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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.039625

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,570 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.039625-121811 410 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 559 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à Confignon, N.________, à Epalinges, et B.F.________, à Carouge, contre la décision rendue le 26 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu C.F.________, de son vivant domicilié à Lonay, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 septembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a refusé de modifier le certificat d'héritier délivré le 30 mai 2012 qui mentionne notamment Z.________ comme héritière. En droit, le premier juge a considéré que Z.________ avait la qualité d'héritière dès lors qu'une expertise ADN avait établi qu'elle était la fille de feu C.F.________. B. Par acte du 26 septembre 2012, reçu le 28 septembre 2012, A.F.________, N.________ et B.F.________ ont formé recours contre la décision précitée en concluant à la correction du certificat d'héritier en ce sens que la mention de Z.________ en est retirée. Par lettre du 8 novembre 2012, Z.________ a en substance déclaré qu'elle s'en remettait à justice. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : C.F.________, né le 30 janvier 1925, est décédé le 2 mars 2012 à Lonay. Il a laissé trois enfants :A.F.________, N.________ et A.F.________. Selon une expertise datée du 8 mars 1999, C.F.________ est également le père biologique de Z.________. La filiation n'a toutefois jamais été établie juridiquement. Le Juge de paix du district de Morges a transmis le 30 mai 2012 à Me [...], exécuteur testamentaire, un certificat d'héritier mentionnant Z.________ comme fille du défunt C.F.________. L'exécuteur testamentaire a écrit au Juge de paix le 27 août 2012 en lui demandant de corriger ce certificat en ce sens que Z.________ n'y figure plus. Par lettre du 12 septembre suivant, le Juge de paix a refusé de modifier le certificat et a

- 3 fait figurer l'indication de la voie de recours. Par lettre du 19 septembre 2012, l'exécuteur testamentaire a invité le Juge de paix à notifier sa décision directement aux héritiers en leur restituant le délai de recours. E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 2. a/aa) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, ce n'est que par courrier du 26 septembre 2012 que la décision a été formellement communiquée aux héritiers. Ceux-ci ont recouru à cette date, à savoir avant même la réception de cette communication formelle, dès lors qu'ils avaient eu connaissance auparavant de la position du Juge de paix par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire. Le recours a dès lors été déposé à temps.

- 4 bb) L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).

En l'espèce, les recourants, héritiers légaux, contestent que Z.________ possède la qualité d'héritière. Ils ont donc un intérêt juridique à recourir. b) Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 3. a) En l'espèce, les recourants soutiennent que le certificat d'héritier établi le 30 mai 2012 est inexact en tant qu'il mentionne le nom de Z.________. Ils contestent la qualité d'héritière de cette dernière dès lors que la filiation n'a pas été établie juridiquement, que ce soit par reconnaissance de B.F.________ ou décision judiciaire. b) Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902 p. 441; Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 642).

Le droit des successions prolonge le droit de la famille en ce sens que les successeurs du de cujus sont en principe choisis en fonction de leurs liens familiaux avec celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 5 pp. 46/47). Le lien de descendance rattachant les membres de la parentèle (ensemble de personnes qui descendent d'un auteur commun) doit être un lien juridique de filiation au sens des articles 252 ss CC (Code civil suisse du 10

- 5 décembre 1907, RS 210). Peu importe que ce lien soit fondé sur la descendance biologique ou sur l'adoption. En revanche, une descendance biologique qui n'est pas établie juridiquement ne suffit pas. Ainsi, un enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'a été établie ni par reconnaissance, ni par jugement n'hérite pas de son père biologique (Steinauer, op. cit., n. 54 pp. 65/66). C'est au moment de la succession qu'il faut se placer pour déterminer si les liens de filiation sur lesquels repose la vocation légale sont déjé établis et existent encore (Steinauer, op. cit., n. 62a p.70). c) En l'espèce, au 2 mars 2012, jour du décès, la paternité du défunt sur Z.________ avait certes été prouvée par expertise ADN du 8 mars 1999, mais rien n'indique qu'il y aurait eu reconnaissance ou action en paternité. Sa seule qualité d'enfant biologique ne confère pas à Z.________ la qualité d'héritière. Le premier juge aurait dès lors dû modifier le certificat d'héritier en conséquence. Bien fondé, le grief des recourants doit être admis. 4. En conclusion le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district Morges afin qu'il établisse un nouveau certificat d'héritier ne faisant pas figurer Z.________ au nombre des héritiers. L'intimée s'en étant remise à justice, les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges afin qu'il établisse un nouveau certificat d'héritier dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.F.________ (pour N.________ et B.F.________) - Mme Z.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges Le greffier :

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