al. 1 LPAg, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour une procédure judiciaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., la rémunération de l’agent d’affaires breveté se situe entre 1'500 fr. et 7'500 fr. en procédure simplifiée (art. 10 al. 1 TDC), et entre 1'125 fr. et 4'500 fr. en procédure sommaire (art. 11 al. 1 TDC). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
- 7 - Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (CMOD 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). bb) De longue date, le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est légitime de tenir compte du résultat obtenu, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu’elles portent sur des sommes modiques, d’une part, et les affaires plus faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d’autre part (ATF 93 I 116 c. 5a). Ce facteur n’est toutefois pas déterminant: la rétribution ne doit pas rendre onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ibidem). Dans l’arrêt publié aux ATF 135 III 259, le Tribunal fédéral a considéré, dans un cas de recouvrement d’un montant de 90’000’000 fr., qu’à défaut de convention sur le montant des honoraires ou sur la façon de les calculer et lorsque le droit cantonal posant les principes généraux de la rémunération prescrit, comme c’est le cas du droit genevois notamment, de tenir compte du résultat dans ledit calcul, une majoration de ceux-ci est admissible (en l’occurrence 2% du résultat final), même en l’absence d’un pactum de palmario (c. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a par la suite souligné que l’ATF 135 III 259 ne constituait pas une règle générale selon laquelle le résultat obtenu justifie une majoration des honoraires, mais qu’il laissait au contraire un très large
- 8 pouvoir d’appréciation au juge modérateur dans la prise en compte des différents critères de fixation des honoraires en l’absence de convention (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.2.1.4). En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, la solution retenue dans le cas genevois par l’ATF 135 III 259 ne s’accorde pas avec le principe selon lequel le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et devrait uniquement permettre une correction du prix de l’heure mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion du résultat (CREC 31 janvier 2012/1 c. 3 ; CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.5 a/bb). cc) La pratique vaudoise en matière de rémunération de l’agent d’affaires breveté retient un tarif horaire moyen de 220 fr. (CREC 6 octobre 2011/180 c. 4/ba ; CREC II 20 juillet 2009/145 c. 4 ; CMOD 19 octobre 2007/10 c. 3 ; CMOD 10 juillet 2006/8 c. 3a).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’un tarif horaire de 250 fr. se justifiait dans le cas particulier. Pour ce faire, il a pris en compte le temps consacré aux diverses opérations facturées, estimé à seize heures (hors travail du secrétariat), le type de dossier et le résultat obtenu, étant observé que le premier magistrat a rappelé qu’une solution transactionnelle avait pu être trouvée avec la succession de feu [...], qui a versé à G.________ un montant de 50'000 fr. pour solde de tout compte. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge a tenu compte, entre autres critères, du résultat obtenu par l’agent d’affaires breveté. Par ailleurs, toutes les opérations indiquées ont été prises en compte, à l’exception de celles du secrétariat � incluses dans le tarif horaire �, le premier juge ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu de les mettre en doute. Il a ainsi retenu que le recourant avait rencontré son client à deux reprises, étudié le dossier, eu un peu plus d’une dizaine de conversations téléphoniques avec son client ou l’avocat de la partie adverse et rédigé une vingtaine de courriers. Le recourant a facturé à l’intimé un montant total de 6'700 fr. pour dix-huit heures de travail, ce qui correspond à un tarif horaire de
- 9 - 355 fr. 55. La question qui se pose en définitive est celle de savoir si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un tarif horaire de 250 francs. Il s’agissait en l’espèce de recouvrer une somme de 77'502 fr.65 pour des prestations effectuées par un exécuteur testamentaire auprès de membres d’une succession assistés d’un avocat. Le recourant est certes parvenu à convenir d’un montant transactionnel de 50'000 francs, sans avoir à notifier de poursuite ni ouvrir action en justice. Toutefois, entrant dans le champ ordinaire de son activité, il n’apparaît pas que la cause présentait des difficultés en fait et en droit extraordinaires au point de justifier l’application d’un tarif horaire supérieur de plus de cent francs au tarif moyen usuellement pratiqué dans le canton de Vaud. Le premier juge a augmenté le tarif horaire usuel à 250 fr. pour tenir compte des particularités de la cause. En outre, le montant d’honoraires retenu se situe dans la fourchette citée aux art. 10 al. 1 et 11 al. 1 TDC. La majoration du tarif horaire telle que pratiquée par le juge modérateur reste dès lors dans les limites de son pouvoir d’appréciation et peut être confirmée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - X.________, - G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des agents d’affaires brevetés. La greffière :