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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.048358

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,729 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.048358-142120 3 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2015 ____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 576 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], et A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cadre de la succession de feue B.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 septembre 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 18 novembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a déclaré irrecevables la répudiation de la succession de feue B.H.________ formulée le 25 avril 2014 par A.H.________ et celle formulée le 27 avril 2014 par E.________ (I) et mis les frais à la charge des prénommés, chacun par moitié (II). En droit, le premier juge a estimé qu’A.H.________, qui ont reconnu avoir laissé passer le délai pour répudier la succession de B.H.________, n’avaient fait valoir aucun juste motif valable justifiant une prolongation du délai de répudiation. Au surplus, les héritiers ne pouvaient se prévaloir de la présomption de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès lors qu’ils avaient indiqué que B.H.________ n’avait pas de dettes au jour de son décès et qu’elle n’était par conséquent pas manifestement insolvable. B. Par acte du 28 novembre 2014, E.________ et A.H.________ ont formé un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à la Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.H.________, née le 24 décembre 1929, est décédée le 4 janvier 2014 à [...], laissant pour seuls héritiers sa fille E.________, née le 15 mars 1951, et son fils A.H.________, né le 1er novembre 1953.

- 3 - 2. Par courriers des 13 janvier et 26 mars 2014, adressés à chacun des héritiers, la Juge de paix les a invités à lui fournir les documents et renseignements nécessaires à la dévolution de la succession d’ici au 9 avril 2014, les informant en outre qu’en application de l’art. 567 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le délai de répudiation est en règle générale de trois mois dès le jour du décès. 3. Par courrier du 25 avril 2014, E.________ et A.H.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont informé la Juge de paix qu’ils entendaient répudier la succession de leur mère, leurs déclarations de répudiation étant en cours de rédaction. Ils ont à cet égard demandé une prolongation au 30 juin 2014 du délai pour répudier la succession. Le 30 avril 2014, la Juge de paix a rejeté la demande de prolongation de délai, considérant que le délai de répudiation était échu depuis le 4 avril 2014. 4. Le 7 mai 2014, E.________ et A.H.________ ont remis à la Juge de paix leurs déclarations de répudiation, celles-ci étant datées respectivement des 25 et 27 avril 2014. 5. Une audience s’est tenue le 15 septembre 2014 en présence d’E.________ et d’A.H.________, assistées de leur conseil. Les prénommés ont reconnu avoir laissé passer le délai légal pour répudier et ont en outre indiqué que la défunte n’était pas manifestement insolvable. E n droit : 1. a) La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.

- 4 - 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). b) En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable à la forme. 2. a) Se fondant sur un arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 21 avril 1970 (JT 1972 III 93), les recourants soutiennent que la Juge de paix aurait dû attirer leur attention sur la possibilité d’obtenir une prolongation du délai de répudiation pour justes motifs, cette informalité justifiant selon eux l’annulation de la décision querellée. b) Le délai pour répudier une succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 1ère phr. CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux (art. 576 CC). La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente ; elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 1 et 2 CC). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (Schwander, Basler Kommentar, 2011, n. 2 p. 562 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 pp. 661-662 ad art. 576 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 pp. 211ss ad art. 576 CC ; ATF 114 II 220

- 5 c. 2). Seuls l’héritier provisoire et l’héritier qui n’a acquis définitivement la succession qu’ensuite de la péremption de son droit de répudier peuvent toutefois invoquer l’art. 576 CC. En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 975 p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit., pp. 522-523 ; CREC II 17 décembre 1997/735). c) En l’espèce, on ne constate aucune irrégularité dans la procédure ayant abouti à la décision attaquée. Par courrier du 30 avril 2014, la Juge de paix a fait savoir aux héritiers que leurs déclarations de répudiation étaient tardives. Il ne pouvait dès lors plus être question d’une prolongation de délai, seule une restitution de délai pouvant éventuellement entrer en ligne de compte. Lors de l’audience du 15 septembre 2014, le premier juge a entendu les héritiers sur un éventuel juste motif de restitution de délai de répudiation. Il a constaté que les recourants n’en fournissaient aucun. Le procès-verbal de l’audience le confirme, les comparants n’ayant manifestement invoqué aucun juste motif de restitution de délai. Ils n’en invoquent d’ailleurs pas dans la procédure de recours. Après avoir entendu les héritiers, la Juge de paix s’est donc valablement assurée de l’inexistence de motifs prévus à l’art. 576 CC avant de déclarer les répudiations tardives. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

- 6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants E.________ et A.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du 6 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour E.________ et A.H.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :

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