855 TRIBUNAL CANTONAL HN13.051780-132379 403 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2013 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 553 CC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS EXTERIEURES, à Lausanne, contre l’inventaire des biens de la succession de I.________ rendu le 14 novembre 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. I.________ est décédé ab intestat le 13 mars 2012. [...], ancien curateur du défunt, a été nommé administrateur officiel de la succession. 2. Le 14 novembre 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a délivré l’inventaire des biens de la succession de I.________. 3. Par acte du 25 novembre 2013, le Département des Finances et des Relations Extérieures (ci-après : DFIRE) a recouru contre cette décision, en faisant valoir que le compte bancaire du défunt ne s’élevait pas, au jour du décès, à 5'457 fr. 30, mais à 18'781 fr. 85. 4. a) L'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/ Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. b) L’inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II). Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l’art. 104 CDPJ disposant que le
- 3 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif. Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). 5. S’agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160). En l’espèce, le recours déposé par le DFIRE peut être interprété comme une demande de rectification de l’inventaire, de sorte que le recours, prématuré, et partant irrecevable, doit être transmis au Juge de paix du district d’Aigle. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ([art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district d’Aigle pour qu’il statue sur la rectification requise. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Département des Finances et des Relations Extérieures La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 13'324 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district d’Aigle La greffière :