855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.043311-141918 381 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 553 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Plan-les-Ouates, demanderesse, contre l’inventaire civil des biens délivré le 14 octobre 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu E.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 14 octobre 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a délivré un inventaire civil modifié aux héritiers de E.H.________. 2. Par acte du 24 octobre 2014, A.H.________ a recouru contre l’inventaire précité. 3. La jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité suite à l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 février 2008 ; RS 272) au 1er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160). En l’espèce, il ne semble pas, au vu des actes de la cause, qu’une demande de rectification ait été préalablement requise auprès du juge de paix dans le cadre dudit inventaire. Le recours, prématuré et partant irrecevable, peut toutefois être interprété comme une demande de rectification de l’inventaire civil modifié et doit dès lors être transmis au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour qu’il statue sur la rectification requise et réponde accessoirement aux questions posées. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour qu’il statue sur la rectification requise. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.H.________, - Mme R.________, - M. B.H.________, - M. C.H.________, - Mme D.H.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois Le greffier :