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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.049544

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,135 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.049544-151893 403 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 novembre 2015 _______________________ Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et Sauterel, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 110, 138 al. 3 let. a et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________ contre le décompte de frais rendu le 23 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu C.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.H.________ est décédé le [...] 2013 dans le canton de Vaud. Il ressort des comptes établis par le curateur du défunt que son patrimoine successoral s'élevait à 13'521 fr. 49 en date du 1er mai 2013. Le 24 mars 2015, à la demande des héritiers, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a établi un certificat d'héritiers lequel indique qu'C.H.________ a notamment laissé ses deux frères A.H.________ et B.H.________ en tant qu'héritiers légaux. Par décompte de frais du 23 avril 2015, envoyé le même jour pour notification, la juge de paix a arrêté, dans le cadre de la succession précitée, le montant des émoluments à 512 fr. et celui des débours à 345 fr. 70, soit 857 fr. 70 au total. Il ressort des résultats de la recherche postale que ce pli a transité par l'Allemagne d'où il est en sorti le 25 avril 2015 à destination de l'Algérie. La date de sa remise aux destinataires en Algérie n'est en revanche pas établie. L'extrait postal indique "malheureusement, notre partenaire de distribution dans le pays destinataire ne met pas à notre disposition les événements liés aux envois. Toutefois, ces informations manquantes n'ont aucune influence sur la distribution effective". Par courriers des 12 et 13 mai 2015, A.H.________ et B.H.________ ont demandé l'annulation de la délivrance du certificat d'héritiers en raison de "l'exorbitance" des frais demandés, lesquels correspondraient à plusieurs mois de salaire. Par avis du 1er juin 2015, la juge de paix a déclaré irrecevable cette demande d'annulation, dès lors que d'autres héritiers avaient requis la délivrance du certificat d'héritiers. Son avis mentionne qu’un recours au

- 3 sens de l'art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) peut être formé contre ladite décision dans un délai de 10 jours dès sa notification. Cet avis est revenu en retour le 24 juillet 2015 et a été adressé à nouveau à ses destinataires, le même jour, sous pli simple. Le 11 août 2015, B.H.________ et A.H.________ ont adressé un courrier à la juge de paix requérant une nouvelle fois l'annulation du certificat d'héritiers. 2. Par actes identiques non signés, intitulés "recours", postés le 25 octobre 2015 en Algérie et parvenus le 11 novembre 2015 à la frontière suisse, B.H.________ et A.H.________ ont interjeté recours contre le décompte précité alléguant ne pas être en mesure de régler les frais. Ils exposent ne pas connaître la législation suisse, ne pas avoir compris que le paiement de frais serait réclamé et qu'il convenait de prendre en considération la précarité de leurs santés. 3. Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).

En l'espèce, que le recours du 25 octobre 2015 soit dirigé contre le décompte de frais du 23 avril 2015 ou contre l'avis du juge de paix du 1er juin 2015, il est tardif.

- 4 - Dans le premier cas, il ressort des courriers des 12 et 13 mai 2015 des recourants que ceux-ci ont, à tout le moins, eu connaissance du décompte de frais à partir de cette date. Ainsi, l’acte de recours, mis à la poste le 25 octobre 2015 et parvenu le 11 novembre suivant à la frontière suisse, apparaît manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. Il en va de même dans le second cas. L'avis du juge de paix du 1er juin 2015 non retiré est réputé avoir été notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, soit le 24 juillet 2015, puisque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le recours du 25 octobre 2015 contre cette décision est ainsi manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Il convient de relever que, moyennant l'accord écrit de tous les héritiers, ceux-ci ont la possibilité d'autoriser la justice de paix à prélever le montant des frais sur les avoirs de la succession, à la condition expresse que celles-ci soient suffisantes. 4. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.H.________, et - M. B.H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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