854 TRIBUNAL CANTONAL HX13.005718-130299 77 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 45 al. 1 et 50 LPAv; 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de modération rendu le 11 janvier 2013 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé rendu le 11 janvier 2013, le Président de la Chambre des avocats a modéré la note d'honoraires adressée le 6 juillet 2010 par l'avocat [...], à Lausanne, à Y.________, au même lieu, relative aux opérations effectuées du 11 mai au 6 juillet 2010, à la somme de 3'067 fr., débours et TVA compris, sous déduction des provisions versées, par 1'000 fr. (I) et arrêté le coupon de modération à la charge de la requérante T.________ à la somme de 182 fr. (II). En droit, le premier juge a considéré que l'avocat [...] n'avait pas réclamé des provisions suffisantes ni informé de manière satisfaisante son client sur les honoraires encourus et qu'il convenait en conséquence de réduire les honoraires dus en sus des provisions versées – par 3'100 fr. – d'un tiers, soit un montant de 2'067 fr., le coupon de modération à la charge de la requérante devant être arrêté à la somme de 182 francs. B. Par acte du 11 février 2013, Y.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande de modération, subsidiairement à la modération de ladite note à la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, sous déduction du montant de 1'000 fr. déjà versé. Aucune réponse n'a été demandée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Selon décision du 26 mars 2010, [...], née le [...] 1989, a été hospitalisée d'office, au sens de l'art. 59 LSP (loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique; RSV 5.1), par son médecin psychiatre, le Dr [...] à
- 3 - Lausanne, à l'hôpital psychiatrique de Cery, en raison d'une décompensation d'une symptomatologie hypomane survenue quelques semaines auparavant. Dans sa séance du 29 avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté les recours déposés respectivement le 1er avril 2010 par Y.________ et son épouse [...] et, le 2 avril 2010, par [...], contre cette décision, dont le maintien de la mesure avait été décidé le 26 avril 2010, précisant dans ses considérants qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un changement éventuel du lieu d'hospitalisation, la question du transfert devant être résolue entre les médecins responsables et l'intéressée, cas échéant ses proches. 2. Le 11 mai 2010, [...] a tenu avec Y.________ une conférence d'une durée de 1h48. Le 12 mai, il s'est entretenu avec lui au téléphone durant dix minutes et a reçu deux sourriels auxquels il a répondu. Le 25 mai 2010, suite à un mail de trois pages de Y.________, il a procédé avec le prénommé à une synthèse du dossier, au cours d'un entretien qui a duré 2h06. Par courriel du 26 mai 2010, [...] a demandé à Y.________ à quelle date sa fille devait sortir de l'hôpital, "avant d'engager de grands frais". Par retour de courriel, Y.________ a demandé de quels grands frais il s'agissait, question à laquelle [...] a répondu le même jour qu'il écrirait à l'hôpital par lettre recommandée dès réception de la procuration adressée en annexe, qu'il lui était impossible de décider d'avance quel serait le coût de son intervention, qu'il y ait ou non procédure, et que le tarif d'avocat était de 400 fr. l'heure. Il ajoutait qu'il avait à cœur de lire d'un bout à l'autre tous les mails qui lui parvenaient et d'y répondre, ce qui prenait à chaque fois un certain temps et représentait vite des montants importants d'honoraires par leur multiplication. Par courriel du 27 mai 2010, [...] a précisé que le tarif s'appliquait à tous les actes (courriers, procédure, audience, etc.). Y.________ lui a répondu en ces termes :"votre association des avocats vous gâte bien, avec pour moyenne de 400.-/h". Il ajoutait en post scriptum :"si mes lignes "hors-sujet" me coûtent aussi
- 4 votre tarif officiel "dans-sujet", prière [de] m'aviser, je m'abstiendrai sur le champ et prendrai mon bain à l'eau froide avant de vous écrire que le strict nécessaire. Pour moi, vous n'êtes pas seulement mon avocat, mais je couperai aussitôt le besoin de mes émotions avec vous. Non pas que vous ne le méritez pas, loin de là, mais le régime AVS m'a appris à tout raccourcir." Selon procuration du 28 mai 2010, [...] et son père Y.________ ont donné mandat à [...], afin d'examiner la prise en charge hospitalière de la prénommée suite à son placement d'office à des fins d'assistance. La procuration précisait le mandat de la manière suivante :"fin de l'hospitalisation d'office au CHUV de [...], consultation de son dossier et des rapports médicaux de [...]", termes auquel l'intéressée avait ajouté de sa main : "et mes droits, travail, salaire…" Le même jour, Y.________ a adressé six courriels à [...], qui lui a notamment répondu : "J'ai trouvé vos documents et vos instructions (que je vais suivre) sur mon bureau. "Trève" donc pour une semaine". En réponse à son mail du 31 mai 2010, l'avocat [...] a écrit : "je vous répondrai globalement à la fin de la trêve pour vous éviter des frais". Par lettre du 1er juin 2010, il affirmait avoir étudié avec soin les documents que son mandant lui avait apportés la veille à son étude. Des échanges électroniques se sont encore succédés, jusqu'au 6 juillet 2010, portant leur nombre à vingt-sept. Le 6 juillet 2010, Me [...] a établi et a adressé à Y.________ une note d'honoraires et débours intermédiaire pour les opérations effectuées du 11 mai 2010 au 6 juillet 2010. Il indiquait qu'il avait "tenu à réduire sa note d'honoraires et débours, vu [nos] excellentes relations et compte tenu des circonstances". La situation se présentait dès lors comme suit : "Honoraires : CHF 4'109.00 Honoraires réduits à : CHF 3'765.80 Débours : CHF 44.60 TVA sur honoraires et débours : CHF 289.60 Total de la présente note CHF 4'100.00
- 5 - Décompte prenant en considération les notes d'honoraires et les paiements intervenus à ce jour : 25.05.2010 Enc. provision CHF -500.00 25.05.2010 Enc. provision CHF -500.00 Solde dû à ce jour, y compris le total précité CHF 3'100.00" Par lettre du 19 juillet 2010, Y.________ a notamment écrit au service comptable de l'étude ce qui suit : "une fois engagé dans le cas, Me [...] n'a pas voulu entrer en matière judiciaire ni juridique contre le comportement fanatique des illuminés du CHUV envers ma fille de 21 ans seulement, pour des raisons de conscience professionnelle, j'ai accepté alors à me limiter à des échanges épistolaires émotionnelles par l'entretien du net, qui ont perduré il est vrai, compte tenu des circonstances et de nos excellentes vielles relations réciproques". Il précisait encore que les versements n'avaient pas été opérés le même jour, le premier datant du 11 mai 2010. Par lettre du 20 juillet 2010, [...] lui a répondu que le temps qu'il avait consacré à son dossier avait été décompté par l'ordinateur à la minute près et que, néanmoins, il avait tenu, compte tenu des circonstances, à lui accorder une réduction de plus de 340 francs. Il poursuivait en ces termes : "Bien entendu, si vous êtes déçu par les conseils que je vous ai donnés, qui me paraissent personnellement les plus judicieux (contrairement à un avocat qui aurait voulu faire de la procédure à vos dépens, ce qui vous aurait coûté bien davantage pour un résultat nul), je vous conseille de vous adresser à un autre avocat et je procéderai alors au classement de votre dossier." Le 5 novembre 2010, [...] a écrit à Y.________ qu'il supposait que celui-ci avait suivi ses conseils du 20 juillet 2010, puisqu'il était sans nouvelles depuis cette date, et que, sans nouvelles contraires de sa part, il procéderait au classement du dossier, vers la fin du même mois. Le 6 décembre 2010, il a restitué au prénommé les pièces mises à sa disposition et ajouté qu'il était sensible au fait que son mandat n'était que
- 6 le reflet de son souci légitime pour sa fille, raison pour laquelle il avait décider de renoncer à lui facturer ses dernières menues opérations. Le montant de la note d'honoraires et débours du 6 juillet 2010 a fait l'objet de trois rappels, des 30 septembre, 16 novembre et 23 décembre 2010. Par lettre du 18 novembre 2011, l'agent d'affaires breveté Jean-Marc Decollogny, agissant au nom de [...], a mis en demeure Y.________ de lui payer, dans les dix jours, sa note d'honoraires du 6 juillet 2010 de 3'100 fr., indemnité 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) par 275 fr. et intérêt de retard par 144 fr. en sus. Il a engagé une poursuite contre le prénommé, portant no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne, frappée d'opposition totale le 23 décembre 2011.
3. Le 6 janvier 2012, Jean-Marc Decollogny a fait savoir à Y.________ qu'il agissait désormais au nom de Me T.________, à qui [...] avait cédé toutes ses prétentions en capital et accessoires qui ne lui auraient pas été réglés par ses clients au 31 décembre 2011, veille de son départ définitif à l'étranger, et le priait de prendre acte de ladite cession sous peine d'être exposé à devoir payer deux fois. Le 6 février 2011 (recte 2012), Me T.________ a dûment donné procuration à Jean-Marc Decologny, avec pouvoir de substitution, dans l'action en recouvrement d'honoraires l'opposant à Y.________. 4. Par demande du 12 juin 2012, Jean-Marc Decollogny, pour T.________, a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne. Par requête du 3 juillet 2012, Jean-Marc Decollogny a soumis à la modération de la Chambre des avocats, avec suite de frais et dépens, le montant de la note litigieuse du 6 juillet 2010 arrêtée à 3'100 francs.
- 7 - Par courrier du 7 septembre 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a informé Jean-Marc Decollogny que la Cour administrative déliait Me T.________ du secret professionnel la liant à son ancien client Y.________, dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le recouvrement de sa créance d'honoraires. Le 18 septembre 2012, Jean-Marc Decollogny a produit une liasse de pièces et déposé une requête tendant à ce que les pièces restituées par Me [...] à Y.________ à l'issue de son mandat soient également produites. L'avance de frais, par 182 fr. a été effectuée par la requérante le 3 octobre 2012. Aux termes de ses déterminations du 27 novembre 2012, Y.________ a conclu à la modération des honoraires de l'avocat [...] à 1'000 fr., TVA et débours compris, sous déduction du montant de 1'000 fr. déjà versé, les frais et dépens étant mis à la charge de T.________. A l'appui de celles-ci, il a produit quatorze pièces. E n droit : 1. a) Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats qui est un juge cantonal (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
- 8 civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA- VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 11 janvier 2013. Mis à la poste sous pli recommandé le 11 février 2013, le recours a été formé en temps utile.
Motivé et signé par une partie qui a intérêt au recours (art. 75 LPA-VD), le recours est dès lors recevable.
2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
- 9 - 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas examiné d'office la recevabilité de la requête de modération, déniant au cessionnaire de la créance de l'avocat cédant la qualité pour agir. 3.2 La qualité de partie à la procédure de modération, qui relève du droit public cantonal, revient en premier lieu au client destinataire et contestataire de la note d'honoraires. L'avocat à l'origine de la facture a également qualité pour agir (JT 1990 III 14). En modération, nul n'est toutefois besoin de déterminer l'identité des parties au contrat de mandat ou qui est le débiteur respectivement le créancier des honoraires réclamés; ces questions relevant du droit matériel et n'étant en principe pas pertinentes pour l'issue de la procédure de modération compte tenu de son objet, elles échappent à la cognition du juge modérateur (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 178). Un tiers peut aussi agir en modération des honoraires lorsqu'il s'est engagé à les payer à la place du client. C'est par exemple le cas de l'assureur de protection juridique, de l'administration de la faillite (en cas de la faillite du client), ou des héritiers du client, dès l'instant où ils succèdent aux droits et obligations de ce dernier (Diagne, op. cit, pp. 178- 179). 3.3 En l'espèce, l'intimée étant un avocat cessionnaire de la créance d'un autre avocat, la question à résoudre est la suivante : le cessionnaire de la créance d'honoraires d'un autre avocat dispose-t-il d'un intérêt digne de protection – la modération étant une procédure de droit public cantonal, la partie qui l'initie doit justifier d'un intérêt à agir pour que sa requête soit recevable (TF 5A_117/2009 du 16 juin 2009, c. 4.5) – à agir comme requérant ou intimé dans la procédure de modération? Autrement dit, est-ce qu'il y a une utilité pratique à la fixation du montant des honoraires et est-ce que cela le concerne d'une manière directe,
- 10 concrète, actuelle et dans une mesure plus grande que la généralité des administrés? (Diagne, ibid. p. 180).
Si la note d'honoraires est contestée par le client, et que l'avocat concerné rend vraisemblable sa qualité de cessionnaire de la créance relative à cette note, la qualité pour agir et défendre du cessionnaire à la procédure de modération doit être reconnue, notamment parce qu'en sa qualité de cessionnaire qui voudrait par hypothèse obtenir le paiement de la note (si besoin est par condamnation par le juge civil, du débiteur des honoraires), il doit pouvoir en faire fixer le montant devant le juge modérateur. L'intérêt du cessionnaire de la créance est ainsi celui de pouvoir, en modération, faire fixer et connaître le montant des honoraires, dont il entend obtenir le paiement. S'ajoute en l'occurrence le fait que le recourant, assisté d'un mandataire professionnel en première instance, n'a pas conclu à l'irrecevabilité de la requête de modération et, qu'en outre, la cessionnaire de la note litigieuse était également associée de l'avocat cédant, la cession étant motivée par le départ définitif de ce dernier pour l'étranger. L'énumération des "tiers" n'étant pas exhaustive (supra c. 3.2), il s'ensuite que la cessionnaire de la créance a un intérêt digne de protection en procédure de modération et la qualité pour agir et pour défendre doit lui être reconnue. Pour ces raisons, ce grief du recourant doit être rejeté. 4. Le recourant conteste ensuite l'utilité de certaines opérations accomplies par l'avocat, dont à comprendre l'envoi de courriels. Cette argumentation est téméraire, dès lors qu'il résulte du dossier que Me [...] a répondu à de nombreuses interpellations de son client, ce dernier, dont les attentes étaient importantes – elles avaient trait
- 11 d'une part à l'état de santé de sa fille et d'autre part à un éventuel divorce et chantage au suicide de son épouse – étant dûment averti du temps nécessaire à y répondre et des honoraires qui en résulteraient.
5. 5.1 Le recourant conteste encore le temps consacré aux différentes opérations facturées par l'avocat. 5.2 Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence, se fondant sur l’art. 36 aLB, admettait que les avocats n’ont pas l’obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l’exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, op. cit., n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L’art. 48 LPAv, dont le titre marginal est « Contenu de la note d’honoraires », dispose que
- 12 l’avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733-734 et n. 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170). 5.3 En l'espèce, le premier juge a procédé à une vérification correcte du temps consacré à l'accomplissement du mandat, notamment en vérifiant le temps nécessaire à l'échange de courriels et l'on peut se
- 13 référer aux considérants de la décision entreprise par adoption de motifs. Le recourant se borne d'ailleurs à contester le prononcé au seul motif – non pertinent – que la lecture du dossier prendrait une heure. 6. Le recourant conteste également qu'il ait accepté par actes concluants un tarif horaire de 400 fr. pour certaines opérations. Pour le retenir, le premier juge s'est fondé sur un courriel du 27 mai 2010 aux termes duquel le tarif incriminé a été accepté par le mandant et le recourant n'entreprend pas de démontrer que cette appréciation des preuves serait erronée, se bornant à opposer sa propre version des faits en invoquant d'autres courriels dépourvus de valeur probante sur la question. 7. 7.1 Le recourant conteste enfin la réduction des honoraires opérée par le premier juge du fait de provisions insuffisantes. 7.2 La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC II 11 septembre 2009/173 c. 7; JT 2006 III 39 et références citées). Une réduction d'un tiers a été admise des honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 5 cc).
- 14 - 7.3 En l'espèce, le premier juge a correctement procédé à la réduction d'un tiers des honoraires, compte tenu des provisions exigées et des honoraires facturés. En particulier, c'est en vain que le recourant se prévaut d'un facteur de réduction de 50%, en citant un arrêt dans lequel il avait été constaté qu'aucune provision n'avait été versée. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 91 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 15 - Le président : Le greffier : Du 12 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Luc Veuthey, aab (pour Y.________), - M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour Sandrine Berger). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'067 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. Le greffier :