852 TRIBUNAL CANTONAL HN13.013428-130634 145 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mai 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 42, 45 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Corseaux, contre le décompte de frais n° [...] rendu le 14 mars 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu A.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mars 2013, notifiée sous forme d’un décompte de frais n° [...], le Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut a invité L.________ à payer un solde d’émoluments et de débours de 2'374 fr. dans le cadre de la succession de sa feue mère A.N.________. Ce montant se compose de 500 fr. à titre d’émolument pour la dévolution successorale testamentaire, 1'812 fr. à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier et 62 fr. de débours. B. Par acte du 25 mars 2013, la fiduciaire [...] a recouru pour le compte de L.________ contre cette décision, en concluant principalement à ce que l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier soit réduit de moitié, subsidiairement qu’il soit calculé non pas sur la fortune nette imposable mais sur la fortune nette successorale qui a été établie à titre provisoire à 280'000 francs. Par avis du 3 avril 2013, la Cour de céans a invité la fiduciaire [...] à transmettre dans un délai au 18 avril 2013 une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation. Par courrier du 8 avril 2013, la fiduciaire [...] a transmis une procuration signée de la main de L.________. C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant : 1. A.N.________, née le 19 février 1938, est décédée le 11 novembre 2012. Son époux B.N.________ a répudié la succession, alors que sa fille L.________ l’a acceptée.
- 3 - 2. Selon un courriel du 12 février 2013 de la Division de la taxation de l’Administration cantonale des impôts, la fortune nette imposable ressortant de la dernière décision de taxation passée en force concernant A.N.________ était de 1'712'000 francs. E n droit : 1. a) La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (émolument de 1'812 fr. contesté), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 let. e CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qui est valablement représentée par un mandataire qui a justifié de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC), le recours est recevable. b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles son irrecevables. Dès lors, les pièces produites par la fiduciaire [...] en deuxième instance sont irrecevables.
- 4 - 2. a) Selon l'art. 42 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûretés et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 400 et 1’200 francs. Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge a fixé l'émolument pour la dévolution successorale testamentaire à 500 francs. La recourante n’entreprend d’ailleurs pas de démontrer le contraire, de même qu’elle ne conteste pas les débours fixés à 62 francs. b) La recourante conteste uniquement l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier en faisant valoir principalement que c’est un taux de 0.5 ‰ et non de 1 ‰ qui aurait dû être appliqué sur la fortune nette imposable de 1'712'000 fr. pour calculer l’émolument. Subsidiairement, elle estime que cet émolument aurait dû être calculé sur la base de la fortune nette successorale dont le montant provisoire serait d’environ 280'000 francs. Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2). Afin d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du
- 5 - 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11) que l'émolument pourra cas échéant être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC). En l'espèce, la Justice de paix a appliqué le taux de 1 ‰ sur la fortune nette imposable du couple de 1'712'000 fr. communiquée par l’Administration cantonale des impôts pour arriver au montant de 1'812 fr. dû à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier (100 fr. de base + 1 ‰ de 1'712'000). Ce calcul s’avère toutefois erroné puisqu’il omet le fait que la défunte était mariée et qu’en conséquence, il fallait tenir compte du 0.5 ‰ et non du 1 ‰ de la fortune nette imposable du couple (art. 45 al. 1 in fine TFJC). Ainsi, l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier aurait dû être fixé par le Juge de paix à 956 fr. (100 fr. de base + 0.5 ‰ de 1'712'000), soit un total des émoluments et débours de 1'518 fr. (956 + 500 + 62), les autres montants n’étant pas contestés à juste titre (cf. supra c. 2a). Quant au grief de la recourante selon lequel l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier aurait dû être calculé sur la base de l’actif net de la succession dont le montant provisoire serait d’environ 280'000 fr., il s’avère mal fondé. En effet, de l’aveu même de la recourante, le montant de 280'000 fr. n’a été déterminé qu’à titre provisoire par la fiduciaire [...] en vue de l’établissement de l’inventaire successoral par le notaire. Dès lors que le montant définitif de l’actif net successoral n’est pas connu, c’est à juste titre que le premier juge a calculé l’émolument sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation des époux (art. 45 al. 2 TFJC). Au demeurant, on relèvera que la recourante pourra demander que l’émolument soit reconsidéré une fois que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par le notaire (art. 45 al. 3 TFJC). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 6 - La recourante obtenant gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du 6 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Fiduciaire [...] (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :