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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN13.055935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,668 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL HN13.055935-132570 81 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 457 ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 novembre 2013 rendue dans le cadre de la succession de B.T.________, la Juge de paix du district de Lausanne a informé F.________, N.________ et A.T.________ qu’elle envisageait de délivrer un certificat d’héritiers aux noms de Y.________ et K.________. En droit, le premier juge a considéré que feue B.T.________ étant décédée ab intestat, les art. 457 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) déterminaient qui étaient ses héritiers légaux. Or, la défunte avait laissé deux enfants, Y.________ et K.________, lesquels, en tant que membres de la première parentèle de la défunte, excluaient ceux de la troisième parentèle, dont F.________, N.________ et A.T.________ faisaient partie. B. Par lettre du 9 décembre 2013 adressée à la Juge de paix du district de Lausanne, F.________ a indiqué que feu [...], né le [...] 1900 et décédé le [...] 1958, n’avait pas été mentionné dans la succession de B.T.________. Elle précisait fournir cette information en vue de faire valoir ses droits. Le 13 décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a imparti un délai au 27 décembre 2013 à F.________ pour lui indiquer si sa lettre du 9 décembre 2013 devait être considérée comme un recours. Par lettre du 23 décembre 2013, F.________ a confirmé que sa lettre du 9 décembre 2013 constituait un recours contre la décision du 29 novembre 2013. Par avis du greffe de la Cour de céans des 7 janvier et 12 février 2014, la recourante F.________ a été invitée à s’acquitter d’une avance de frais de 200 francs.

- 3 - Par lettre du 26 février 2014, la recourante a indiqué que le « faible niveau de [sa] retraite » ne lui permettait pas d’effectuer le versement requis. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Feue B.T.________ était la fille de feu [...] et la petite-fille de feux [...] et [...]. Ses descendants sont Y.________, né le [...] 1939, et K.________, née le [...] 1943. 2. F.________ et N.________ sont les enfants de feu [...] et les arrières-petits-enfants de feux [...] et [...]. A.T.________ est le fils de feu [...] et l’arrière-petit-fils de feux [...] et [...]. F.________, N.________ et A.T.________ sont dès lors les arrièrespetits-cousins de feue B.T.________ dans la lignée paternelle de celle-ci. 3. Par ordonnance du 19 avril 2010, le Président du Tribunal de Lausanne a déclaré l’absence de B.T.________, née le [...] 1911, en faisant remonter les effets de cette déclaration au [...] 1996, date à partir de laquelle la part successorale de la disparue dans la succession de son cousin [...], décédé le [...] 1993, avait été administrée. Par décision du 16 février 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a levé la curatelle d’absent consistant à gérer la part successorale de 12'190 fr. 70 dormant sur un compte de la [...]. En novembre 2012 et 2013, dans le cadre de la procédure d’appel aux héritiers (art. 555 CC), K.________, fille de la disparue et

- 4 héritière légale, de même que Y.________, fils et hériter légal, se sont manifestés auprès de la justice de paix par l’intermédiaire de la société H.________ SA à [...], spécialisée dans la généalogie successorale internationale. F.________, N.________ et A.T.________, ayant un arrière-grandparent commun avec K.________ et Y.________, sont également intervenus pour s’enquérir des délais de clôture des successions de six membres de la famille [...], dont celle de B.T.________. E n droit : 1. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (art. 54 al. 1 et 3 Tit. fin. CC ; Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 20 mars 2014/111 c. 3 ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure

- 5 sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette, indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b et 2c, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], p. 759). c) En l’espèce, le recours a été formé par une parente de la défunte, qui a qualité pour agir et possède un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la décision entreprise, laquelle refuse implicitement de lui délivrer un certificat d’héritier en lui déniant la qualité d’héritier. Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) A l’appui de son recours, la recourante invoque être la fille de feu [...], lui-même fils de feu [...], « membre de [la] fratrie [...]». b) Selon l’art. 457 al. 1 et 2 CC, les héritiers les plus proches sont les descendants, et les enfants succèdent par tête. Les membres de la parentèle des grands-parents n’héritent que si le défunt n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux (art. 459 al. 1 CC ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 88, p. 79).

- 6 c) En l’espèce, les motifs du premier juge ne peuvent qu’être adoptés. La première parentèle excluant la vocation successorale des autres parentèles selon le mécanisme légal des art. 457 à 460 CC, il est clair que la recourante en concurrence avec les descendants du de cujus ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat d’héritier. Le recours doit donc être rejeté comme manifestement infondé, et la décision attaquée confirmée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), mis à la charge de la recourante. Sa demande d’assistance judicaire doit également être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du 6 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme F.________, - M. A.T.________, - M. N.________, - H.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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