Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.036274

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,418 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL HN15.036274-151394 333 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 555 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Genève, contre la décision rendue le 12 août 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 août 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment refusé d’annuler la procédure d’appel aux héritiers et, partant, de délivrer le certificat d’héritier avant l’échéance du délai d’un an. En droit, la première juge a retenu qu’en l’absence de documents d’état civil lui permettant de déterminer le cercle des héritiers légaux de la troisième parentèle, il lui était impossible de leur notifier le testament. Or, cette notification était essentielle pour permettre, cas échéant, aux héritiers éventuels d’en contester la validité. Dans la mesure où l’acte de notoriété produit n’apportait aucun élément nouveau sur la situation et où la publication avait déjà été mise en œuvre, il n’y avait pas lieu d’interrompre la procédure d’appel aux héritiers. B. Par acte du 24 août 2015, V.________, exécuteur testamentaire de feu L.________, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la procédure d’appel aux héritiers, cette annulation étant publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) et la cause renvoyée au Juge de paix avec instruction de délivrer un certificat d’héritier à l’héritière instituée par feu L.________ dans son testament public du 16 avril 2002, soit une Fondation de droit suisse à buts idéaux à constituer, dès que ladite Fondation aura été constituée et aura sollicité la délivrance de ce certificat, les frais liés aux publications dans la FAO étant mis à la charge de l’Etat. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. L.________, de nationalité française, célibataire, est né le [...] 1939 à Paris.

- 3 - Le 16 avril 2002, il a pris des dispositions pour cause de mort sous la forme d’un testament public soumis au droit suisse. Par ce document, il révoquait dans son entier toutes dispositions successorales prises antérieurement et instituait comme seule héritière de sa succession sa mère, B.________, veuve [...]. En cas de prédécès de celle-ci, L.________ attribuait, après prélèvement de tous droits, frais et honoraires, l’intégralité de sa succession à une Fondation de droit suisse à buts idéaux, qu’il chargeait son exécuteur testamentaire de constituer. L.________ nommait enfin Me V.________, avocat à Genève, en qualité d’exécuteur testamentaire. 2. B.________ est décédée le 12 décembre 2004. L.________ est quant à lui décédé à Lausanne le 5 janvier 2015. 3. Par pli recommandé du 26 février 2015, V.________ a été informé par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) qu’il avait été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire par feu L.________. Le 2 mars 2015, V.________ a accepté la mission d’exécuteur testamentaire de la succession de feu L.________ et a sollicité la délivrance d’une attestation d’exécuteur testamentaire. Le 31 mars 2015, la Justice de paix a délivré une attestation d’exécuteur testamentaire confirmant que L.________ avait confié à V.________ les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de sa mission. Cette attestation mentionnait également que les dispositions de dernière volonté de feu L.________ avaient été homologuées par le Juge de paix le 10 février 2015. 4. Par courrier du 2 avril 2015, le Juge de paix a accusé réception d’un courrier de V.________, auquel étaient notamment annexées les copies du livret de famille des parents de feu L.________ ainsi que son acte de naissance. Il a également invité l’exécuteur testamentaire à produire

- 4 une déclaration sous serment établie par notaire sur la base des renseignements concordants de deux témoins, au motif que les actes d’état civil produits ne permettaient pas de déterminer avec certitude la personne des héritiers. Cette déclaration devait attester que feu L.________ n’avait pas laissé de descendant et que ses père et mère, prédécédés, n’avaient pas laissé d’autre descendant que le défunt ainsi que mentionner l’identité complète et l’adresse de chaque héritier. Le Juge de paix a également demandé à V.________ de lui signaler si la production d’une telle déclaration s’avérait impossible, afin de pouvoir examiner la nécessité de procéder à un appel aux héritiers par voie de publication, conformément à l’art. 555 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). 5. Le Juge de paix a ordonné la publication d’un appel aux héritiers dans la FAO du 17 avril 2015. A cette même date, l’ouverture du testament de feu L.________ a également été publiée dans la FAO. Cette publication précisait que si aucune contestation n’était formulée dans le délai d’un mois, les héritiers institués par le testament pourraient recevoir l’attestation de leurs droits par la délivrance d’un certificat d’héritier. Une deuxième publication de l’appel aux héritiers a été effectuée dans la FAO des 15 et 19 mai 2015. L’appel aux héritiers a été publié une troisième fois dans la FAO du 12 juin 2015. Par pli recommandé du 1er juillet 2015, Me N.________, notaire à Nyon, a transmis à la Justice de paix l’original de la déclaration solennelle demandée par le Juge de paix le 2 avril 2015. Cette déclaration confirmait que feu L.________ n’avait pas laissé de descendants, que ses père et mère n’avaient pas laissé d’autres descendants et que l’unique héritière était celle instituée par L.________ dans son testament authentique du 16 avril 2002. Par conséquent, Me N.________ a requis l’annulation de la procédure d’ouverture de succession parue dans la FAO.

- 5 - Par courrier du 8 juillet 2015, le Juge de paix a informé Me N.________ que la procédure d’ouverture de succession était maintenue afin de déterminer l’existence éventuelle d’héritiers légaux de la troisième parentèle. Par pli recommandé du 24 juillet 2015, V.________ a demandé au Juge de paix de reconsidérer sa position et d’annuler la procédure d’appel aux héritiers. E n droit : 1. a) Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad vorbem. zu den art. 308 – 334 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad vorbem. zu den art. 308-318 CPC; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad intro art. 308 – 334 CPC). L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 102). Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (ibidem, p. 105). Lorsqu’une question se pose quant à la validité du testament dont il tire sa qualité d’exécuteur testamentaire, il peut continuer d’exercer son mandat (ibidem, p. 113).

- 6 b) En l’espèce, le recourant est l’exécuteur testamentaire de la succession de L.________. La décision entreprise rejette sa requête tendant à ce que la Juge de paix renonce à la procédure d’appel aux héritiers. Ainsi, le recourant a bien la qualité pour recourir. 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance; elles sont par conséquent recevables. 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 555 CC. a) Aux termes de l’art. 555 al. 1 CPC, lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année. La mise en œuvre de la procédure d’appel aux héritiers se justifie dès lors que l’autorité a des raisons sérieuses de penser que le de cujus a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l’appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., Zurich 2005, n. 442, p. 214 et n. 785 et la réf. citée). En cas d’incertitude à lever, l’appel doit être publié de manière appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle 2015, n. 5 ad art. 555 CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier domicile du défunt ou une publication dans la Feuille des avis

- 7 officiels, comme prévu à l’art. 126 al. 2 CDPJ, ne suffit pas. De plus amples publications hors du canton doivent être ordonnées. C’est ce que prévoit d’ailleurs l’art. 126 al. 3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier ou à la représentation suisse de ce pays peut se justifier (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2005, n. 880b, p. 432 ; Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC). L’autorité doit tenir compte des héritiers dont elle a appris l’existence autrement que parce qu’ils se sont annoncés (Steinauer, op. cit., n. 880b, p. 432). S’il devait y avoir des héritiers cachés, ceux-ci auraient toujours la possibilité de se manifester et de faire valoir leurs droits (Piotet, op. cit., p. 636). b) L’appel aux héritiers est une mesure complémentaire, mais nécessaire, à l’administration d’office prononcée en raison d’une incertitude quant à l’existence d’héritiers (art. 44 al. 1 ch. 2 et ch. 3 CC) (Hubert-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 1 ad art. 555 CC). Ainsi, l’administration d’office doit être prononcée préalablement ou simultanément à l’appel aux héritiers (Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, 2e éd., Bâle 2011, n. 1 ad art. 555 CC). Une telle mesure n’est ainsi pas admissible sans qu’une mesure d’administration d’office ne soit prononcée (Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 1 ad art. 555 CC). c) En l’espèce, le recourant invoque d’une part qu’un appel aux héritiers n’était pas nécessaire, et que d’autre part, une telle mesure ne pouvait être ordonnée dès lors qu’aucune administration d’office de la succession n’a été ordonnée. S’agissant en premier lieu du grief relatif à l’opportunité de la procédure d’appel aux héritiers, le premier juge a considéré qu’il convenait de rechercher les héritiers de la troisième parentèle, l’acte de notoriété produit n’apportant aucun élément nouveau à ce sujet. Ce raisonnement ne peut être suivi. Les documents produits par le recourant, en particulier l’acte de notoriété ainsi que le livret de famille des parents

- 8 de feu L.________, démontrent que ce dernier était célibataire et sans descendant, et que ses parents, prédécédés, n’ont pas laissé d’autre descendant que lui et, partant, confirment qu’il n’a pas d’autre héritier que la Fondation de droit suisse à buts idéaux devant être constituée conformément à son testament public du 16 avril 2002. En particulier, le Juge de paix n’a aucunement fait état d’un quelconque indice lui permettant de croire sérieusement à l’existence d’héritiers de la troisième parentèle. Compte tenu des circonstances, la recherche d’un héritier de la troisième parentèle, sans qu’il y ait le moindre indice de son existence, relève plus d’une précaution théorique que d’une réelle nécessité et les inconvénients mis en évidence par le recourant commandent d’y renoncer. L’appel aux héritiers a toutefois déjà été publié, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à son annulation par voie de publication. En effet, le certificat d’héritier ne se trouvera pas modifié par l’appel aux héritiers dès lors qu’un seul héritier est institué, savoir la Fondation, et qu’il n’y a pas d’héritier réservataire. S’agissant du grief relatif au fait qu’une telle mesure ne pouvait être ordonnée dès lors qu’aucune administration d’office de la succession n’avait été ordonnée, il doit également être admis, au vu de la doctrine citée sous let. b) supra, aucune mesure d’administration d’office n’ayant été instituée en l’espèce. 4. Le recours devant être admis en raison d’une double violation de l’art. 555 CC, il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de la violation de l’art. 559 CC. 5. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle délivre le certificat d’héritier.

- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle délivre le certificat d’héritier. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 15 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me V.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

HN15.036274 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.036274 — Swissrulings