855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.036436-151401 316 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 321 CPC ; 553 et 580 CC ; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre l’inventaire des biens délivré le 13 août 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 18 mars 2015, le Juge de paix du district de Morges a, sur requête du notaire [...], administrateur officiel, ordonné l’inventaire de la succession de feu X.________, décédé le 22 décembre 2014, qui a laissé pour seuls héritiers institués V.________, sous curatelle de [...], et [...], sous curatelle de Me [...]. 2. Le 13 août 2015, le Juge de paix du district de Morges a délivré aux héritiers de feu X.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3. Par courrier du 25 août 2015 adressé au Tribunal cantonal, V.________ a fait parvenir une déclaration « d’opposition » à la procédure de bénéfice d’inventaire, renvoyant, s’agissant des motifs, à un courrier du 19 août 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye. Dans ce courrier, la Justice de paix remet en doute la régularité de la procédure de bénéfice d’inventaire et recommande à V.________ de déposer une recours portant sur « le non respect des prescriptions de procédure en vigueur, à savoir les art. 580 et ss du Code civil, plus particulièrement les art. 584, 587 et 588 CC ». Selon la Justice de paix de la Broye, il n’a pas été possible d’envisager « une éventuelle rectification dudit inventaire ou de connaître ne serait-ce que les pièces produites, ni les personnes intéressées, ni les héritiers ayant été sollicité (sic) en vue de la consultation de celui-ci. » 4. En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la
- 3 procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre ces décisions (art. 109 al. 3 CDPJ). Dès lors que la procédure sommaire est applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile et par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CREC 22 juillet 2015/268). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CREC 22 juillet 2015/268).
En l’espèce, l’acte ne contient pas de conclusions, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 6. La jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité à la suite de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 février 2008 ; RS 272) au 1er janvier 2011 (CREC 22 juillet 2015/268, CREC 1er mai 2015/164, CREC 30 octobre 2014/381 ; CREC 18 octobre 2013/337). En l’occurrence, le recourant conteste le contenu de l’inventaire civil délivré par le Juge de paix du district de Morges le 13 août
- 4 - 2015. Le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également. 7. Cela étant, on relèvera, s’agissant de la procédure de bénéfice d’inventaire menée par l’instance précédente, que dans l’ordonnance du 18 mars 2015, le premier juge a fait notamment application des art. 546ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Or ces dispositions ne s’appliquent plus aux successions ouvertes après l’entrée en vigueur du nouveau droit, ce qui est le cas en l’espèce, le décès de X.________ étant survenu le 22 décembre 2014. L’art. 553 al. 1 CC prévoit que l’autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être (ch. 4). L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (al. 2). Les nouvelles dispositions du CDPJ prévoient que le juge de paix dresse l’inventaire aux frais de la succession notamment lorsqu’un héritier est sous curatelle l’empêchant d’agir seul dans le cadre de la délivrance de la succession (art. 117 al. 2 CDPJ). L’art. 118 al. 1 CDPJ reprend l’al. 2 de l’art. 553 al. 1 CC, selon lequel l’inventaire est dressé au plus tôt et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. Outre la mention de la date de la clôture (art. 118 al. 2 CDPJ), le juge doit aviser par lettre recommandée les héritiers légaux et institués de la clôture (art. 118 al. 3 CDPJ), ce qui paraît avoir été le cas en l’espèce. L’avis doit toutefois également rappeler le délai de répudiation fixé aux articles 567 al. 1 et 568 CC (art. 118 al. 4 CDPJ). Mention est faite au pied de l’inventaire de la date de cette communication (art. 118 al. 5 CDPJ). En l’espèce, ni le rappel du délai de répudiation, ni la date de cette communication ne figurent sur la décision accompagnant l’inventaire, qui se limite à renvoyer à la procédure à suivre en cas de rectification de l’inventaire.
- 5 - 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera, compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier juge qui est invité à y donner la suite qui s’impose, en particulier quant à la rectification du bénéfice d’inventaire. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, par l’intermédiaire de son curateur [...], - [...], par l’intermédiaire de son curateur Me [...], - Me [...], administrateur officiel.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :