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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.030523

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,803 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL HN15.030523-151219 374 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 40 al. 4 LMSD ; 319 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Vaduz, contre la décision rendue le 1er juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu J.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er juillet 2015, notifiée sous pli recommandé le 6 juillet suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté d’une part la requête de Me B.________ du 12 mai 2015 tendant à la levée partielle du blocage des avoirs dépendant de la succession pour permettre le paiement de la facture de la banque L.________ du 28 avril 2015 d'un montant de USD 205.49 et d’autre part la requête du prénommé du 19 mai 2015 tendant à la levée partielle du blocage pour permettre le paiement de la facture de P.________ du 1er décembre 2014 d'un montant de CHF 3'208.-. En droit, le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le bien-fondé de la requête du 12 mai 2015, compte tenu de la position de D.K.________ exprimée par son conseil le 16 juin 2015. S’agissant de la requête du 19 mai 2015, la magistrate a renvoyé à la motivation de sa décision du 13 février 2015, décision au demeurant pas contestée, par laquelle elle avait déjà refusé de débloquer le compte du défunt en vue du paiement du montant de CHF 3'208.- en faveur de P.________. B. a) Par courrier du 14 juillet 2015, adressé à la Juge de paix du district de Lausanne, Me B.________, en sa qualité de membre du conseil de fondation de la Fondation X.________, a à nouveau sollicité que des ordres soient donnés pour permettre le paiement des deux factures litigieuses. Il a indiqué qu'à défaut sa lettre devait être considérée comme un recours tendant à la réforme de la décision du 1er juillet 2015, avec suite de frais et dépens. Il a en outre produit une copie de l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par le Fürstlicher Oberster Gerichstshof du Lichenstein, à Vaduz, dans la cause ayant trait à sa révocation en qualité de membre du conseil de fondation de X.________.

- 3 - Le 21 juillet 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a transmis l'écriture précitée avec le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Interpellé par l’autorité de céans, Me B.________ a indiqué, dans son courrier du 24 août 2015, que c’était bien la Fondation X.________ qui devait être considérée comme la recourante dans la mesure où sa situation pouvait être mise en péril si les factures en question n’étaient pas payées. Dans le délai imparti pour déposer une réponse, N.________ a indiqué adhérer aux conclusions du recours. Pour leur part, D.K.________, F.K.________, M.K.________ et B.K.________ ne se sont pas déterminés. b) Par courrier du 23 novembre 2015, Me B.________ a requis la modification du dispositif de l’arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la Chambre de céans en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la Fondation X.________ soit levé à concurrence des montants autorisés par l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après : ACI) dans sa lettre du 13 novembre 2015 et que les personnes ayant qualité pour engager G.________ soient autorisées à solliciter le débit du compte bancaire à concurrence et dans la systématique de la lettre de l’ACI. Le 21 décembre 2015, D.K.________ a indiqué s’opposer à la requête de rectification en tant qu’elle demande la levée partielle du blocage à concurrence d’un montant global de 50'000 fr. autorisé par l’ACI. Il a en revanche déclaré ne pas s’opposer à une rectification du dispositif de l’arrêt du 28 octobre 2015 de la Chambre des recours civile en ce sens que les personnes ayant qualité pour engager G.________ soient autorisées à solliciter le débit du compte bancaire à concurrence des montants autorisés dans la décision cantonale précitée, soit à concurrence des montant de CHF 3'208.00 et USD 205.49.

- 4 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : a) J.K.________, né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé [...] 2012 à [...], en France. Ses héritiers institués sont d'une part son ex-compagne N.________, avec laquelle le défunt avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) de droit français, et d'autre part ses enfants, issus du mariage contracté avec [...], et les héritiers de ceux-ci, à savoir ses fils D.K.________ et F.K.________, ainsi que ses petits-enfants M.K.________ et B.K.________, enfants de son fils T.K.________, décédé le [...] 2013. b) J.K.________ est le fondateur de la Fondation X.________. Il s’agit d’une fondation de famille de droit lichtensteinois de durée indéterminée, révocable statutairement, dotée de la personnalité juridique, dont le but est l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des bénéficiaires. Depuis le décès de son fondateur, les bénéficiaires de ladite fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses trois enfants D.K.________, F.K.________ et T.K.________, ainsi que les enfants de chacun d'eux. L'actif de cette fondation est constitué de participations dans la société de droit étranger G.________, elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires. c) Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice d’inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Il se pose notamment la question de savoir si l'actif de la succession de feu J.K.________ comprend les droits de ce dernier à l'égard de la Fondation X.________, respectivement de la société G.________. d) Ensuite de requêtes de l’ACI, le blocage en garantie de paiement de l’impôt successoral de « tous les avoirs entrant dans la succession » du défunt a été ordonné les 4 mai 2012 et 7 novembre 2014

- 5 par la Juge de paix du district de Lausanne ; cette mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de J.K.________ auprès de la banque M.________ et de la J.________. Le 23 décembre 2014, la Juge de paix a également ordonné le « blocage du portefeuille de la société G.________ détenue par la Fondation X.________ ». Au stade de l'inventaire fiscal en cours, la question de l'étendue des actifs successoraux n'a pas encore été tranchée. Le notaire [...], à Lausanne, a été désigné comme expert commis à cet inventaire fiscal. e) L'avocat B.________ est à la fois un membre du conseil de fondation de X.________, mais également le conseil de N.________ dans la procédure de dévolution successorale en cours ; il est encore co-signataire sur le compte bancaire de la société G.________. S’agissant de sa qualité de membre du conseil de fondation de X.________, une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises en vue de sa révocation. f) Par requête du 2 décembre 2014, Me B.________, en sa qualité de membre du conseil de fondation de X.________, a sollicité de la Juge de paix du district de Lausanne la levée partielle du blocage des avoirs dépendant de la succession de feu J.K.________, en vue du paiement des factures d’un montant de USD 2'262.14 à la banque L.________ et d’un montant de CHF 3'208.- à P.________, correspondant à des frais administratifs et de gestion de la banque L.________ pour la société G.________ ainsi que de P.________ pour la Fondation X.________. Le 22 décembre 2014, l’ACI a déclaré de ne s’opposer à cette requête, tout comme N.________, le 5 janvier 2015. D.K.________, F.K.________, M.K.________ et B.K.________ ont, quant à eux, donné leur accord pour le paiement de la facture à la banque

- 6 - L.________, mais ont refusé la levée du blocage des avoirs s’agissant de la facture de P.________. Par décision du 13 février 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a autorisé la levée partielle du blocage des comptes dépendant de la succession pour permettre le paiement, compte tenu de l'accord de l'ensemble des héritiers, de la facture de la banque L.________ de USD 2'262.14, tandis qu'elle a refusé d'admettre la requête formulée le 2 décembre précédent par B.________ tendant à la levée partielle du blocage pour permettre le paiement de la facture de P.________ de CHF 3'208.-, estimant que compte tenu de la position opposée de certains héritiers, il ne lui appartenait pas de statuer sur cette requête. Cette décision n'a pas été formellement contestée, si ce n'est que la requête tendant à la levée partielle du blocage pour payer la facture de CHF 3'208.- susmentionnée a été renouvelée par la suite. g) En effet, par requêtes des 12 et 19 mai 2015, Me B.________ a sollicité de la Juge de paix du district de Lausanne qu'elle lève partiellement le blocage des comptes dépendant de la succession pour permettre le paiement par la Fondation X.________ de deux factures : la première, du 28 avril 2015, de USD 205.49 (équivalant à environ CHF 205.- au cours de 0,9975), concernant des frais de gestion de la société G.________ par la banque L.________ ; la deuxième, du 1er décembre 2014, de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la Fondation X.________ par P.________, ayant fait l'objet d'un rappel. Le 22 mai 2015, la Juge de paix a invité l'ACI et les héritiers du défunt à se déterminer sur la levée partielle du blocage requise. Le 4 juin 2015, l'ACI a déclaré ne pas s'opposer à la levée partielle du blocage afin de payer la facture L.________ d'un montant de USD 205.49. L’autorité fiscale n'a en outre pas été invitée à se déterminer à nouveau sur la levée du blocage en tant qu'il portait sur le paiement de la facture de P.________ à hauteur de CHF 3'208.-.

- 7 - Par courrier du 16 juin 2015, D.K.________ a déclaré s'opposer à la levée partielle du blocage eu égard aux deux factures, invoquant d'importants transferts d'argent non correctement effectués par le passé et, au surplus, un conflit avec les membres du conseil de fondation en place, dont l'avocat B.________. Par courrier du 16 juin 2015 également, N.________ a déclaré ne pas s'opposer au paiement de la facture L.________ de USD 205.49. E n droit : 1. 1.1 Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1er septembre 2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1er septembre 2015/318). 1.2 Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in : Schweizerische

- 8 - Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, in : CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC). L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, in : CPC commenté, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). 1.3 En l’espèce, même si la Fondation X.________ n’est pas juridiquement propriétaire des avoirs de la société G.________, respectivement des comptes auprès de M.________, le fait qu’elle soit le seul ayant-droit de cette société et que sa substance puisse être mise en péril, dans la mesure où elle ne peut pas payer les factures litigieuses, permet de retenir un intérêt digne de protection. Ainsi, la recourante a bien la qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Au surplus, formé en temps utile et satisfaisant aux exigences de forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. Le dernier domicile du défunt étant à Lausanne, les autorités suisses sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (86 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]), la succession étant en outre régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP). 3. 3.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la

- 9 violation du droit (Spühler, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, l’arrêt lichtensteinois du 3 juillet 2015, produit le 14 juillet 2015 à l'appui du recours, ne figure pas déjà au dossier de première instance, de sorte que cette pièce nouvelle doit être considérée comme irrecevable, le Tribunal fédéral ayant du reste retenu que la reddition d'un jugement constitue un fait, à l'instar des actes effectués pendant le déroulement de la procédure (cf. TF 4A_604/2014 du 20 mars 2015 consid. 3.2.2). Quoi qu’il en soit cette pièce n’est pas décisive pour l'issue du recours (cf. consid. 4 infra). 4. 4.1 La recourante fait valoir que jusqu'à l'établissement de l'inventaire fiscal, soit essentiellement l'établissement de l'état d'un compte bancaire du défunt auprès de J.________ et de la fortune de la Fondation X.________ à la date du décès, les entités économiques que constituent la fondation précitée et la société G.________ doivent être maintenues « en vie », soit en activité. A cet égard, les factures litigieuses constitueraient des frais administratifs, à savoir essentiellement des frais de gestion, et non des honoraires. La recourante conteste en outre que les objections de certains héritiers puissent s'opposer à des mesures simples

- 10 d'administration courante ayant pour seul objectif le maintien des entités existantes. 4.2 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il appartient au juge de paix, dans la mesure où il a ordonné le blocage des comptes dépendant de la succession, de statuer sur le règlement d'une facture relative à un actif successoral ; les déterminations ou vœux d'un héritier n'ont pas à être pris en compte, ni ne sont déterminants dans le cadre de la mission tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu'à la dévolution. En particulier, le paiement de factures de charges sociales dues sur les honoraires d'administrateurs d'une société dont les actions sont portées à l'actif successoral sert manifestement la conservation de l'actif successoral et notamment permet d'éviter de menacer la société, qui n'a pas d'autres actifs, dans son existence (CREC 1er septembre 2014/302 consid. 4c et 5). 4.3 En l’espèce, il doit en aller de même à l'égard des deux factures litigieuses, dès lors qu’elles portent sur des frais d'administration ou de gestion d'avoirs – s’agissant en particulier des avoirs de la Fondation X.________, ou, à travers elle, des avoirs bancaires de la société G.________ –, avoirs dont le blocage indique qu'ils sont susceptibles d'être portés à l'actif successoral. En ne payant pas lesdits frais de gestion, c'est en définitive la substance de la Fondation X.________, respectivement celle de la société G.________, qui sont mises en péril. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 1er juillet 2015 réformée en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la Fondation X.________, respectivement de la société G.________, est partiellement levé de façon à permettre à B.________, agissant pour le compte de la prédite fondation, de payer deux factures, l'une de USD 205.49 concernant des frais de gestion de la société G.________ par la banque L.________, l'autre, de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la fondation par P.________.

- 11 - 5.2 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, l’art. 334 al. 1 CPC permet au tribunal de procéder, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de sa décision. Il y a lieu en particulier à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC). Il s’avère en l’occurrence que le dispositif de l’arrêt tel que notifié aux parties le 28 octobre 2015 doit être rectifié, conformément à la requête de Me B.________, dès lors qu’il n’est pas suffisamment clair : le chiffre II du dispositif ne fait en effet mention que du blocage des avoirs concernant la Fondation X.________, et non de celui concernant la société G.________ ; or le portefeuille de cette société représente l’actif de la fondation précitée (cf. lettre C.b supra). Par contre, la requête de rectification en tant qu’elle se rapporte à une modification de l’étendue de la levée – partielle – du blocage autorisée par la Chambre de céans, à concurrence désormais d’un montant global de 50'000 fr., est irrecevable du fait qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle, basée sur un courrier postérieur à l’arrêt de céans, qui n’a en outre pas fait l’objet d’une décision de première instance. 5.3 Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 par analogie et 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 5.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Les intimés D.K.________, F.K.________, M.K.________ et B.K.________ ont renoncé à se déterminer sur le fond du recours et n'ont donc pas droit à des dépens. On précisera à cet égard que la réponse déposée par D.K.________ au sujet de la requête de rectification du 23 novembre 2015 ne saurait davantage justifier d’allouer des dépens, s’agissant d’une brève écriture sur une question accessoire. Au surplus, la requête de rectification n’ayant été que partiellement admise, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième

- 12 instance en lien avec cette question accessoire (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC). Quant à N.________, elle s'est brièvement déterminée sur le fond du recours par l'intermédiaire de son conseil, qui est l'avocat B.________, lequel a également agi pour le compte de la fondation recourante. Vu les circonstances de l’espèce, il convient de considérer que ce conseil a en réalité agi essentiellement en sa qualité d'organe de la Fondation X.________ et que le fait d'adhérer pour l’intimée aux conclusions du recours ne justifie pas l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le décision du Juge de paix du district de Lausanne du 1er juillet 2015 est réformée en ce sens que le blocage des comptes bancaires de la Fondation X.________, respectivement de la société G.________, est partiellement levé de façon à permettre à B.________, agissant pour le compte de la prédite fondation, de payer deux factures, l'une de USD 205.49 concernant des frais de gestion de la société G.________ par la banque L.________, l'autre, de CHF 3'208.-, représentant des frais de gestion de la fondation par P.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

- 13 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Patrick Foetisch, avocat (pour la Fondation X.________ et pour N.________), - Me Cédric Panchaud, avocat (pour D.K.________), - Me Errol Cohen, avocat (pour F.K.________), - Mme M.K.________, - M. B.K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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