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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX13.007295

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,312 Wörter·~17 min·1

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Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL HX13.007295-130380 110 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2013 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 45 al. 1, 50 al. 1 et 51 al. 1 LPav Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Corseaux, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2013 par le président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 15 janvier 2013, le président de la Chambre des avocats a modéré la note d'honoraires adressée le 13 octobre 2010 par l'avocat Z.________ à U.________ relative aux opérations effectuées du 9 août au 12 octobre 2010 à la somme de 3'728 fr. 30, TVA comprise, (I) et arrêté le coupon de modération à la charge du requérant Z.________ à la somme de 172 francs. En droit, le premier juge a considéré que les opérations facturées par l'avocat Z.________ à U.________, qui l'avait sollicité en août 2010 afin de le défendre en sa qualité de partie civile dans une procédure pénale qu'il avait initiée par le dépôt d'une plainte contre M.________ pour faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance, correspondaient aux heures de travail d'avocat effectuées, au regard de l'urgence dans laquelle il avait été appelé à agir, de la complexité des questions juridiques et de la valeur litigieuse. B. Par acte du 19 février 2013, U.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de Me Z.________, subsidiairement que seule une heure et demie a été nécessaire à l'accomplissement de son mandat, et à ce qu'il soit dit que l'avocat prénommé est condamné à lui restituer, sans délai, tous les documents reçus de sa part et à garder strictement confidentielles toutes les informations y afférentes au moins jusqu'à la fin de la procédure pénale dirigée contre M.________. Le recourant a produit un lot de vingt-trois pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Le 11 mai 2010, U.________ a, par l'intermédiaire de son conseil P.________, attiré l'attention de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA sur une éventuelle violation de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) par M.________. Le 21 juin 2010, U.________ a, en sa qualité d'administrateur de la société [...], déposé une plainte pénale contre M.________ pour faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance. Dans le courant d'août 2010, U.________ a consulté Me Z.________ à propos des dossiers concernant M.________, dont il avait déjà confié une partie à Me P.________. Par courriel du 26 août 2010, U.________ s'est adressé à Me Z.________ pour qu'il lui fixe un entretien entre le 7 et le 10 septembre 2010 afin d'avoir son avis sur les premiers documents qu'il lui avait remis. Il a précisé qu'il souhaitait valider avec lui, ainsi qu'avec Me P.________, d'autres documents qu'il devait faire parvenir au Juge d'instruction avant le 15 septembre suivant et que les plaintes qu'il entendait déposer au nom de la société [...] et en son nom propre devaient l'être avant cette date également. Par courriel du 27 août 2010, Me Z.________ lui a proposé un entretien le 10 septembre 2010 à 10h00 pour deux heures. Par courrier du même jour, il lui a adressé une demande de provision d'un montant de 10'760 fr., TVA comprise, dans le cadre du dossier M.________. Le 10 septembre 2010, Me Z.________ et U.________ se sont entretenus pendant deux heures et demie.

- 4 - Par procuration du même jour, le prénommé a déclaré donner mandat à titre individuel à Z.________ aux fins de le représenter et d'agir en son nom dans la procédure l'opposant à M.________. Par courriel du 6 octobre 2010, Me Z.________ a informé son mandant qu'au regard de l'ampleur et de la multiplicité des litiges, il n'était pas envisageable qu'il reprenne les mandats en l'état sans provisionnement et qu'il suspendait toute analyse et toute intervention. Il a précisé que, s'il regrettait cette situation, il appliquait strictement les usages et principes de provisionnement et a relevé qu'une reprise du mandat exigerait une description précise de tous les dossiers pour apprécier ses futures prestations et fixer une provision adéquate. Le 13 octobre 2010, l'avocat prénommé a adressé à U.________ une note d'honoraires et de débours pour la période du 9 août au 13 octobre 2010. Il a indiqué avoir effectué les opérations suivantes: "09.08.2010 Examen dossier 27.08.2010 Mail client 10.09.2010 Séance client, examen 26.09.2010 Examen dossier; mail client 27.09.2010 Téléphone client 12.10.2010 Mail client - examen du dossier - travaux de secrétariat - photocopie, ports, fax" Il a requis le paiement de 3'465 fr. à titre d'honoraires et de 173 fr. 25 à titre de débours, plus la TVA (7,6%) sur le tout, par 276 fr. 50, soit d'un montant total de 3'914 fr. 75. Le 19 novembre 2010, constatant que U.________ ne lui avait pas versé la somme de 3'914 fr. 75, Me Z.________ l'a invité à s'acquitter prochainement de son dû. Il lui a adressé trois rappels, respectivement les 21 décembre 2010, 9 mars et 9 juin 2011.

- 5 - Par courriel du 10 juin 2011, U.________ a informé Me Z.________ que ses affaires avaient redémarré et que les premiers paiements devaient arriver dans les semaines à venir, de sorte qu'il pourrait procéder à son paiement. Le 17 juin 2011, Me Z.________ a accusé réception du courriel précité. Il a imparti à U.________ un ultime délai au 30 juin suivant pour s'acquitter de son dû. Le 3 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a, sur réquisition de Me Z.________, fait notifier un commandement de payer la somme de 3'914 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2010 à U.________, qui y a fait opposition totale. 2. Par requête du 1er mars 2012, Me Z.________ a conclu à ce que U.________ soit condamné à lui verser la somme de 3'914 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2010 ainsi que la somme de 93 fr. 90 et à ce que l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut soit définitivement levée. Par décision du 12 juillet 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré la requête déposée le 1er mars 2012 par Me Z.________ irrecevable, arrêté les frais, à la charge du requérant, à 360 fr. et rayé la cause du rôle. 3. Par acte du 4 octobre 2012, Me Z.________ a déposé une demande de modération auprès du président de la Chambre des avocats. Il a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre du dossier de U.________, dont il ressort ce qui suit: "09.08.201[0] Mail reçu de M. [...] confirmant qu'il avait transmis mes coordonnées à M. U.________ 09.08.2010 Examen dossier 26.08.2010 Réception du mail de M. U.________

- 6 - 27.08.2010 Mail client; établissement d'une procuration et d'une demande de provision 29.08.201[0] Avis de réception à U.________ du dossier concernant M. M.________ 09.09.2010 Examen du mail de M. U.________ 10.09.2010 Examen du dossier et rencontre avec le client pour une séance Contact avec Me P.________ 22.09.201[0] Mail reçu de Me P.________; prise de connaissance d'échange de mails entre M. U.________ et P.________; confirmation de l'annonce du paiement prochain de la provision 24.09.2010 Examen du mail de M. U.________ 26.09.2010 Examen du dossier; mail client 27.09.2010 Téléphone client 28.09.2010 Examen du mail de M. U.________ (mails des 22 et 23 juin) 05.10.2010 Examen du mail de M. U.________ 06.10.2010 Prise de position et suspension de l'intervention faute de provision 12.10.2010 Mail client 13.10.2010 Envoi de la note d'honoraires et débours - divers examens du dossier - prises de connaissance de mails - travaux de secrétariat - photocopies, ports, fax Divers mails adressés pour le recouvrement de mes honoraires depuis le 13 octobre 2010 Poursuites Temps approximatif consacré à ce dossier: environ 8 (huit) heures. (honoraires CHF 3'475.- + déboursés CHF 173.25 = CHF 3'638.25 + TVA CHF 276.50 = CHF 3'914.75 (TVA incluse) (sic)". Dans ses déterminations du 1er novembre 2012, U.________ a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de Me Z.________, subsidiairement à ce qu'il soit dit que seule une heure et demie a été nécessaire à l'accomplissement de son mandat, et à ce que l'avocat prénommé soit astreint à lui restituer, sans délai, tous les documents reçus de sa part et à garder strictement confidentielles toutes les informations y afférentes au moins jusqu'à la fin de la procédure pénale dirigée contre M.________. Par courrier du 13 novembre 2012, Me Z.________ a contesté la teneur des déterminations précitées. E n droit :

- 7 - 1. a) Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 al. 1 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]). L'art. 51 al. 2 LPav précise que le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et que la procédure est régie par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 LPA-VD; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). b) En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 15 janvier 2013 et reçu par le recourant le 23 janvier suivant. Remis à la poste le 20 février 2013, soit en temps utile, par une partie qui a intérêt au recours (art. 75 al. 1 LPA-VD), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 76 al. 1 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c).

- 8 - Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 al. 1 LPA-VD). 3. a) Le recourant considère que l’avocat Z.________ n’a pas effectué de travail dans son dossier, si bien qu’il ne saurait être rémunéré. b) Selon l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les honoraires s’évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts cités). Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 29 novembre 2010/243 et les réf. citées). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation

- 9 par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf. citées; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 3002, pp. 1184 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, p. 190 et p. 193). En cas de contestation des heures facturées, il appartient au mandataire de démontrer leur réalité; le mandant n’ayant en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou de ce que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, publié in SJ 1981 p. 422 c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et, à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, p. 1169 s.). c) Il ressort de l'état de fait du prononcé entrepris, conforme aux pièces du dossier, que les questions juridiques qui lui étaient soumises étaient complexes, celles-ci étant notamment mêlées à d'éventuelles violations de la loi sur les placements collectifs de capitaux. La prise de mandat impliquait pour l’avocat de travailler dans l’urgence, compte tenu des délais impartis par le juge d’instruction pour produire des documents complémentaires. Les opérations de l'intimé ont consisté en un examen de documents, certains volumineux, une conférence de deux heures et demie avec le client le 10 septembre 2010, un examen de différents courriels et un contact avec le précédent conseil du recourant. Conformément à la

- 10 jurisprudence, l'intimé avait préalablement demandé à son client une provision de 10'000 fr. plus TVA. L'intimé indique avoir consenti environ huit heures à ce mandat. Compte tenu des opérations susmentionnées, il y a lieu d'admettre que cette durée est correcte. Le recourant n'entreprend pas de démontrer le contraire. Alors qu'il promettait, par courriel du 10 juin 2011, le paiement de la facture en souffrance de l'intimé, il soutient dans son recours que ce dernier n'aurait effectué aucune prestation en sa faveur, sous réserve éventuellement d'un entretien d'une heure et demie, et présente une vision unilatérale des faits ne reposant sur rien. Compte tenu du tarif horaire retenu par le premier juge – 400 fr. –, admissible vu la teneur du mandat et l'expérience de cet avocat, le montant réclamé par l'intimé (cf. note d'honoraires du 13 octobre 2010 et liste des opérations du 4 octobre 2012 à l'attention du président de la Chambre des avocats), soit 3'465 fr., correspond à huit heures et quarante minutes de travail. Ce montant apparaît correct au regard de l'estimation de l'intimé de son temps de travail d'environ huit heures. Il y a lieu d'y ajouter la TVA (à 8% et non à 7,6% comme retenu par le juge modérateur), par 277 fr. 20, ce qui donne un montant total de 3'742 fr. 20. L'intimé n'ayant pas recouru, le montant arrêté par l'autorité de modération, inférieur, de 3'728 fr. 30, peut ainsi être confirmé. Dès lors que le juge modérateur doit se limiter à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, ibidem, n. 6, p. 4; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse, Lausanne 2012, p. 224 § 3), on ne peut faire grief au premier juge d’avoir écarté les reproches formulés par le recourant sur la façon dont l’intimé a réalisé son mandat et sur d'éventuelles violations de l’interdiction d’un conflit d’intérêts et du secret professionnel. d) Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion du recourant tendant à ce que Me Z.________ soit

- 11 condamné à lui restituer sans délai tous les documents qu'il a reçus de sa part et à garder confidentielles toutes les informations y afférentes s'agissant d'une procédure de modération. Pareille conclusion doit également être déclarée irrecevable dans le cadre du présent recours. 4. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). c) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 12 - Le président : La greffière : Du 16 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - Me Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. La greffière :

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