852 TRIBUNAL CANTONAL HN16.029406-161093 307 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 41 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a adressé un décompte de frais à F.________ relatif à la succession de feu W.________, d’un montant de 300 fr., à titre d’émoluments pour « dévolution successorale, première parentèle ». B. Par acte du 14 juin 2016, posté le jour même et adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), F.________ a formé recours contre cette décision, contestant devoir s’acquitter du montant de 300 fr. précité. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : W.________, née le 3 août 1981, d’origine allemande, est décédée le 8 septembre 2013. Informée par l’Etat civil du décès de W.________, la justice de paix, en vue des mesures conservatoires légales à prendre pour assurer la dévolution de la succession, a, par lettre recommandée du 7 octobre 2013, imparti un délai au 22 octobre 2013 à l’époux de la défunte, [...], devenu ensuite F.________, pour transmettre un certain nombre de documents et de renseignements, notamment l’identité des héritiers légaux, l’original ou une copie certifiée conforme de l’acte de décès de la défunte, une photocopie du livret de famille et du contrat de mariage éventuel, ainsi que les dispositions de dernière volonté de la défunte s’il en existait. Ensuite de la réception des documents et renseignements requis, la justice de paix a, par lettre recommandée du 17 octobre 2013, imparti un délai au 31 octobre 2013 aux héritiers légaux, soit l’époux de la défunte et les parents de cette dernière, [...] et [...] (domiciliés en
- 3 - Allemagne), pour indiquer s’ils souhaitaient accepter ou répudier la succession de feu W.________. Les héritiers légaux ont tous accepté la succession dans le délai imparti et ont requis de la juge de paix la délivrance du certificat d’héritiers relatif à cette succession. Afin de procéder à la délivrance du certificat d’héritiers requis, la juge de paix a invité chacun des héritiers susmentionnés à produire une déclaration sous serment attestant que la défunte ne laissait pas de descendant. La juge de paix a relancé à plusieurs reprises [...] et [...] afin qu’ils fassent parvenir la pièce sollicitée, le dernier courrier dans ce sens datant du 28 octobre 2014. Par courrier adressé à la justice de paix le 13 novembre 2014, F.________ a précisé qu’il n’entendait pas maintenir sa déclaration en délivrance du certificat d’héritiers. Par courrier recommandé du 21 novembre 2014, la juge de paix a imparti un délai au 12 décembre 2014 à [...] et [...] pour indiquer s’ils entendaient maintenir leur requête en délivrance du certificat d’héritiers, à défaut de quoi leur requête serait sans objet. Aucune suite n’ayant apparemment été donnée à sa lettre recommandée, la juge de paix a pris acte, le 10 mai 2016, de l’acceptation, par les héritiers légaux, de la succession de feu W.________ et de la renonciation, par F.________, à requérir la délivrance du certificat d’héritiers. La juge de paix a transmis à F.________ le décompte de frais relatif à la succession de feu W.________ par décision du 24 mai 2016 dont est recours. E n droit :
- 4 - 1. L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. L’appel aux héritiers et les éventuelles mesures conservatoires légales prises par le juge de paix, affaires gracieuses de droit fédéral, étant soumis à la procédure sommaire (art. 124 et 126 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 let. e CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a, selon le courriel de la justice de paix du 13 juin 2016, été notifiée par pli simple le 9 juin 2016, de sorte que, posté le 14 juin 2016, soit en temps utile, et interjeté par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
- 5 - CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant se plaint de ce que des émoluments sont perçus, faisant valoir qu’il n’y a eu aucune prestation de la justice de paix, qui lui aurait au contraire causé beaucoup de problèmes supplémentaires. 3.2 Selon l’art. 41 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 et 400 francs. 3.3 En l’espèce, c’est à bon escient que le premier juge, qui a été chargé du règlement de la succession de feu W.________, a fixé l’émolument pour la dévolution successorale à 300 francs. Le recourant n’entreprend par ailleurs pas de démontrer le contraire, se contentant d’exposer, sans plus amples explications, que la justice de paix lui aurait causé des problèmes supplémentaires. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :