806 TRIBUNAL CANTONAL 309/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 juin 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : Mme Cardinaux * * * * * Art. 8 al. 2, 9, 36 let. b, 37 C-Arb; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________, à Chénens (FR), B.________, à La Brillaz (FR), D.________, à Villars-sur-Glâne (FR), et A.C.________, à Lausanne, intimés à l'incident et défendeurs au fond, contre la sentence arbitrale rendue le 22 janvier 2009 par l'arbitre unique Denis TAPPY dans la cause divisant les recourants d’avec R.________, à Pully, intimé à l'incident et demandeur au fond, et H.________, à Pully, requérant à l'incident et défendeur au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par sentence arbitrale partielle du 22 janvier 2009, envoyée le 23 janvier 2009 pour notification aux parties, l’arbitre unique Denis Tappy a admis partiellement, dans les sens des considérants, l’exception d’incompétence soulevée par H.________ (I); dit en conséquence qu’en statuant sur la conclusion reconventionnelle II de la réponse déposée le 13 février 2008 par les défendeurs N.________, B.________, D.________ et A.C.________, l’arbitre ne pourra examiner, s’agissant d’une éventuelle dette envers eux d’H.________, la responsabilité de celui-ci qu’au regard d’une éventuelle violation du contrat de pool d’actionnaires du 15 juin 2004, mais non d’une contravention à la prohibition de concurrence stipulée dans le contrat de travail du 28 juin 1999 qui serait intervenue postérieurement à la cessation des rapports de travail (II) et dit que les frais et dépens de la présente décision partielle suivront le sort de la cause au fond (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de la sentence arbitrale partielle, qui est le suivant : « 1) A la suite d'un regroupement intervenu en 2003-2004, la société Q.________ est devenue propriétaire des actions de la société T.________, à Lausanne, dont la raison sociale a été par la suite transformée en A.C.________, ainsi que d’autres sociétés, actives dans le domaine de la comptabilité. La plus grande partie des actions de Q.________ a été répartie entre R.________, B.________, H.________, D.________ et N.________, selon les proportions suivantes : - R.________, 189 actions - B.________, 10 actions - H.________, 5 actions - D.________, 75 actions - N.________ 305 actions
- 3 - Ces cinq personnes ont signé un contrat de pool d’actionnaires relatif à Q.________ le 15 juin 2004. Les art. I, III et X dudit contrat ont la teneur suivante : I. [Les parties] forment entre elles une société simple dans le but [de] : a) favoriser le développement de la Holding selon le but social de cette dernière et partant des sociétés qui constituent le patrimoine de dite Holding; b) sauvegarder les intérêts de cocontractants détenant un nombre d’actions minoritaire de la Holding. III. Si l’un des cocontractants renonce à son emploi au sein d’une société appartenant à la Holding, ou se voit congédié par la société qui l’employait pour juste motif, il perd la qualité de sociétaire et doit renoncer en conséquence au mandat d’administrateur qu‘il pourrait exercer dans le cadre de la Holding. Il est tenu de vendre les actions de la Holding qu‘il détient aux autres actionnaires restants au prix arrêté par l’organe de révision de la Holding ou un expert désigné par le pool d’actionnaires en accord avec le sociétaire sortant. Dans l’hypothèse où les parties concernées (acheteursvendeurs) souhaitent que le mandat d’estimation soit confié à un expert autre que l’organe de révision, elles feront des propositions communes; à défaut d’une entente trouvée dans les deux mois à ce sujet, il sera fait appel, en premier lieu, à une médiation et, en cas d’échec de la médiation, à l’arbitrage tel qu’arrêté au chiffre X de la présente convention qui désignera sans recours possible le mandataire auquel sera confié l’estimation. Les autres sociétaires sont tenus de racheter solidairement entre eux lesdites actions dans les six mois où l’actionnaire aura cessé son activité dans l’une ou l’autre des sociétés du groupe; la répartition des actions rachetées se fera entre sociétaires au pro rata des actions détenues par chacun d’eux. Les honoraires et frais d’un expert autre que l’organe de révision, de même que ceux d’une médiation et d’arbitrage, seront à la charge des parties à parts égales entre l’actionnaire sortant, d’une part, et les autres actionnaires du pool, d’autre part. X. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, n‘ayant pas trouvé une solution amiable par la médiation ... sera soumis à l’arbitrage du Doyen des Présidents du Tribunal civil du district de Lausanne, à défaut de la personne qu’il désignera, sur présentation commune des parties. L'arbitre statuera comme Juge unique et appliquera la Loi suisse, ainsi que le principe de l’équité. La procédure
- 4 appliquée sera celle définie au titre XI du Code de procédure civile vaudois… 2. Par contrat de travail du 11 juin 2004, T.________ a engagé R.________, dont le domicile était et est toujours à Pully, comme expert fiduciaire diplômé, avec notamment pour tâche de gérer les dossiers de ladite fiduciaire et des autres sociétés du groupe. Ce contrat comportait l’art. 15 suivant: L'employé s'engage pour une durée de trois ans suivant la fin du présent contrat à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre ou de quelque manière que ce soit (salarié, non salarié, entreprise personnelle, associé) aux clients figurant, à la date de son départ, sur la liste des clients de la fiduciaire qui l’emploie et des autres sociétés affiliées à celle-ci, et pour lesquels ces sociétés auront assumé un mandat durant l’année précédent cette même date. Territorialement, la clause de non-concurrence ci-avant est limitée aux seuls cantons dans lesquels l’employeur, ou le Groupe auquel il appartient, aura un établissement stable au moment de la rupture du contrat. L'employé s‘engage à informer un associé ou un employeur futur du contenu de la présente clause. L‘employeur aura le droit d’exiger, pour chaque violation de l’interdiction de concurrence, le versement d’une peine conventionnelle de 100% de la moyenne annuelle des honoraires facturés pendant les deux dernières années aux clients en cause, indépendamment de tout dommage et sans préjudice du droit de l’employeur d’exiger le respect de l’interdiction de concurrence. A la cessation d’activité de l’employé, celui-ci démissionnera au plus vite des différentes fonctions qu’il aurait été appelé à assumer dans le cadre de l’art. 10 [permettant à l'employé d’accepter de fonctionner à titre personnel comme administrateur, liquidateur, etc. de sociétés clientes, moyennant accord de l’employeur et restitution à celui-ci de la rémunération de telles activités]. 3. En été 2005, des discussions ont eu lieu sur la poursuite de l’activité de R.________, qui venait d’avoir 65 ans. A.C.________ souhaitait apparemment qu’il réduise au moins son activité, dans le sens d’une retraite au moins partielle. Par lettre du 29 août 2005, celui-ci a notamment exprimé sa volonté dans ce cas [de] se retirer du contrat de pool d’actionnaires et de faire racheter ses actions de Q.________ par les autres membres. Par lettre du 28 septembre 2005, adressée sous la signature de son administrateur N.________, A.C.________ lui a écrit notamment ce qui suit:
- 5 - 1. Avec effet au 1er septembre 2005, votre rémunération mensuelle sera basée exclusivement et proportionnellement sur les heures de travail effectuées... 3. Mandats d'administrateur Votre rémunération brute pour les mandats d’administrateur que vous assumez pour le compte de tiers est fixée à 50 % du montant facturé au mandant… Dans la mesure où vous accepteriez de nouveaux mandats d’administrateur pour le compte de relations d'affaires sans aucun lien existant ou passé avec notre société, vous assumerez ces mandats à titre personnel ... La rémunération ... vous sera entièrement acquise. Nous relevons qu’en aucun cas ce type de mandat doit contrevenir à la clause de non concurrence et s'exercer dans des activités proches de celles de la fiduciaire. 4. Activité à temps partiel Dès le 1er septembre 2005, votre activité se réduira progressivement ... pour atteindre, en fin d’année, environ un 50 % ... Par la suite il est convenu que votre horaire continuera à diminuer en déléguant le plus possible les travaux à effectuer à d’autres partenaires de la fiduciaire, après en avoir informé le mandant.(…) R.________ a contresigné pour accord ce courrier. Il semble avoir cessé toute activité pour le compte de A.C.________ dans le courant de 2006. C’est en tout cas ce que cette société elle-même alléguait dans une requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2006, bien que dans la demande qui sera évoquée ultérieurement elle semble vouloir soutenir que le contrat du 11 juin 2004 n’a jamais été résilié et que l’activité à son service de R.________ s’est poursuivie jusqu’en septembre 2007 en tout cas. R.________ a par ailleurs confirmé dans une correspondance du 29 janvier 2006 qu’il demandait que ses actions lui soient rachetées, indiquant notamment qu’il avait "renoncé à son emploi sur la demande de M. N.________". Un litige à ce sujet l’oppose aux autres actionnaires. 4. H.________, dont le domicile était et est toujours à Pully, a été engagé par la T.________, en qualité de directeur, par contrat du 28 juin 1999. Ce contrat contenait une clause de prohibition conventionnelle de concurrence [art. 15] en tous points similaire à celle figurant sur le contrat d’engagement de R.________ (cf. ch. 2 ci-dessus). Il a manifesté par lettre recommandée du 28 juillet 2006, adressée à "A.C.________, M. N.________" sa volonté de démissionner, terminant cette lettre par ces mots: Je vous prie ... de communiquer aux autres partenaires la disposition de mes actions.
- 6 - 5. R.________ a constitué en janvier 2007 une société S.________, avec siège à Monthey, active également dans le domaine de la comptabilité. Elle a engagé H.________ en qualité de directeur. L’admissibilité de l’activité déployée tant par ce dernier que par R.________ au regard de l’interdiction de concurrence stipulée dans les contrats de travail évoqués plus haut est également litigieuse. Une procédure de mesures provisionnelles a d’ailleurs opposé à ce sujet A.C.________ à R.________ uniquement devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, puis le Tribunal d’arrondissement en corps, en 2006-2007. 6. R.________ a adressé au Doyen des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 4 avril 2007 une requête, apparemment dirigée contre les quatre autres membres du pool d’actionnaires et tendant à la mise en oeuvre de la procédure non judiciaire prévue par l’art. X du contrat du 15 juin 2004. N.________, B.________ et D.________ ont adressé à ce magistrat des déterminations du 15 mai 2007, dans lesquelles ils alléguaient notamment tant l’existence d’une clause de prohibition de concurrence dans le contrat liant A.C.________ à H.________ qu’une prétendue collaboration de ce dernier avec R.________ ou sa [...] contrevenant à cette prohibition. Le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a tenu le 29 mai 2007 une audience à laquelle R.________ d’une part, N.________, D.________ et B.________ d’autre part étaient présents ou représentés et assistés, alors qu’H.________ a fait défaut après avoir averti qu’il ne se présenterait pas. Les parties ont alors passé le compromis arbitral suivant: I. M le Prof D. Tappy est désigné comme arbitre unique pour trancher l'ensemble du contentieux entre parties, sauf les relations de bailleur-locataire entre R.________ et A.C.________. Il statuera en particulier sur les questions suivantes: - le principe de l’obligation d’achat des actions de M. R.________ par les autres parties; - le prix de vente de ces actions; - la date déterminante pour fixer la valeur de ces actions, ceci après préavis de l’expert désigné sous chiffre II ci-dessous, les parties étant d’accord que cette date déterminante sera soit le 31 décembre 2005, soit le 30 juin 2006, soit encore le 31 décembre 2006. L'arbitre impartira aux parties un délai simultané pour déposer un mémoire relatif à cette question; - le litige concernant la prohibition de concurrence selon l’art. 15 du contrat de travail entre T.________ et R.________. La procédure applicable sera la procédure accélérée du titre XI du CPC vaudois. II. Les parties proposent à l’arbitre de s'adjoindre en qualité d’expert M. [...]..., chargé notamment d’estimer la valeur des dites actions. III. Les frais présumés de l’expert pour estimer la valeur des actions et ceux de l’arbitre pour statuer sur la date déterminante d’estimation et le prix des actions seront avancés par R.________ pour une demie
- 7 et par les actionnaires restants pour l’autre demie, solidairement entre eux à l’égard de l’arbitre et par tête dans les rapports internes. Pour le surplus, les avances de frais seront fixées et requises par l’arbitre. IV. le siège de l’arbitrage est à Lausanne. V. ll appartiendra à R.________ de recueillir l’adhésion d’H.________ au compromis arbitral qui précède… Ce compromis a [été] signé à l’audience du 29 mai 2007 par toutes les parties présentes ou leurs représentants, puis le 6 juin 2007 par H.________. 7. Dans le cadre de la procédure arbitrale ainsi instituée, une audience de mise en œuvre a eu lieu le 9 octobre 2007. Le procès-verbal de cette audience comporte notamment les passages suivants: Les parties confirment que le présent arbitrage est un arbitrage interne, soumis au Concordat sur l’arbitrage de 1969 (ci-après CIA), et que les relations de droit matériel litigieuses sont soumises exclusivement au droit suisse. En complément au compromis arbitral des 29 mai et 6 juin 2007, elles déclarent renoncer au dépôt de toute sentence à intervenir ainsi qu‘à sa notification par l’autorité judiciaire (art. 35 al. 5 CIA). Les conseils des parties et l’arbitre pourront communiquer entre eux par simples courriers électroniques. Les procès-verbaux d’audience, le ou les rapports d’expertise et la ou les sentences à intervenir seront cependant établies sous forme écrite traditionnelle et les décisions susceptibles de recours feront l’objet d’envois en lettre-signature avec accusé de réception. L'arbitre s'entretient avec les comparants au sujet de l’objet à trancher. Les clients de Me Micheli [soit N.________, D.________, B.________ et A.C.________] estiment avoir des prétentions à faire valoir contre H.________ en sus des questions mentionnées par le compromis arbitral signé les 20 mai et 6 juin 2007. Ils souhaiteraient dès lors pouvoir les intégrer dans la procédure arbitrale plutôt que de devoir mener un second procès séparé. H.________ estime au contraire que l’arbitrage au principe duquel il a adhéré en contresignant le 6 juin 2007 le compromis convenu lors de l’audience du juge instructeur du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 29 mai 2007 ne saurait être étendu au-delà des points mentionnés par ce compromis. La conciliation est vainement tentée sur cette question de procédure. En l’absence d‘accord complémentaire à ce sujet, chaque partie prendra dans ses écritures les conclusions qu’elle estimera pouvoir rentrer dans le cadre de I‘arbitrage, liberté étant laissée aux parties adverses de soulever à cet égard une éventuelle exception d’incompétence qui sera le cas échéant tranchée conformément à l’art. 8 CIA. 8. A la suite de cette audience, R.________ a déposé une demande du 13 décembre, dirigée contre N.________, B.________, D.________ et A.C.________ ainsi qu’H.________, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes:
- 8 - I.- B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à R.________ d’un montant de 25’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2006, au titre de paiement de l’achat de 5 actions de Q.________; II.- H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à R.________ d’un montant de 10’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2006, au titre de paiement de l’achat de 2 actions de Q.________; III.- D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à R.________ d’un montant de 180’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2006, au titre de paiement de l’achat de 36 actions de Q.________; IV.- N.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à R.________ d’un montant de 730’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2006, au titre de paiement de l’achat de 146 actions de Q.________. 8) (recte 9) Les défendeurs N.________ (I), B.________ (2), D.________ (3) et A.C.________ (4) ont à leur tour déposé une réponse du 13 février 2008 dans laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et à ce qu’il soit prononcé par sentence arbitrale: I.- Les défendeurs 1 à 3 ne sont pas tenus de racheter les actions du demandeur R.________ et du défendeur H.________ de la société Q.________; II.- Le demandeur R.________ et le défendeur H.________ sont les débiteurs solidaires des défendeurs 1 à 4 de la somme de 900’000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2007. Il résulte des allégués de ladite réponse que la conclusion reconventionnelle Il ci-dessus se fonde en particulier sur des violations prétendues des clauses de prohibition de concurrence figurant dans les contrats de travail des 11 juin et 2004 [recte : 11 juin 2004]. Les défendeurs concernés affirment en particulier que le demandeur et H.________ ont déployé depuis la fin 2006-début 2007 une activité professionnelle pour leur compte ou celui de S.________ en faveur de clients visés par ces clauses, parlant de « clients détournés ». Ils reprochent aussi au demandeur et à H.________ d’avoir conservé des fonctions d’administrateurs de sociétés entrant dans le même cercle de client. Ils allèguent le montant des honoraires de A.C.________ facturés en 2004 et 2005 en relation avec le travail effectué par les deux parties précitées, et soutiennent que la nouvelle activité de celles-ci a causé un préjudice économique important à A.C.________, réduisant par ailleurs par ricochet la valeur des actions de Q.________. Enfin, ils font valoir que R.________ et H.________ auraient ainsi violé aussi l’art. I du contrat de pool d’actionnaires, de telle sorte qu’ils seraient en droit d’opposer à leurs
- 9 prétentions en rachat de leurs actions fondées sur ledit contrat l’exception non adimpleti contractus de l’art. 82 CO. 9) (recte 10) Par requête en déclinatoire partiel du 31 mars 2008, H.________ a conclu avec suite de frais et dépens à ce qu’il plaise à l’arbitre prononcer: I.- La présente requête en déclinatoire partiel est admise; II.- Les conclusions I et II prises par les défendeurs N.________, B.________, D.________ et A.C.________ dans leur réponse du 13 février 2008 sont irrecevables dans la mesure où elles visent H.________, la procédure arbitrale ne portant pas sur ces prétentions et ces questions. III.- Un nouveau délai de réponse est imparti au défendeur H.________ une fois définitivement tranchée la question de la compétence. En substance, H.________ soutient que, en contresignant le 6 juin 2007 le compromis arbitral convenu devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (et dont il ne conteste pas en soi qu’il le lie), il n’a pas accepté que l’arbitrage prévu soit étendu au rachat et à la fixation du prix de ses propres 5 actions de Q.________ ni surtout à des prétentions pécuniaires contre lui-même liées à la clause de prohibition de concurrence comprise dans son contrat de travail du 28 juin 1999. Les parties ont été entendues et ont plaidé sur les questions soulevées par cette requête lors d’une audience du 30 avril 2008. Le demandeur R.________ a adhéré aux conclusions d’H.________ en déclinatoire partiel. Les autres parties ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet desdites conclusions. » B. Par acte du 24 février 2009, N.________, B.________, D.________ et A.C.________ ont recouru contre cette sentence arbitrale partielle, concluant, sous suite de dépens de première et deuxième instances, à son annulation. Dans leur mémoire déposé le 20 avril 2009, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. E n droit :
- 10 - 1. Le recours est dirigé contre une sentence rendue dans le cadre d’une procédure arbitrale soumise au C-Arb (Concordat intercantonal sur l’arbitrage du 27 août 1969; RSV 278.91; anciennement CIA). Il a été déposé dans les 30 jours de la réception de la sentence partielle, conformément à l’art. 37 C-Arb, et comporte des conclusions en nullité, conformément à l’art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par renvoi de l’art. 432 CPC et de l’art. 45 C- Arb (cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne, 1989, n. 1 ad art. 37 C-Arb in fine, p. 230; Poudret/Reymond/Wurzburger, L'application du Concordat intercantonal sur l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois, in JdT 1981 III 65 ss., spéc. pp. 106 ss.). Quant au mémoire ampliatif, il a été déposé dans le délai fixé par le greffe à cet effet, conformément à l’art. 465 CPC. Le recours est fondé sur les art. 9 et 36 let. b C-Arb qui ouvrent le recours en nullité contre la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral se déclare compétent ou incompétent. Il est recevable. 2. Selon l’art. 8 al. 2 C-Arb, l’exception d’incompétence du tribunal arbitral ou de l’arbitre doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. Cette condition est en l’occurrence remplie, puisque H.________ a soulevé le déclinatoire partiel après le dépôt, par les autres défendeurs, de leur réponse comportant des conclusions reconventionnelles dirigées notamment contre lui. 3. Saisie d’un recours dirigé contre une décision d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral statuant sur sa propre compétence, l’autorité de recours revoit la question de la compétence, et donc la validité et l’interprétation de la convention d’arbitrage, avec un plein pouvoir d’examen (cf. Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 8 C-Arb p. 63 et n. 4 b ad art. 36 C-Arb p. 209 avec les réf. citées ; Poudret/Reymond/Wurzburger, loc. cit., p. 77).
- 11 - 4. a) Il ressort de la sentence que l’arbitre a tout d’abord admis que les seules prétentions visées par le compromis arbitral signé entre parties les 29 mai et 6 juin 2007 étaient celles qu’entendait faire valoir R.________ à l’encontre des quatre autres actionnaires du pool d’actionnaires ( N.________, B.________, D.________ et H.________) au sujet du rachat de ses 189 actions, ainsi que les contre-prétentions de nature reconventionnelle, voire compensatoire, que ses adversaires ou certains d’entre eux souhaitaient lui opposer du chef d’une prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence contenue dans son contrat de travail avec A.C.________ (ex-T.________). Puis, examinant si les prétentions des autres défendeurs concernant d’une part le rachat par les autres membres du pool d’actionnaires des 5 actions de Q.________ appartenant à H.________ et d’autre part l’éventuelle violation, par ce dernier, de la clause de prohibition de concurrence figurant dans son propre contrat de travail du 28 juin 1999 (cf. conclusions reconventionnelles I et II contenues dans la réponse du 13 février 2008 de N.________, B.________, D.________ et A.C.________) pouvaient néanmoins être intégrées en tout ou partie dans la procédure arbitrale à un autre titre, l’arbitre a admis que tel était le cas de la question du rachat des 5 actions. L'arbitre a en revanche nié que les autres prétentions élevées à l’encontre d'H.________ (conclusion reconventionnelle II : violations des clauses de prohibition de concurrence) puissent être intégrées dans la procédure arbitrale. Il a considéré à cet égard que, dans la mesure où de telles prétentions reposaient sur des reproches concernant la période postérieure à la résiliation des rapports de travail entre H.________ et A.C.________, les défendeurs ne pouvaient sérieusement prétendre les fonder sur le contrat de pool d’actionnaires du 15 juin 2004, mais que lesdites prétentions ne pouvaient juridiquement se fonder que sur l’art. 15 du contrat de travail du 28 juin 1999 (pièce 102; sentence, p. 4 ch. 4 et p. 15). N’étant pas directement couvertes par la clause compromissoire figurant à l’art. X du contrat de pool d’actionnaires du 15 juin 2004, elles ne pouvaient être traduites devant lui. L'arbitre a cependant admis qu’il avait la compétence de statuer sur les prétentions issues de la conclusion
- 12 reconventionnelle II dirigée contre H.________ dans la mesure où elles se fonderaient sur des actes contraires au contrat de pool d’actionnaires antérieurs au moment où la démission du prénommé de la société A.C.________ était devenue effective et où sa qualité de membre dudit pool avait pris fin. b) A l’appui de leur recours, les recourants font valoir que, compte tenu de l’extension de la compétence de l’arbitre à l’ensemble du contentieux entre parties (réserve faite des relations bailleur-locataire entre R.________ et A.C.________), selon le ch. I du compromis arbitral signé les 29 mai et 6 juin 07, il n’y a aucune raison d’en exclure le litige entre A.C.________ et H.________ relatif à la violation de la prohibition de concurrence contenue dans le contrat de travail (art. 15) conclu entre ces deux parties le 28 juin 1999. Quand bien même ce litige ne figure pas dans la liste des questions soumises à l’arbitre (sentence, p. 5), ils relèvent que cette liste n’est qu’exemplaire et que le défaut d’une mention expresse du litige entre ces deux parties s’explique par l’absence d’H.________ à l’audience du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de laquelle a été passé le compromis arbitral. Les recourants soutiennent en outre qu'H.________ a, par son comportement avant et après sa démission de la société A.C.________, violé tant l’art. 15 de son contrat de travail du 28 juin 1999 que l’art. I du contrat de pool d’actionnaires du 15 juin 2004. Sur ce dernier point, ils font remarquer que les obligations découlant de cette convention ne se sont pas éteintes à la fin des rapports de travail entre H.________ et A.C.________, le pool d’actionnaires n’ayant été ni dissous ni liquidé. L’arbitre est dès lors compétent pour connaître de cette violation-là, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la fin des rapports de travail entre ces deux parties. Enfin, les recourants mettent en exergue les défauts pratiques qu’implique la décision attaquée, à savoir l’obligation pour les recourants de mener deux procédures distinctes contre H.________, avec l’allongement respectivement la complication de l’instruction et le risque de jugements contradictoires que cela comporte, et l’impossibilité de
- 13 distinguer les activités concurrentes d'H.________ et de R.________ de même que les dommages que celles-ci ont entraînés. 5. L’argumentation des recourants ne diffère pas de celle déjà soumise à l’arbitre et examinée par celui-ci en détail dans la sentence attaquée. A cet égard, l’arbitre a exposé les raisons pour lesquelles, à son avis, les parties au compromis arbitral des 29 mai et 6 juin 2007 (mentionné en pages pp. 5-6 de la sentence) n’envisageaient que les prétentions que R.________, seul requérant à la procédure en désignation d’un arbitre, entendait faire valoir contre les quatre autres membres du pool d’actionnaires au sujet du rachat de ses 189 actions et les contreprétentions que ses adversaires souhaitaient lui opposer du chef d’une prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans son contrat de travail. Son interprétation l’a amené à considérer que les prétentions dirigées contre H.________ n’étaient pas incluses dans ladite convention d’arbitrage (sentence, p. 12). Cette interprétation est convaincante. En particulier, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le litige entre A.C.________ et H.________ du chef d’une prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat de travail de ce dernier serait également inclus dans le compromis arbitral précité. Ils y parviennent d’autant moins qu’ils ont eux-mêmes admis, lors de l’audience de mise en œuvre de l’arbitre le 9 octobre 2007, que les prétentions élevées par les défendeurs à l’encontre d'H.________ de ce chef excédaient le cadre des questions mentionnées dans le compromis arbitral et qu’ils ont exprimé le souhait de « pouvoir les intégrer dans la procédure arbitrale plutôt que de devoir mener un second procès séparé » (cf. pièce 202; sentence p. 6). Pour ce qui est du moyen tiré de la violation par H.________ du contrat de pool d’actionnaires, les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer que les prétentions dirigées contre le prénommé du chef de la prétendue violation de la clause de prohibition de concurrence se fonderaient également sur l’art. I dudit contrat. Comme l’a relevé l’arbitre
- 14 - (sentence, p. 15), les prétentions élevées de ce chef concernent essentiellement le comportement d'H.________ postérieur à la fin de ses rapports de travail avec A.C.________. Or, à ce moment-là, le prénommé avait perdu sa qualité de sociétaire, en vertu de l’art. III du contrat de pool d’actionnaires. Peu importe à cet égard que le pool d’actionnaires, comme le déclarent les recourants, n’ait pas encore été dissous et liquidé. Seul doit être pris en compte le fondement des prétentions dirigées contre H.________, lesquelles s’appuient sur la clause de prohibition de concurrence stipulée à l’art. 15 de son contrat de travail du 28 juin 1999, déployant ses effets à la fin des rapports de travail. C’est d’ailleurs sur un fondement identique que reposent les prétentions des recourants à l’encontre de R.________ du chef de la violation de la clause de prohibition de concurrence figurant dans son propre contrat (cf. réponse all. 62 à 65). Comme l’a bien vu l’arbitre, l’art. I du contrat de pool d’actionnaires n’a été invoqué par les défendeurs qu’en relation avec l’exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) soulevée à l’appui de leur conclusion libératoire I (sentence, p. 15 ; réponse all. 90), au sujet de laquelle l’arbitre s’est déclaré compétent. Quant aux défauts pratiques occasionnés par la solution retenue par l’arbitre, tels que relevés par les recourants, ceux-ci n’ont pas été méconnus par l’arbitre, au contraire, puisqu’il leur consacre un paragraphe (sentence, p. 16). Il en ressort que de telles conséquences (complication et allongement de la procédure, risque de décisions contradictoires) sont inévitables compte tenu du caractère exceptionnel de la procédure arbitrale. Au demeurant, il appartenait aux recourants, s’ils entendaient éviter pareils écueils, de faire en sorte, au moment de la conclusion du compromis arbitral, que les prétentions qu’ils s’apprêtaient à faire valoir à l’encontre d'H.________ puissent être soumises à l’arbitre. Ils ne sauraient tirer parti à présent des défauts pratiques qui risquent d’émailler la procédure pour remédier à une situation qu’ils ont euxmêmes contribué à créer. Il ressort de ce qui précède que tous les moyens de nullité soulevés par les recourants sont infondés et doivent être rejetés.
- 15 - 6. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et la sentence confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La sentence est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants N.________, B.________, D.________ et A.C.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 16 - Du 12 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jacques Micheli (pour N.________, B.________, D.________, A.C.________), - Me Patrick Stoudmann (pour R.________), - Me Jean-Samuel Leuba (pour H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 945'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Denis Tappy, arbitre unique. La greffière: