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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.025138

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,270 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL HN14.025138-141119-NBD 272 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 567, 571 CC; 59 al. 2 let a CPC; 136 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à St-George, contre la décision rendue le 4 juin 2014 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu D.M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 juin 2014, adressée à A.M.________ le jour même par pli recommandé, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a, dans le cadre de la succession de feu D.M.________, décédé le 23 février 2014, délivré les certificats d’héritiers à B.M.________, son épouse, et C.M.________ et C.M.________, ses filles. B. Par courrier non daté, mais adressé à la Justice de paix et reçu par celle-ci le 12 juin 2014, A.M.________ a formé recours contre cette décision. Elle a indiqué désirer céder sa part successorale en faveur de sa mère A.M.________, comme l’avait fait son frère [...]. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : 1. D.M.________, né le [...] 1930, est décédé ab intestat à [...] en date du 23 février 2014. Par pli du 26 mars 2014, la Justice de paix a adressé à chacun de ses héritiers légaux, soit son épouse, B.M.________, son fils [...] et ses filles C.M.________ et A.M.________, un formulaire d’acceptation et de répudiation de la succession. Seul [...] a retourné ce formulaire rempli et signé, en déclarant d’ores et déjà céder sa part à sa mère B.M.________.

- 3 - E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours. L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59). En l'espèce, le recours a été formé par une partie dont la qualité d’héritière légale a été admise. On ne discerne donc pas quel intérêt peut avoir la recourante A.M.________. Son recours doit ainsi être

- 4 déclaré irrecevable. Par surabondance, celui-ci doit être rejeté pour les motifs développés ci-après. 3. a) On comprend de l’acte de recours sommairement motivé que la recourante conteste le certificat d’héritier qui lui est délivré au seul motif qu’elle désire céder sa part à sa mère. b) Au termes de l’art. 567 CC, le délai pour répudier est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont eu connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritier; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2). Conformément à l’art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. c) En l’espèce, le juge de paix a adressé le formulaire habituel d’acceptation et de répudiation de la succession à chacun des héritiers légaux du défunt par pli du 26 mars 2014. Il résulte des pièces du dossier que le fils du défunt, [...], a retourné ce formulaire rempli et signé, en déclarant d’ores et déjà céder sa part à sa mère. Le juge de paix en a tenu compte en ne délivrant pas de certificat d’héritier à celui-ci, ce qui paraît erroné puisque [...] a accepté la succession. Sa déclaration de cession en faveur de sa mère relève des rapports internes entre héritiers légaux, mais ne devait pas empêcher qu’un certificat d’héritier lui soit également délivré. Par ailleurs, tant l’épouse que les filles du défunt ont signé purement et simplement l’acceptation de la succession. Ce n’est que dans son recours que A.M.________ a précisé qu’elle entendait procéder comme son frère. Au vu de ce qui précède, il est donc correct d’avoir délivré un certificat d’héritier à la recourante, conformément à sa déclaration d’acceptation et en application de l’art. 136 CDPJ.

- 5 - 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.M.________, - Mme C.M.________, - Mme B.M.________, - M. [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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