856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.018102-130820 137 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mai 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ Vu la décision rendue le 5 novembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois instituant une curatelle de représentation (art. 392 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) en faveur de A.C.________ et désignant Me Cindy Felley, avocatestagiaire, en qualité de curatrice du prénommé, vu l'inventaire civil dressé le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feue C.C.________, décédée le 16 avril 2012, qui institue notamment héritier A.C.________,
- 2 vu l'appel – en réalité le recours – interjeté le 25 avril 2013 par A.C.________, représenté par sa curatrice Me Cindy Felley, contre l'inventaire civil, tendant à sa modification sur plusieurs points, vu les pièces du dossier; attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC est désormais régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II), que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif, que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse, que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5), qu'en déposant son écriture, A.C.________ n'a pas introduit une procédure de "recours", mais a initié une procédure en rectification de l'inventaire civil,
- 3 que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, l'intéressé bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue, que, par conséquent, le "recours" est prématuré et doit être déclaré irrecevable, qu'il y a lieu de transmettre ladite écriture à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour valoir demande en rectification; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'acte déposé par A.C.________, représenté par sa curatrice Me Cindy Felley, est transmis à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour être traité en tant que demande de rectification. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cindy Felley, avocate-stagiaire (pour A.C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :