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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX12.046941

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,742 Wörter·~14 min·2

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Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL HX12.046941-122099 444 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 204 al. 1 et 3, 206 al. 1, 209 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Zurich, bailleresse, contre l'autorisation de procéder rendue le 16 octobre 2012 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Coppet, locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par autorisation de procéder rendue le 16 octobre 2012, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon a constaté l'échec de la conciliation concernant la hausse de loyer notifiée par la bailleresse ainsi que la demande formulée par le locataire tendant à la baisse de loyer, au remboursement de l'indu et au paiement d'une indemnité pour nuisances dues à un chantier, équivalente à deux mois de loyer, et a autorisé la défenderesse/bailleresse, respectivement le demandeur/locataire, à porter l'action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours dès la délivrance de l'autorisation. B. Par acte du 16 novembre 2012, F.________ a recouru contre cette autorisation de procéder, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le défaut de C.________ est prononcé, la cause étant rayée du rôle, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé C.________ n'a pas été invité à se déterminer. Par lettre du 4 décembre 2012, le Président de la Commission de conciliation a informé la Cour de céans que l'avocat du locataire intimé avait sollicité, le 29 novembre précédent, une nouvelle audience en déposant une requête de restitution fondée sur l'art. 148 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a joint à sa lettre une copie de cette requête, dans laquelle il est mentionné que C.________ est légalement domicilié dans le canton du Tessin, où il a sa résidence principale et où il exerce l'essentiel de son activité professionnelle. Au vu du libellé de la convocation à l'audience de conciliation, le locataire avait compris de bonne foi qu'il pouvait être valablement dispensé de comparution.

- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : F.________ en qualité de bailleresse d'une part, et C.________ en qualité de locataire d'autre part, sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis au chemin [...], à Coppet. Le 8 mars 2012, la bailleresse a adressé au locataire une notification de hausse de loyer de 1'850 fr. à 2'251 fr., avec effet au 1er juillet 2012. Le 10 avril 2012, C.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat Jean-Claude Perroud, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon d'une requête contestant la notification de hausse de loyer et concluant à ce que son loyer soit ramené à 1'530 fr. par mois. Par lettre recommandée du 15 mai 2012, une citation à comparaître destinée au locataire C.________ a été adressée à l'avocat Jean-Claude Perroud. Cette citation comporte en bas de page les remarques suivantes : " - En cas de défaut du requérant, la requête est considérée comme retirée. - Le conjoint ou cosignataire du bail qui se présente seul sera muni d'une procuration du conjoint ou cosignataire, dûment signée, lui donnant le pouvoir de transiger. - Les mandataires qui représentent une partie se muniront d'une procuration leur donnant le pouvoir de transiger. - La personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger et la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter." Cette citation précise également ce qui suit en post scriptum :

- 4 - "Prière de nous faire parvenir, par retour du courrier ou le jour de l'audience la procuration de tous vos clients, merci." Jean-Claude Perroud a versé au dossier de la Commission de conciliation une procuration signée par C.________ le 22 mai 2012. Cette procuration comporte le passage suivant : "Le soussigné, C.________, chemin [...], à 1296 Coppet, déclare donner mandat à titre individuel à Me Jean-Claude Perroud, avocat, membre de l'Ordre des avocats vaudois, à Lausanne aux fins de le représenter et d'agir en son nom pour l'assister dans le cadre d'un litige en matière de bail La présente procuration comporte les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, en particulier d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte des mandants et de les représenter valablement devant toutes juridictions civiles, pénales, administratives ou arbitrales, ainsi qu'auprès des autorités de poursuite et des administrations […]". Lors de l'audience de la Commission de conciliation du 3 juillet 2012, l'avocat Jean-Claude Perroud s'est présenté pour C.________ qui n'a pas comparu personnellement. La bailleresse a été représentée quant à elle par deux collaborateurs de la gérance immobilière [...] SA, au bénéfice d'une procuration. En début d'audience, le conseil du locataire a déposé une conclusion reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité équivalente à deux mois de loyer pour nuisances sonores dues à un chantier. Après audition des parties, la conciliation a été tentée mais n'a pas abouti. Le procès-verbal constatant l'échec de la conciliation ne mentionne aucune intervention des représentants de la bailleresse invoquant le défaut de comparution de C.________. E n droit :

- 5 - 1. Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre une autorisation de procéder n'étant pas expressément prévue par le CPC, il n'est donc recevable que dans la mesure où celle-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable; cette notion est plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, CPC commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485, p. 449). La Chambre des recours civile a considéré qu'un défendeur à une action ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait de son absence à l'audience de conciliation, faute d'une sanction attachée à ce défaut, et qu'il ne pouvait donc recourir contre l'autorisation de procéder pour le motif que la procédure de conciliation n'aurait pas été respectée (CREC 19 juillet 2011/108). La doctrine admet l'existence d'un préjudice difficilement réparable dans l'hypothèse où une autorité de conciliation radie la cause du rôle et prive par là le demandeur de l'exercice d'un droit, en particulier en cas de contestation de congé par un locataire, soumis au délai péremptoire des art. 270 al. 1, 270b al. 1 et 273 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC, p. 1274).

- 6 b) En l'espèce, la situation se différencie de celle réglée par l'arrêt du 19 juillet 2011 précité. En effet la recourante n'invoque pas son propre défaut, qui serait sans incidence sur la suite de la procédure (art. 206 al. 2 CPC), mais celui de l'intimé, demandeur à l'action en contestation de la hausse du loyer, respectivement en réduction du loyer, dont la sanction est la fiction de retrait de la requête et la fin de la procédure par un prononcé rayant la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC). La délivrance d'une autorisation de procéder dans cette hypothèse est de nature à causer un préjudice juridique difficilement réparable à la recourante dès lors qu'elle la prive de la possibilité d'invoquer la péremption des conclusions en contestation de la hausse du loyer, vu le délai de déchéance de l'art. 270b al. 1 CO. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ainsi ouverte. c) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en conséquence de trente jours. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b

- 7 - CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. a) La recourante fait valoir que, l'intimé ayant fait défaut à l'audience de conciliation, sa requête devait être considérée comme retirée. La Commission de conciliation ne pouvait dès lors pas délivrer une autorisation de procéder, mais devait rayer la cause du rôle. b) Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art. 204 al. 3 CPC notamment la personne qui a son domicile en dehors du canton (let. a), et la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Selon la doctrine, constituent des justes motifs au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC, l'âge, le service civil, un accident, un décès, un séjour à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels. Il suffit à la partie de les rendre à tous le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC, p. 771). Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC, p. 776).

- 8 c) En l'espèce, l'intimé a saisi la Commission de conciliation par l'intermédiaire d'un mandataire avocat. C'est à celui-ci que la citation à comparaître qui lui était destinée a été adressée. Cette citation précisait notamment que les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs étaient dispensées de comparaître personnellement et pouvaient se faire représenter. L'avocat du locataire était au surplus invité à produire une procuration, ce qu'il a fait. Lors de l'audience du 3 juillet 2012, cet avocat s'est présenté pour le compte de son client. Le procès-verbal de l'audience de conciliation ne fait pas état d'une quelconque intervention des représentants de la bailleresse invoquant le défaut de comparution de l'intimé. Dans ces conditions, la recourante est malvenue de se plaindre d'une violation des art. 204 et 206 CPC, selon lesquels les parties doivent comparaître personnellement à l'audience de conciliation, le défaut du demandeur ayant pour conséquence que la requête est réputée retirée. La convocation à l'audience était en effet rédigée de telle manière que l'intimé pouvait considérer qu'il était dispensé de comparaître dès lors qu'il disposait de justes motifs et qu'il était représenté par un avocat au bénéfice d'une procuration. C'est d'ailleurs dans ce sens que les membres de la Commission de conciliation l'ont compris, puisque le défaut de l'intimé n'a pas fait l'objet d'une mention particulière dans le procèsverbal, alors même qu'aux termes de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. De son côté, la bailleresse, alors même qu'elle était représentée à l'audience par deux collaborateurs de la gérance immobilière [...] SA, n'a pas cru bon d'exiger la comparution personnelle du locataire. C'est dès lors en violation des règles de la bonne foi qu'elle prétend aujourd'hui tirer argument d'un défaut. Dans l'arrêt du 7 juin 2012 invoqué par la recourante, la Cour de céans avait certes sanctionné le fait que certains demandeurs ne s'étaient pas présentés à l'audience de conciliation, même s'ils étaient représentés par un avocat. Les faits n'étaient toutefois pas comparables à

- 9 ceux de la présente affaire. En effet, les locataires défaillants n'avaient pas invoqué de cause d'empêchement et ne s'étaient pas prévalus du texte de la citation à comparaître, de sorte qu'il n'y avait pas à protéger leur bonne foi. Le recours est donc mal fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et l'autorisation de procéder confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 19 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Conod, avocat (pour la recourante F.________), - Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour l'intimé C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon. La greffière :

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