857 TRIBUNAL CANTONAL HN13.018737-130850 144 JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE __________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 242 CPC Vu la décision de la Justice de paix du district de Lavaux du 27 mars 2013, notifiée sous forme d’un décompte de frais n° [...] mettant à la charge de F.________ un solde d’émoluments et de débours de 2'477 fr. 05 dans le cadre de la succession de T.________, décédée le 7 juin 2003, vu le recours déposé le 5 avril 2013 par F.________ contre cette décision, vu la lettre du 30 avril 2013, par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé la Chambre des recours civile que le
- 2 solde des émoluments et débours avait été payé le 26 avril 2013 par l’administration officielle de la succession ; attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle, que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce en raison du paiement par l’administration officielle de la succession du solde d’émoluments et de débours réclamé au recourant, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 3 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :